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TA Nantes, ORD., 4 février 2010, M. F. et M. D., requête numéro 1000575

Citer : Revue générale du droit, 'TA Nantes, ORD., 4 février 2010, M. F. et M. D., requête numéro 1000575, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 13604 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13604)


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Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 sous le n° 1000575, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 février suivant,  présentés pour M. F., domicilié … Centre commercial Croix-Jeannette à Bouguenais (44340) et M. D., domicilié Théâtre de la Main d’Or 15 passage de la Main d’Or à Paris (75111), par Me Verdier; MM. F. et. D. demandent au juge des référés :

– d’enjoindre au maire d’Orvault, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’honorer le contrat signé pour la location d’une salle de spectacle et de s’abstenir de toute attitude ou propos visant à discréditer l’artiste, son spectacle ou de faire obstacle à celui-ci ;

– de mettre à la charge de la commune la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus du maire de louer la salle de spectacle alors que la réservation des billets a commencé leur cause un préjudice économique grave ;

– la décision porte atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la liberté du travail ;

– l’atteinte portée à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté pour la commune d’Orvault, par maître Oillic, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 € soit mise à la charge de MM. F. et D.. ;

Elle soutient que :

– la requête est irrecevable, le juge des référés n’étant pas compétent en matière contractuelle sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; il n’a pas le pouvoir d’enjoindre au maire de respecter la convention dès lors que l’injonction aurait les mêmes effets qu’une annulation ; ni M. F. qui n’est pas signataire de la convention ni M. D.  qui n’est pas partie au contrat n’ont intérêt pour agir ; l’exception de recours parallèle fait obstacle à ce que la décision fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

– la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;

– il n’est porté atteinte à aucune liberté fondamentale dès lors que le maire n’a pris aucune mesure de police ayant pour effet d’ interdire le spectacle et qu’il s’est borné à faire usage de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal ;

– le spectacle « Sandrine » qui traite de violences conjugales est contraire aux bonnes mœurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision  par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jacquier, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

– Me Verdier, représentant M. F. et M. D.;

– la commune d’Orvault ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 4 février 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

– le rapport de Mme Jacquier, juge des référés ;

– M. F. ;

– Me Oillic, représentant la commune d’Orvault ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circonstance que le litige concernerait l’exécution d’un contrat de location d’une dépendance du domaine public ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. F., représentant l’entreprise de production M.  et M. D.  dont la décision a pour objet d’interdire le spectacle, ont qualité et intérêt pour saisir le juge des référés ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ; qu’il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés n’ont, en principe, qu’un caractère provisoire ; qu’il lui appartient ainsi, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de  justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que, toutefois, lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l’atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause ; qu’il en va ainsi notamment lorsque l’atteinte résulte d’une interdiction dont les effets sont eux-mêmes provisoires ou limités dans le temps ;

Considérant qu’après avoir signé, le 12 janvier 2010, une convention, en vue de la location de la salle Odyssée pour la représentation d’un one man show de l’artiste Dieudonné, programmé le 11 mars 2010 et organisé par M. F. au nom de l’entreprise M., le maire d’Orvault, estimant que le spectacle était contraire aux bonnes mœurs, a dénoncé la réservation par décision du 19 janvier 2010, notifiée par télécopie le jour-même, ainsi que par envoi recommandé ; que MM. F. et D. ont formé un recours gracieux  le 26 janvier 2010, auquel était joint, en retour, la convention signée par M. F. le 15 janvier 2010 ;

Considérant qu’eu égard aux effets de la décision sur la situation économique et professionnelle de l’artiste et de l’entreprise de production, la décision porte une atteinte grave à la liberté d’expression, laquelle constitue une liberté fondamentale ;

Considérant que la commune ne peut valablement contester l’urgence en invoquant la résiliation du contrat de location dès le 19 janvier, date à laquelle les billets d’entrée pour le spectacle ont été  livrés par l’imprimeur ainsi que cela résulte de l’attestation produite, les réservations n’ayant commencé qu’ultérieurement, dès lors que, compte tenu du délai nécessaire à  la réservation, la décision a nécessairement pour effet de faire obstacle à la poursuite de celle-ci et, par conséquent, au déroulement d’un spectacle programmé ; que la commune ne conteste pas utilement la livraison des billets en faisant valoir que l’attestation émanant de l’imprimerie n’est pas signée  par l’imprimeur lui-même ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la commune était informée que la réservation de la salle concernait l’organisation d’un spectacle de Dieudonné ainsi que cela résulte d’un courrier de la commune du 5 janvier 2010 adressant un devis à M. F., alors même que ledit courrier ne serait pas signé et qu’il aurait été adressé par une personne incompétente ; que la circonstance que le contrat n’aurait été retourné à la commune que le 19 janvier ne saurait avoir pour conséquence de l’entacher de nullité ; que la commune n’est pas fondée à invoquer l’imprudence des requérants à faire imprimer les billets dès lors que la convention a été signée par le maire le 12 janvier ; que si les requérants n’ont saisi le juge des référés que quatorze jours après la décision, ils ont formé le 26 janvier, sept jours après celle-ci, un recours gracieux argumenté auquel le maire n’a pas répondu ; que, dans ces conditions, la décision est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant que s’il incombe au maire, en vertu des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre et donc, de refuser de louer une salle pour un spectacle dont la représentation est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison de son caractère immoral et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public, il doit concilier l’ exercice de ses pouvoirs avec le respect des libertés fondamentales ; que la décision par laquelle le maire d’Orvault a résilié la location de la salle au motif que le spectacle de M. Dieudonné est contraire aux bonnes mœurs, est nécessairement fondée sur un motif de police administrative alors même qu’elle concernerait la gestion du domaine public communal ; que la commune n’établit pas que les requérants avaient la possibilité de louer une salle privée au jour et aux heures qu’ils avaient déterminés ; qu’en l’espèce, si la commune soutient que les élus socialistes et écologistes, minoritaires, ont manifesté leur soutien à la décision du maire de ne pas donner suite à la demande de réservation de la salle, que l’équipement de celle-ci pourrait faire l’objet de dégradations et  que le risque de troubles à l’ordre public n’est pas exclu, aucune de ces circonstances ne peut, par elle-même, caractériser un risque de trouble sérieux ; qu’ainsi, il n’est pas établi que la tenue de ce spectacle sur le territoire communal présenterait pour l’ordre public des dangers auxquels les autorités de police ne seraient pas à même de faire face par des mesures appropriées ; que, par suite, la décision attaquée porte à la liberté d’expression une atteinte manifestement illégale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L 521-2 du code de justice administrative sont remplies ; que, dans les circonstances de l’espèce, pour sauvegarder la liberté fondamentale en cause, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du maire d’Orvault du 19 janvier 2010 et, par conséquent, d’enjoindre à cette autorité de ne pas faire obstacle à la tenue du spectacle de l’artiste Dieudonné prévu le 11 mars 2010 et de respecter les termes de la convention signée à cette fin pour la location de la salle Odyssée ;

Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Orvault de s’abstenir de toute attitude ou propos visant à discréditer l’artiste ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires pour faire disparaître l’atteinte à la liberté d’expression de M. D.. ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orvault la somme de 1000  €, en application desdites dispositions ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. F. et M. D.  qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Orvault du 19 janvier 2010 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au maire d’Orvault de respecter la convention de location de la salle Odyssée signée avec M. F. pour l’organisation d’un one man show de l’artiste Dieudonné le 11 mars 2010.

Article 3 : La commune d’Orvault versera à M. F. et M. D.  la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d’Orvault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F., à M. D. et à la commune d’Orvault.

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