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TA Besançon, 4 juillet 2013, M. G. B., requête numéro 1200924

Citer : Revue générale du droit, 'TA Besançon, 4 juillet 2013, M. G. B., requête numéro 1200924, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 11765 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11765)


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Décision commentée par :
  • TA Besançon, Contentieux de l’allocation temporaire d’invalidité et vices de procédure


Décision citée par :
  • TA Besançon, Contentieux de l’allocation temporaire d’invalidité et vices de procédure


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. G. B., demeurant, par Me Simplot ; M. B. demande au Tribunal :

– l’annulation des arrêtés des 12 janvier et 27 avril 2012 du président du conseil général du Doubs en tant qu’ils fixent un taux d’invalidité limité à 18% ;

– qu’il soit enjoint au président du conseil général de prendre une nouvelle décision lui reconnaissant un taux d’invalidité de 35% ;

– la condamnation du département du Doubs à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

M. B. soutient que :

– ces décisions sont entachées de vice de procédure au regard de l’article 19 du décret n° 86-442 dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations à la commission de réforme et lors de l’expertise complémentaire demandée par la Caisse des dépôts et consignations ;

– son taux d’invalidité est de 35% : 10% pour une fibrose pulmonaire, 10% pour un état dépressif léger et 15% pour des rachialgies sur fractures vertébrales d’origine ostéoporotique ; par ailleurs, il n’existe aucune justification d’un état antérieur permettant la déduction d’un taux de 2% ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le département du Doubs, représenté par le président de son conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; Le département fait valoir que :

 – M. B. a été informé du passage de son dossier en commission de réforme et n’a entrepris aucune démarche pour être entendu par cette instance ;

– à supposer même qu’une irrégularité dans le traitement du recours gracieux ait été commise, elle ne remettrait pas en cause la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;

– il existe un état préexistant de 2% au titre des troubles dépressifs ;

– le docteur P. n’a donné aucune précision sur le déconditionnement musculaire pour lequel il a évalué les séquelles au taux de 10% ;

– la pathologie rhumatologique constitutive d’un taux d’invalidité de 15% est sans lien avec la maladie professionnelle n° 30 qui fonde la demande d’allocation temporaire d’invalidité ;

 Vu les arrêtés attaqués ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

 Vu le code de justice administrative ;

 Vu la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sogno, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 Après avoir au cours de l’audience publique du 18 juin 2013, présenté son rapport et entendu :

 – les conclusions de M. Fabre ;

– et les observations de Me Simplot pour M. B. et M. B. lui-même, et de M. Roche pour le département du Doubs ;

1. Considérant que M. B., agent technique du département du Doubs, a contracté en service une fibrose pulmonaire qui a été déclarée consolidée le 6 avril 2009 ; qu’il a alors sollicité le versement d’une allocation temporaire d’invalidité ; que la commission de réforme, dans sa séance du 16 septembre 2010 a émis un avis favorable à cette demande avec des taux d’invalidité respectifs de 10%, 10% et 15% pour la fibrose elle-même, pour des troubles dépressifs et pour des rachialgies ; qu’à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, des compléments d’expertise ont été demandés, conduisant à un nouvel avis de la commission de réforme le 15 décembre 2011 ne prenant plus en compte que la fibrose pour un taux inchangé de 10% et les troubles dépressifs ramenés à 8% compte tenu d’un état antérieur évalué à 2% ; que suite à cet dernier avis, le président du conseil général a pris le 12 janvier 2012 un arrêté accordant une allocation temporaire d’invalidité au requérant sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations et sans préciser le taux retenu, puis, le 27 avril 2012, un arrêté accordant l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 18% ;

 2. Considérant que le contentieux de l’allocation temporaire d’invalidité est un contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer ; qu’à cet égard, en demandant l’annulation des arrêtés des 12 janvier et 27 avril 2012 et qu’il soit enjoint au président du conseil général du Doubs de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité au taux de 35%, M. B. doit être regardé comme demandant au Tribunal de lui accorder cette allocation au taux demandé ; que, dès lors, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur les éventuels vices propres des décisions attaquées, y compris sur l’existence d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé de garanties, lorsque la procédure contentieuse lui offre des garanties équivalentes à celles dont il a été privé ;

 3. Considérant qu’en vertu de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, le secrétariat de la commission de réforme doit informer le fonctionnaire de la date à laquelle la commission examinera son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ; qu’il n’est pas justifié que ces informations ont été délivrées à M. B. préalablement à la commission de réforme ; que toutefois, dès lors que l’intéressé est à même de porter à la connaissance du juge tous les éléments médicaux qu’il aurait pu développer devant la commission de réforme, la procédure contentieuse offre des garanties équivalentes à celles dont il a été privé ; que, par suite, la circonstance que M. B. n’a pas reçu les informations prévues par l’article 19 du décret du 14 mars 1986 est sans incidence sur la solution du litige ;

 4. Considérant qu’à la demande de compléments d’information de la part de la commission de réforme, le docteur A., rhumatologue, qui avait retenu l’existence de rachialgies entraînant un taux d’incapacité de 15%, a précisé qu’elles n’étaient pas imputables à la maladie professionnelle pour laquelle l’allocation temporaire d’invalidité était demandée ; que, par ailleurs, le docteur M, psychiatre hospitalier, a conclu à des troubles dépressifs entraînant une incapacité totale de 10%, dont 2% liés à l’état de santé de M. B. antérieur à la maladie professionnelle ; que la pertinence de ces avis émanant de spécialistes des troubles considérés ne saurait être remise en cause par les conclusions du docteur P, pneumologue, qui avait initialement reconnu leur imputabilité à la maladie contractée en service et avait également évalué les taux d’incapacité en résultant ; qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le taux d’incapacité de M. B. a été fixé à 18%, 10% pour la maladie professionnelle proprement dite et 8% pour les troubles psychologiques qu’elle a entraînés ;

  5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au taux de 35% ; que ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; qu’il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

  Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

 Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G. B. et au département du Doubs.

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