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Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2003, pourvoi numéro 03-82.344

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2003, pourvoi numéro 03-82.344, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 51219 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=51219)


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Décision citée par :
  • Jérôme Leborne, L’embryon et le fœtus, entre personne et chose, entre science et droit : des protections d’intérêts


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 8ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire, a confirmé le jugement condamnant Noëlle X… à 1 an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d’amende, 18 mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation du procureur général pris de la violation de l’article 221-6 du Code pénal, violation de la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 5 octobre 1998, Pascale Y…, enceinte de huit mois, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation impliquant Noëlle X… ; qu’après une césarienne, elle a, le même jour à 16 heures 39, donné naissance à un garçon prénommé Yoan, qui est décédé à 17 heures 39 ;

Attendu que, pour déclarer Noëlle X… coupable d’homicide involontaire sur la personne de Yoan Y…, l’arrêt attaqué retient qu’elle a, par un défaut de maîtrise de son véhicule, causé la mort de l’enfant qui a vécu une heure après sa naissance et qui est décédé des suites des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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