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Cour des comptes, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole, arrêt numéro 67725

Citer : Revue générale du droit, 'Cour des comptes, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole, arrêt numéro 67725, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 18957 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18957)


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Décision commentée par :
  • Nadia Miloudia, Cour des comptes : recevabilité des moyens invoqués hors délai


Décision citée par :
  • Nadia Miloudia, Cour des comptes : recevabilité des moyens invoqués hors délai


COUR DES COMPTES
———-
QUATRIEME CHAMBRE
———-
PREMIERE SECTION
———-
Arrêt n° 67725
GESTION DE FAIT DES DENIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE CHAMPAGNOLE (JURA)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté
Rapport n° 2012-610-0
Audience publique du 11 juillet 2013
Délibéré du 15 juillet 2013
Lecture publique du 12 septembre 2013
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté le 6 septembre 2011, par laquelle M. X, ancien directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMPAGNOLE, a élevé appel du jugement n° 2011-0006 du 5 juillet 2011 par lequel ladite chambre régionale l’a déclaré gestionnaire de fait des deniers dudit centre hospitalier, conjointement et solidairement avec Mme Y, ancienne responsable des ressources humaines ;
Vu le réquisitoire n° 2010/15 du 7 juin 2010 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Franche-Comté a saisi ladite chambre d’éléments présomptifs de gestion de fait ;
Vu les observations du procureur financier en date du 7 octobre 2011 ;
Vu le mémoire en réplique du 14 novembre 2011, la lettre du 2 décembre 2011 et le mémoire complémentaire du 11 mars 2013 produits par M. X, ensemble les pièces annexées ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2012-1 du 4 janvier 2012 transmettant à la Cour la requête en appel précitée ;
Vu les pièces de la procédure de première instance ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le rapport de M. Philippe Geoffroy, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour des comptes n° 721 du 17 octobre 2012 et n° 28 du 16 janvier 2013 ;

Après avoir entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Geoffroy, rapporteur, en son rapport, M. Christian Michaut, avocat général, en les conclusions du ministère public, les ayant-droits de l’appelant, décédé, informés de la tenue de l’audience, étant représentés et leur conseil ayant eu la parole en dernier;

Après avoir entendu, hors la présence du public, du rapporteur et du ministère public, M. Jean-Pierre Lafaure, conseiller maître, en ses observations ;

Sur les moyens d’annulation

Sur la forme du document notifié :

Attendu que M. X fait valoir que la copie certifiée conforme du jugement qui lui a été adressée pour notification ne comporte pas les signatures du président et du greffier ; que dès lors, soit l’original ne comporterait pas les signatures, soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l’article R. 241-41 du code des juridictions financières ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-24, R. 231-9 et R. 241-41 du code des juridictions financières que si la minute originale du jugement doit obligatoirement porter la signature du président et du greffier, ces mentions ne sont pas réglementairement prévues sur les notifications adressées sous forme de copies par le secrétaire général ; que la certification de conformité porte sur le fait que les visas, les motifs et le dispositif reproduits sont identiques à ceux du jugement conservé au greffe et n’impose pas que soit délivrée une photocopie de la minute originale signée ;
Qu’ainsi l’irrégularité alléguée à ce motif n’est pas établie ;

Sur le défaut de notification de trois pièces :

Attendu que l’appelant fait grief à la chambre régionale de ne pas lui avoir notifié l’existence de pièces qui lui auraient été importantes pour assurer sa défense, à savoir une réponse de l’ordonnateur en fonctions cotée n° 27 au dossier, une réponse du comptable public, cotée n° 29 bis, ainsi qu’une réponse du comptable public en date du 8 avril 2010 sur un courriel daté du 9 juin 2011 et jointe au dossier après la clôture de l’instruction ; qu’il y aurait ainsi eu, en méconnaissance des dispositions du code des juridictions financières, manquement au principe du contradictoire ;

Considérant qu’en application de l’article R. 241-35 du code des juridictions financières « les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l’ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d’explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l’instruction jusqu’à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à
quinze jours suivant la réception de cette demande », que « les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier », qu’« elles peuvent adresser au magistrat chargé de l’instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie » et que « ces observations sont versées au dossier » ;

Considérant qu’en application de l’article R. 241-36 du même code « si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l’instruction et la mise en délibéré de l’affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l’instruction et au ministère public » ; que « les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter » ;

Considérant qu’il résulte des textes précités qu’un jugement ne peut régulièrement se fonder que sur des pièces versées au dossier avant la clôture de l’instruction, où elles sont communicables, ou sur des pièces versées postérieurement à ladite clôture, à condition que ce versement tardif ait fait l’objet d’une information expresse des parties concernées ;

Considérant que les pièces cotées n° 27 et n° 29 bis sont des réponses aux questions du magistrat instructeur ; qu’elles ont été versées au dossier avant la clôture de l’instruction ; qu’ainsi la chambre régionale n’avait pas à en notifier le versement ; que cette première branche du moyen ne peut donc être retenue ;

Considérant que l’extrait d’un échange de courriels en date du 8 avril 2010 entre le magistrat instructeur et le comptable en fonctions n’a été joint au dossier, où il n’est au demeurant pas coté, que postérieurement à la clôture de l’instruction ; que cet échange atteste que le comptable patent avait, au cours de l’année 2007, régularisé par un prélèvement sur salaire le paiement de primes indues à Mme Y ; que les faits établis par cette pièce sont évoqués dans le rapport du magistrat instructeur, en tant qu’éléments de contexte contribuant à écarter les arguments présentés à décharge par M. X sur les insuffisances du contrôle exercé par le comptable patent en ce qui concerne la fausseté des pièces ayant permis la rémunération de Mme Y comme agent titulaire ; que toutefois le jugement entrepris ne retient, directement ou non, aucun élément issu de cette pièce, fût-il de simple contexte, pour motiver l’existence et l’imputation d’une gestion de fait ; que cette seconde branche du moyen ne peut donc
être retenue ;
Qu’ainsi le jugement n’est pas entaché d’irrégularité à ce motif ;

Sur le manquement à l’impartialité :

Attendu que M. X fait valoir dans son mémoire du 14 novembre 2011 que la chambre régionale aurait préjugé de l’existence d’une gestion occulte en évoquant les faits dans un rapport d’observations définitives concernant le centre hospitalier de Champagnole et publié avant la lecture du jugement entrepris ; qu’ainsi il y aurait manquement à l’impartialité de la formation de jugement ;

Considérant que ce moyen a été présenté après l’expiration du délai réglementaire d’appel ; que toutefois, s’agissant d’un moyen d’ordre public à relever d’office par le juge, il y a lieu d’y répondre ;

Considérant que si ledit rapport d’observations définitives, publié avant le délibéré du jugement, fait état d’irrégularités dans la gestion du personnel et d’un défaut de contrôle et de surveillance imputable au directeur, contrairement à ce que soutient l’appelant, les faits de la cause relatifs au versement de rémunérations indues à Mme Y n’y sont nullement évoqués, fût-ce de manière allusive ou succincte ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le fond :

Sur l’existence d’une gestion de fait :

Attendu que, dans sa requête du 6 septembre 2011 susvisée, M. X fait valoir que « si Mme Y n’avait pas invoqué la titularisation, le centre hospitalier de Champagnole aurait pu conserver ses services soit en renouvelant son contrat à durée déterminée, soit en la contractualisant pour une durée indéterminée en qualité de directrice adjointe » et qu’ainsi « la prolongation [de Mme Y] dans ses fonctions ne
posait aucun problème » ; qu’il ajoute que « la trésorerie de Champagnole [ne l’a jamais alerté] d’une quelconque anomalie relative au changement de catégorie juridique de Mme Y en suite de sa titularisation dans la fonction publique », et que « la seule perception d’un avantage irrégulier… ne peut suffire à caractériser une véritable gestion de fait » ; que, dans son mémoire en réplique susvisé, présenté après expiration des délais d’appel, l’appelant demande l’infirmation du jugement
principalement en ce qu’il déclare l’existence d’une gestion de fait et développe l’argumentation selon laquelle le mandat fictif ne serait pas établi ; que les éléments précités de la requête initiale tendent à établir la continuité de l’objet des dépenses en cause et le fait qu’il n’aurait pas été dissimulé au comptable patent ; qu’ainsi l’argumentation formalisée dans le mémoire en réplique est rattachable à plusieurs éléments de la requête initiale ; qu’ainsi il y a lieu pour le juge d’appel d’examiner le moyen visant à contester l’existence d’une gestion de fait à raison d’un mandat fictif ;

Considérant, en premier lieu, que, comme le soutient l’appelant, si les pièces transmises au comptable patent, et sur lesquelles celui-ci s’est appuyé pour procéder aux paiements à partir de mars 2006, étaient fausses, Mme Y n’en a pas moins exercé les mêmes fonctions avant et après mars 2006 ; qu’il y a eu, en dépit du fait que les rémunérations versées à partir de cette date étaient supérieures à ce qui était légalement dû, un service fait pour l’établissement ; que ce service était conforme à l’affectation réelle de l’intéressée ; que dès lors, l’objet des rémunérations versées à l’intéressée en sa qualité d’agent de l’établissement, exerçant en qualité de responsable des ressources humaines, n’a pas été dissimulé au comptable patent ; qu’ainsi, comme le soutient l’appelant, le mandat fictif n’est pas établi ; qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au fond, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que le dossier ne fait pas apparaître d’autres présomptions de gestion occulte au regard des faits relevés dans le réquisitoire susvisé du 7 juin 2010 ; qu’ainsi, comme le soutient M. X, il n’y a pas lieu à gestion de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Y a été déclarée comptable de fait pour les mêmes opérations et pour la même période ; que, compte tenu de la solidarité entre comptables de fait, le non-lieu qui bénéficierait à M. X, appelant, devrait être étendu à Mme Y;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des comptes de se prononcer sur la condamnation d’une collectivité publique au paiement des frais et dépens ; que, par suite, les demandes de M. X visant à ce que la Cour statue sur les dépens éventuels et décide que l’Etat lui versera 5 000 € au titre des frais irrépétibles sont, en toute hypothèse, irrecevables ;

Par ces motifs,

DECIDE :
Article 1. – Le jugement n° 2011-0006 du 5 juillet 2011 est infirmé en ce qu’il déclare M. X et Mme Y gestionnaires de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole à raison des éléments relevés dans le réquisitoire n° 2010/15 du 7 juin 2010 du procureur financier près la chambre régionale des
comptes de Franche-Comté.

Article 2. – La requête est rejetée pour le surplus.

– – –
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section, le quinze juillet deux mille treize. Présents : M. Bayle, président de chambre, MM. Ganser, Lafaure, Vermeulen, Vachia, Mmes Gadriot-Renard, Démier et M. Rousselot, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Le Baron greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des Comptes.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ

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