Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 octobre 2013, l’expédition de l’arrêt du 14 octobre 2013, par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, 6ème chambre, saisie d’un appel de la société d’assurances Groupama tendant à l’annulation partielle d’un jugement rendu le 25 mars 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui l’a condamnée à verser au SIVOM de la Rouvière une somme de 144 777,54 euros TTC assortis d’intérêts et capitalisés, et à la restitution de l’ensemble des sommes versées, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’arrêt du 6 août 2008 par lequel la cour d’appel de Montpellier s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour le SIVOM de la Rouvière, qui conclut à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de sa demande dirigée contre la société d’assurances Groupama ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté par la SCP Didier, Pinet pour la Compagnie Groupama Méditerranée, anciennement Groupama Sud assurances, qui conclut à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de sa demande dirigée contre le SIVOM de la Rouvière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, notamment son article 34 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton pour le SIVOM La Rouvière,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite de désordres affectant une maison de retraite dont il avait fait réaliser la construction en 1988 et 1989 à Soubes (Hérault), le SIVOM de la Rouvière a, le 28 janvier 2005, assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier son assureur » dommages-ouvrage « , la société d’assurances Groupama-Samda, devenue Groupama, sur le fondement d’un contrat d’assurance souscrit le 30 janvier 1989 ; que le Syndicat a entendu obtenir de sa compagnie d’assurances diverses sommes au titre de la mise en oeuvre de cette garantie dommages à l’ouvrage ; que par arrêt confirmatif du 6 août 2008, la cour d’appel de Montpellier a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige né de l’exécution de ce contrat d’assurance ; que le Syndicat a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a estimé que le litige relevait de sa compétence ; que sur l’appel de la société d’assurances Groupama, la cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : » Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs/ Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics, y compris dans ses rédactions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, sont des contrats administratifs, le juge judicaire ne demeurant compétent que pour connaître des litiges portés devant lui avant cette date ; que, toutefois, le contrat d’assurance a été conclu par le SIVOM de la Rouvière le 30 janvier 1989, avant que le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne ces contrats d’assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s’applique le code des marchés publics ; que par suite, il ne revêt pas un caractère administratif en application de la loi du 11 décembre 2001 ;
Considérant, d’autre part, que ce contrat » dommages-ouvrage » n’a pas pour objet de faire participer la société d’assurances Groupama à l’exécution d’un service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun ; qu’il n’est pas, à ce titre non plus, un contrat administratif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant le SIVOM de la Rouvière à la société d’assurances Groupama ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant le SIVOM de la Rouvière à la société d’assurances Groupama.
Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 14 octobre 2013 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu par cette cour le 14 octobre 2013.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Groupama, au SIVOM de la Rouvière et au garde des sceaux, ministre de la justice.