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TA Nantes, ORD., 16 mai 2011, SARL PHONE MOBILE et M. D., requête numéro 1104629

Citer : Revue générale du droit, 'TA Nantes, ORD., 16 mai 2011, SARL PHONE MOBILE et M. D., requête numéro 1104629, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 13619 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13619)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 sous le n° 1104629, présentée pour la S.A.R.L. PHONE MOBILE, représentée par son gérant M. F., dont le siège social est 53 boulevard Winston Churchill à Saint-Herblain (44800), et M. D., demeurant théâtre de la Main d’Or, 15 passage de la Main d’Or, à Paris (75111), par Me Verdier ;

La S.A.R.L. PHONE MOBILE et M. D. demandent au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

– d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2011 par laquelle le maire du Mans a résilié le contrat de location de salle pour le spectacle du 17 mai 2011, et d’enjoindre au maire du Mans de respecter le contrat de location signé avec la S.A.R.L. PHONE MOBILE pour l’organisation de ce spectacle ;

– de condamner la commune du Mans à leur verser la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;

– de mettre à la charge de la commune du Mans une somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

– la situation d’urgence est caractérisée du fait de la proximité de la tenue du spectacle, et de la décision tardive du maire dans un courrier reçu seulement le 11 mai, alors que la salle a fait l’objet d’une réservation confirmée depuis le 24 mars 2011, et compte tenu du préjudice économique direct qu’ils subissent et du trouble causé aux personnes qui ont réservé un billet pour le spectacle ou souhaitent y assister,

– la décision du 6 mai 2011 se fonde sur des motifs contractuels mais vise en réalité à interdire le spectacle de Dieudonné, et ainsi porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la liberté du travail car aucun risque de trouble à l’ordre public n’est caractérisé, le spectacle et la liberté de création artistique constituent un élément de la liberté d’expression garantie par la Constitution et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’interdiction du spectacle viole la liberté de travailler du producteur et de l’artiste, protégée par l’alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946,

– contrairement à ce que prétend la décision du maire du Mans M. F. n’a jamais déclaré vouloir organiser une réunion d’entreprise à titre privé mais bien un spectacle, comme cela ressort du courrier de la direction de la salle du 24 février 2011 et de la fiche d’accueil renseignée manuscritement,

– la société PHONE MOBILE n’est pas une entreprise de spectacles à titre permanent et principal mais exerce occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles sans être titulaire d’une licence dans la limite de six représentations par an, conformément aux dispositions des articles L. 7122-19 à L. 7122-21 du code du travail, et n’est ainsi pas soumise à une « autorisation » préalable d’organisation de spectacles, mais à une simple déclaration préalable à l’autorité administrative qui a été effectuée, elle n’est ainsi certainement pas en contravention avec les dispositions du code du travail citées par la décision du maire et ne peut se voir opposer les stipulations contractuelles mises en exergue,

– la volonté du maire et de la commune étant en réalité d’interdire le spectacle, la décision leur cause un préjudice moral, en ce qu’ils sont confrontés quelques jours avant la tenue du spectacle à un bouleversement de son organisation et de sa promotion, ce qui devra entraîner la condamnation de la commune du Mans au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011 à 13H53, présenté pour la commune du Mans, représentée par son maire, par Me Marchand ;

La commune du Mans conclut :

– au rejet de la requête ;

– à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– la juridiction administrative n’est pas compétente dès lors que le litige concerne la gestion d’une salle de spectacle du palais des congrès qui constitue un service public industriel et commercial,

– par son objet la décision de résiliation du contrat de location d’une salle du palais des congrès ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, il en est de même quant à ses motifs dès lors qu’elle est uniquement fondée sur le non-respect par la société PHONE MOBILE de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles,

– à supposer que la décision porte une atteinte à une liberté fondamentale celle-ci n’est ni grave ni manifestement illégale car aux termes de l’article V du contrat de location de salle la ville du Mans est en droit de résilier le contrat en cas d’irrégularité des conditions de travail du cocontractant, or en l’espèce la SARL PHONE MOBILE n’est pas titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles visée aux articles L. 7122-1 et suivants du code du travail, obligation à laquelle elle était soumise dès lors que la production de spectacles figure dans son objet social, qu’elle correspond à son activité réelle et qu’elle produit plus de six spectacles par an, et à supposer qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de détenir une telle licence elle n’a pas respecté les règles relatives à la déclaration préalable dès lors que cette déclaration n’a été effectuée que cinq jours avant le spectacle,

– si les motifs de la décision étaient jugés illégaux, la commune entend solliciter une substitution de motifs tenant au défaut d’assurance,

– les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Lainé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

– Me Verdier, représentant la S.A.R.L. PHONE MOBILE et M. D. ;

– la commune du Mans ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 16 mai 2011 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

– le rapport de M. Lainé, juge des référés ;

– Me Couetoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune du Mans ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. », et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

Considérant que, par la requête susvisée, la S.A.R.L. PHONE MOBILE et M. D. demandent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision contenue dans la lettre du 6 mai 2011, reçue le 11 mai, par laquelle le maire du Mans a résilié le contrat de location de salle pour le spectacle du 17 mai 2011 de M. D., dit « Dieudonné », devant se dérouler dans la salle A du palais des congrès et de la culture du Mans ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2… » ; qu’aux termes de l’article L. 7122-19 du même code : « Peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d’une licence, dans la limite d’un plafond annuel de représentations : 1° Toute personne qui n’a pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;… » ; qu’aux termes de l’article R. 7122-26 dudit code : « Le plafond annuel permettant d’exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d’une licence, est fixé à six représentations. / Chaque représentation fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’objet social de la S.A.R.L. PHONE MOBILE décrit dans son immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionne notamment la « production de spectacles », et qu’elle s’est d’ailleurs donné pour objectif d’organiser la tournée de l’artiste Dieudonné dans plusieurs villes de France ; qu’elle doit ainsi être regardée comme se livrant en fait à une activité d’entrepreneur de spectacles soumise à l’obligation de détenir une licence permettant l’exercice de cette activité à titre professionnel ; qu’il est constant que la S.A.R.L. PHONE MOBILE n’a pas obtenu, ni même sollicité, une telle licence ; qu’elle ne peut dès lors être fondée à soutenir que la décision du maire du Mans du 6 mai 2011, qui, précisément, est fondée en particulier sur le défaut de détention par la société ou par son gérant d’une licence d’entrepreneur de spectacles, aurait porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la liberté du travail des requérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du maire du Mans du 6 mai 2011, et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de respecter la convention de location de salle résiliée, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au versement d’une somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’accorder une indemnité provisionnelle ; qu’il suit de là que sont irrecevables, dans le cadre de la présente requête, les conclusions tendant à ce que la commune du Mans soit condamnée à verser aux requérants « la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels » ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées s’opposent à ce que la commune du Mans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la S.A.R.L. PHONE MOBILE et de M. D. le versement à la commune du Mans d’une somme de 1.000 € en application desdites dispositions ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PHONE MOBILE et de M. D. est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. PHONE MOBILE et M. D.  verseront à la commune du Mans une somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.R.L. PHONE MOBILE, à M. D. et à la commune du Mans.

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