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Tribunal des conflits, 8 février 2021, Garde des sceaux, requête numéro 4205 , publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 8 février 2021, Garde des sceaux, requête numéro 4205 , publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 65007 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=65007)


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République française
Au nom du peuple français
Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 octobre 2020, l’expédition de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l’annulation du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une perquisition, a renvoyé au Tribunal, en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 14 décembre 2020 le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que M. C… ne peut être regardé comme un tiers par rapport à la mesure de police judiciaire ayant entraîné les préjudices allégués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Après avoir entendu en séance publique :
– la rapport de Mme A… D…, membre du Tribunal,
– les conclusions de Mme Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le domicile de M. C… a été perquisitionné le 8 juin 2016 dans le cadre d’une enquête préliminaire qui visait son colocataire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant rejeté, le 22 mars 2017, sa demande d’indemnisation des dommages qui auraient été causés à un meuble lui appartenant au cours de cette opération de police judiciaire, M. C… a saisi le tribunal administratif de Pau, qui, par jugement du 20 juin 2019, a condamné l’État à lui verser une indemnité de 600 euros au titre du préjudice matériel subi à raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par une décision du 19 octobre 2020, le Conseil d’État a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.
2. L’action fondée sur une responsabilité sans faute de l’État en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Dès lors, le litige né de l’action de M. C… tendant, par l’invocation de la qualité de tiers à l’opération de perquisition judiciaire, à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E:
————–
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. C… au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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