REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 24 mars 1989, Mme X…a accouché, par voie basse, de l’enfant Johann Y…ayant présenté une dystocie des épaules et conservé d’importantes séquelles ; que M. Y…, devenu majeur, a assigné en référé M. Z…, gynécologue obstétricien ayant suivi la grossesse et procédé à l’accouchement, aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, en invoquant l’existence de fautes liées au suivi de la grossesse, au choix d’un accouchement par voie basse, au lieu d’une césarienne, et à un défaut d’information ; que M. Z…, contestant sa responsabilité, a sollicité la garantie du centre médico-chirurgical Parly Grand Chesnay, devenu la société Hôpital privé de Parly II CMC Parly II, en alléguant la commission de fautes imputables aux sages-femmes salariées de l’établissement lors de la prise en charge de Mme X… ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de provision, l’arrêt retient, en se fondant sur les constatations des experts, que Mme Y… présentait une grossesse à risque, compte tenu de son diabète, qu’il existait, au vu de la seule échographie structurée à vingt-trois semaines d’aménorrhée, des mensurations et données en faveur d’une macrosomie foetale, qu’il n’a été noté sur le dossier de consultations, pauvre en renseignements, ni indication sur cette complication et sur la conduite à tenir lors de l’accouchement, ni aucune discussion avec la patiente sur cette macrosomie et sur les avantages et inconvénients des deux modes d’accouchement, et qu’une césarienne aurait dû être réalisée, soit en tout début de travail, soit lorsque la patiente était à dilatation complète en l’absence d’engagement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les données acquises de la science à la date de l’accouchement, alors que M. Z… faisait valoir que l’expert, gynécologue-obstétricien, s’était référé à des publications postérieures à 1989 et s’était fondé sur l’état des connaissances à la date de son rapport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie, l’arrêt se borne à confirmer, dans son dispositif, l’ordonnance du juge des référés ayant écarté cette demande comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans examiner elle-même le caractère sérieux de la contestation opposée par l’hôpital, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z…
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR condamné le docteur Z… à payer à Johann Y… la somme de 50. 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « dans les dossiers médicaux, les experts relèvent que bien qu’il s’agisse d’une grossesse à risque, compte tenu du diabète de la patiente, une seule échographie structurée est faite à 23 semaines d’aménorrhée, que lors de l’examen du 22 mars 1989, à 36 semaines et demi d’aménorrhée, le docteur Z… note une hauteur utérine de 36 cms, un périmètre ombilical de 100 cms, un diamètre ombilical transversal de 113 mm et une prise de poids de 18 kgs, portée à 20 kgs sur la fiche d’entrée en clinique le 23 mars ; qu’ils constatent qu’il existait ainsi des mensurations et données en faveur d’une macrosomie foetale lesquelles n’ont pas été mis en valeur dans le dossier par le docteur Z…, que le dossier de consultations est pauvre en indications, qu’il n’y est noté ni indication de macrosomie foetale ni indication sur la conduite à tenir lors de l’accouchement, ni enfin aucune discussion avec la patiente sur cette macrosomie et les avantages et inconvénients des deux modes d’accouchement ; que les experts ajoutent qu’averti du début du travail le 24 mars à 5 heures du matin, Monsieur Z… aurait donné consigne à la sage-femme de faire un accouchement par voie basse, qu’il serait passé voir la patiente à 9 heures du matin mais qu’aucun examen clinique n’est alors noté, bien que l’examen clinique soit un moyen important d’avoir une idée sur la voie de l’accouchement en obstétrique et notamment de diagnostiquer une macrosomie foetale ; qu’ils estiment qu’une césarienne aurait dû être faite, soit en tout début de travail, soit lorsque la patiente était à dilatation complète avec absence d’engagement ; qu’en l’état des constatations faites, l’obligation du docteur Z… d’indemniser Monsieur Y… de la perte de chance de naître sans lésions n’apparaît pas sérieusement contestable ; que l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a allouée à Monsieur Y… une somme provisionnelle de 50. 000 euros, sans qu’il y ait lieu de majorer cette provision, l’évaluation de la perte de chance relevant de la compétence des juges du fond » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’« aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; qu’il résulte des conclusion du rapport d’expertise précité, établi contractuellement par le docteur B…, que des éléments laissaient apparaître une macrosomie foetale importante, qu’il existe au moins un manque d’information de Madame Y… sur les avantages et inconvénients de la césarienne ; que la non réalisation de celle-ci représente donc une perte de chances qui peut être qualifiée d’importante ; qu’il résulte de ces éléments que l’existence de l’obligation du docteur Z… n’est pas sérieusement contestable » ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu’à la condition que l’obligation sur laquelle elle se fonde ne soit pas sérieusement contestable ; que la faute du médecin à l’égard de son patient doit être appréciée par référence aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits reprochés ; qu’en retenant, pour condamner Monsieur Z… à verser une provision à Monsieur Y…, que, selon les experts, une césarienne aurait dû être faite à la place d’un accouchement par voie basse sur la mère de Monsieur Y…, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ne retiraient pas tout caractère fautif au choix effectué par Monsieur Z… d’un accouchement par voie basse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier qu’à la condition que l’obligation sur laquelle elle se fonde ne soit pas sérieusement contestable ; que la responsabilité du médecin au titre de la perte de chance pour manquement à son obligation d’information ne peut être engagée si la délivrance d’une information complète n’aurait pas offert au patient les arguments d’un choix autre que celui retenu par le médecin ; qu’en retenant, pour condamner Monsieur Z… à verser une certaine somme à Monsieur Y… à titre d’indemnité provisionnelle venant en réparation de la perte de chance de non réalisation de son préjudice, qu’il n’avait pas informé la mère de ce dernier sur la possibilité d’accoucher soit par voie basse soit par césarienne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les risques liés à un accouchement par césarienne connus en 1989 n’auraient pas, en tout état de cause, conduit Madame Y… à choisir, à l’instar du docteur Z…, un accouchement par voie basse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie du docteur Z… contre l’hôpital privé de Parly II CMC Parly II
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demande de garantie se heurte à une contestation sérieuse qui relève d’une appréciation au fond et ne peut être tranchée par le juge des référés » ;
1°) ALORS QUE dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que l’examen d’un appel en garantie n’échappe pas par principe au juge des référés ; qu’en jugeant le contraire et en retenant, pour rejeter l’action en garantie du docteur Z… contre l’hôpital privé de Parly II fondée sur les fautes commises par les sages-femmes employées par celui-ci à l’origine du préjudice de Monsieur Y…, que « la demande de garantie se heurte à une contestation sérieuse qui relève d’une appréciation au fond et ne peut être tranchée par le juge des référés », la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de l’article 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu’en retenant, pour rejeter l’action en garantie du docteur Z… contre l’l’hôpital privé de Parly II fondée sur les fautes commises par les sages-femmes employées par celui-ci à l’origine du préjudice de Monsieur Y…, que « la demande de garantie se heurte à une contestation sérieuse qui relève d’une appréciation au fond et ne peut être tranchée par le juge des référés », la cour d’appel, qui n’a pas précisé quelle contestation de l’hôpital Parly II à l’action en garantie dirigée contre lui présentait un caractère sérieux, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 du code de procédure civile.