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TA Besançon, 30 mai 2013, Syndicat des copropriétaires de la copropriété du 43 avenue Carnot et société mutuelle d’assurance de Bourgogne, requête numéro 1200671

Citer : Revue générale du droit, 'TA Besançon, 30 mai 2013, Syndicat des copropriétaires de la copropriété du 43 avenue Carnot et société mutuelle d’assurance de Bourgogne, requête numéro 1200671, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 11785 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11785)


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Décision commentée par :
  • TA Besançon, Dommages causés aux usagers par les ouvrages des SPIC – Syndics de copropriété et compteurs électriques


Décision citée par :
  • TA Besançon, Dommages causés aux usagers par les ouvrages des SPIC – Syndics de copropriété et compteurs électriques


1. Considérant que, le 4 octobre 2009 vers 00h16, le service d’incendie et de secours du Doubs est appelé pour la présence de fumées anormales dans la cage d’escalier au 43 de l’avenue Carnot à Besançon (Doubs) ; que les pompiers arrivés sur les lieux à 0h26 ont constaté avec un agent de la SA ERDF que le tableau électrique situé au rez-de-chaussée de l’immeuble avait noirci et qu’il n’y avait ni flammes, ni fumées, ni point chaud ; qu’après une reconnaissance dans les étages, les pompiers et l’agent ERDF ont quitté les lieux ; qu’à 01h52, le service d’incendie et de secours du Doubs est rappelé pour un incendie à la même adresse ; que les pompiers arrivés sur les lieux à 02h01 ont fait face à un incendie du bâtiment qui en a provoqué la destruction partielle ; que le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB entendent rechercher la responsabilité du SDIS du Doubs et de la SA ERDF à raison des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’incendie survenu le 4 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre la SA ERDF :

 2. Considérant que les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu’au nombre de ces litiges, figure la demande de réparation par un usager d’un dommage trouvant son origine dans le fonctionnement d’un ouvrage constituant son raccordement particulier au réseau public dès lors que ce litige n’est pas étranger à la prestation fournie par le service ;

 3. Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert que l’incendie qui a détruit partiellement l’immeuble sis au 43 de l’avenue Carnot à Besançon a pour origine la connexion des câbles électriques qui alimentent les compteurs U2 et U3 de l’armoire électrique située au rez-de-chaussée de l’immeuble ; qu’il est constant que ces compteurs sont la propriété de la SA ERDF ; que toutefois, ces compteurs constituent le raccordement particulier au réseau public de distribution d’électricité de deux copropriétaires de l’immeuble ; que, le syndicat requérant, représentant tous les copropriétaires de l’immeuble, doit être regardé dans son ensemble comme l’usager desdits compteurs électriques et non comme un tiers vis à vis de ces ouvrages ; que la SMAB étant subrogée dans les droits du syndicat requérant à hauteur des sommes qu’elle a pu lui verser en raison du sinistre, ne peut davantage avoir la qualité de tiers vis à vis de l’ouvrage appartenant à la SA ERDF ; qu’il en résulte que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la SA ERDF lesquelles relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre le SDIS du Doubs :

 4. Considérant; en premier lieu, qu’ainsi qu’il vient de l’être indiqué, l’incendie qui a détruit partiellement l’immeuble sis au 43 de l’avenue Carnot est né d’un dysfonctionnement électrique localisé au niveau des compteurs U2 et U3 du tableau électrique de l’immeuble situé au rez-de-chaussée ; qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que ce dysfonctionnement électrique présente un lien avec la première anomalie électrique à l’origine de l’appel des pompiers à 0h16 ;

 5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que le SDIS du Doubs a commis une faute lors de sa première intervention sur place à 0h26 en ne diagnostiquant pas l’anomalie électrique à l’origine des fumées pour lesquelles il avait été appelé et en ne prenant pas la décision de faire couper le courant électrique ; que si les pompiers arrivés sur place ont effectivement considéré qu’il y avait eu un départ de feu d’origine électrique à partir de l’armoire électrique située au rez-de-chaussée de l’immeuble, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir contrôlé l’armoire électrique à l’aide d’une caméra thermique en l’absence de fumées et de flammes et alors que la reconnaissance manuelle n’a permis de détecter aucun point chaud ; que, par ailleurs, le SDIS du Doubs ayant fait appel à un agent de la SA ERDF, c’est sur ce dernier que pesait la responsabilité de rechercher et d’identifier l’anomalie électrique à l’origine des fumées et de prendre éventuellement la décision de couper le courant électrique dans l’immeuble ; qu’il en résulte que la faute reprochée au SDIS du Doubs n’est pas constituée ; que, dès lors, les conclusions tendant à sa condamnation doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

 6. Considérant que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la SA ERDF, pour la moitié de la somme et à la charge du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot, pour l’autre moitié par l’ordonnance n° 0901891 du 1er décembre 2010 ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre à la charge du seul syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot l’intégralité des frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance précitée à la somme de 9 570,25 euros TTC ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Doubs et de la SA ERDF, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Doubs et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SA ERDF ;

 D E C I D E

Article 1 : La requête du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et de la SMAB est rejetée.

Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 9 570,25 euros par ordonnance n° 0901891 du 1er décembre 2010 sont mis à la charge définitive du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB verseront au SDIS du Doubs la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot, à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, au directeur du service départemental d’incendie et de secours du Doubs et à la société électricité réseau distribution de France.

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