Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Mme C., demeurant (…), affirmant représenter « l’indivision C. », par Me Gire ; Mme C. demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Pugey leur a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée section AB n°162 située au lieu-dit « Près de l’Etang » sur le territoire de la commune de Pugey et relativement à un projet de maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 31 mai 2012 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pugey de bien vouloir réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pugey une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C. soutient que le certificat d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la parcelle 162 n’est soumise à aucun risque d’inondation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Pugey, représentée par son maire, par Me Barberousse, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C. au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Pugey soutient que la décision contestée doit faire l’objet d’une substitution de base légale pour être légalement fondée sur la méconnaissance des articles R. 111-15 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que la parcelle en litige est une zone humide ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour Mme C. qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Mme C. soutient que :
– en dépit de la substitution de base légale, la décision contestée reste illégale dès lors que la parcelle en litige n’est pas une zone humide ;
– à supposer que la parcelle soit une zone humide, l’application de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ne permet pas de déclarer l’opération non réalisable ;
– en tout état de cause l’atteinte à l’article L. 110-1 du code de l’environnement n’est pas démontrée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour la commune de Pugey qui n’a pas été communiqué ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2013 :
– le rapport de M. Pernot ;
– les conclusions de M. Pech ;
– et les observations de Me Bourilhon, substituant Me Gire, pour le compte de Mme C., et de Me Barberousse, pour le compte de la commune de Pugey ;
1. Considérant que Mme C. a déposé le 17 janvier 2012 une demande de certificat d’urbanisme concernant un projet de construction d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB-162 au lieu-dit « Près de l’Etang » sur le territoire de la commune de Pugey (Doubs) dotée d’un plan d’occupation des sols ; que le maire de la commune a délivré à la requérante un certificat d’urbanisme négatif par un arrêté du 18 avril 2012 ; que Mme C. demande l’annulation de cette décision et du rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé le 31 mai 2012 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) » ;
En ce qui concerne l’existence d’un risque d’inondation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ;
4. Considérant que le sens négatif du certificat d’urbanisme contesté repose sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet est situé en zone inondable de sorte que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique de ses futurs occupants et celle des constructions voisines ; que, toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’étude de mars 2011 rédigé par le cabinet Elément 5, que la parcelle AB-162 destinée à accueillir le projet de construction est bien dans son ensemble une zone humide, il n’est pas établi que cette parcelle présente un risque d’inondation ; que, par suite, Mme C. est fondée à soutenir que le maire de la commune de Pugey a commis une erreur d’appréciation en lui délivrant un certificat d’urbanisme négatif compte tenu du risque d’inondation de sa parcelle ;
En ce qui concerne la substitution de base légale et de motif demandée :
5. Considérant que la commune de Pugey demande au Tribunal d’opérer une substitution de base légale, doublée d’une substitution de motif, du certificat d’urbanisme contesté en faisant valoir que la parcelle AB-162 est une zone humide et que la protection de ce type de milieu et des équilibres biologiques auxquels elle contribue font partie des préoccupations d’environnement visées par l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement » ;
6. Considérant que l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ne permet pas de refuser une autorisation d’urbanisme, mais uniquement de l’assortir de prescriptions ; que, dès lors, il ne peut justifier qu’une réponse négative soit apportée à une demande de certificat d’urbanisme formée au titre du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ; qu’il en résulte que la substitution de base légale et de motif demandée ne peut qu’être rejetée ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C. est fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme contesté est illégal, et, par suite, à en demander l’annulation ; que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 31 mai 2012 doit également être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, que le maire de la commune de Pugey se prononce à nouveau sur la demande de Mme C. ; qu’en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C., qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pugey demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Pugey la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1 : L’arrêté du 18 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Pugey a délivré à Mme C. un certificat d’urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée section AB n°162 située au lieu-dit « Près de l’Etang » sur le territoire de la commune de Pugey et la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par la requérante le 31 mai 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pugey de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme de Mme C., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le commune de Pugey versera à Mme C. la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions de la commune de Pugey présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et à la commune de Pugey.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
M. Fabre et M. Pernot, assesseurs,
Lu en audience publique le 17 octobre 2013.
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