Le maire d’une commune commet un détournement de pouvoir, lorsqu’il refuse d’examiner une demande collective de concession à titre onéreux dans le cimetière, formée par un certain nombre d’habitants de la commune, en vue d’ériger un monument religieux destiné à l’inhumation des membres de leurs familles morts pour la France, et lorsqu’il base son refus sur des motifs étrangers à la question de l’aménagement général des tombes et du maintien du bon ordre dans le cimetière, spécialement, lorsqu’il le motive sur le caractère religieux du monument.
On trouvera, dans les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille, ci-dessus rapportées, l’exposé des faits, ainsi que les raisons pour lesquelles les concessions à titre onéreux dans les cimetières peuvent être collectives aussi bien qu’individuelles, lorsque le règlement municipal délibéré par le conseil municipal ne contient pas d’interdiction à cet égard.
La question sur laquelle nous désirons concentrer nos explications est celle du monument religieux collectif élevé dans le cimetière par initiative privée et sous le couvert de la législation des concessions perpétuelles. L’exposé des raisons pour lesquelles cette entreprise est licite ne manque pas d’intérêt.
Sur le sens de cette initiative, le maire de Vauchrétien ne s’était point trompé; mû par la passion politique ou par la passion antireligieuse, il avait tout de suite senti que, ce monument confessionnel collectif érigé dans le cimetière ferait concurrence au monument laïque élevé sur la place publique, et il avait cherché à éluder cette concurrence. De leur côté, les habitants de la commune, qui avaient formulé la demande de concession perpétuelle collective, avaient certainement détourné la procédure du décret du 23 prairial an XII (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 676) et de l’ordonnance du 6 décembre 1843 (S. 2e vol. des Lois annotées, p. 772) de sa destination primitive, car ils en usaient beaucoup moins pour obtenir des concessions perpétuelles, qui auraient pu être isolées, que pour pouvoir réaliser le monument religieux collectif; le caractère collectif de la demande de concession cachait incontestablement l’intention du monument religieux collectif.
Pour poser la question sur un terrain déblayé de toutes considérations accessoires, supposons que les habitants ayant formulé la demande de concession collective constituaient la majorité ou même la totalité des victimes de la guerre dans la commune; supposons que toutes les familles éprouvées par la perte de quelqu’un des leurs avaient signé la demande; pouvait-on interdire à l’ensemble de ces familles éprouvées de poursuivre elles-mêmes l’érection d’un monument religieux collectif, sous le prétexte que la commune aurait seule le monopole des entreprises collectives, et que, d’ailleurs, elle aurait fait tout son devoir en érigeant un monument laïque sur la voie publique ? Ou bien encore pouvait-on refuser la concession collective, sous le prétexte que la demande en concession était détournée de son but légal, parce qu’elle avait en réalité pour but l’érection d’un monument religieux collectif ? Évidemment non, et les considérations abondent.
1° La commune, depuis la loi de séparation de 1905 n’a pas qualité pour ériger des monuments religieux ni pour faire des entreprises collectives religieuses; mais la liberté de conscience et la liberté des cultes sont consacrées par la même loi de 1905; et elles le sont pour les entreprises collectives comme, pour les actes individuels, car la vie des églises confessionnelles ne saurait être assurée que par une série d’œuvres et d’entreprises collectives; l’entreprise religieuse collective privée est donc licite et destinée par la loi elle-même à suppléer à l’abstention forcée des administrations publiques en matière de culte. Il est vrai que, dans le cas présent, l’entreprise religieuse collective consistait à élever un monument confessionnel dans un cimetière communal, territoire laïcisé. Mais, ainsi que le fait très fortement remarquer M. le commissaire du gouvernement, il résulte de la loi du 14 novembre 1881 (S. Lois annotées de 1882, p. 331; P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 537), qui a constitué le régime de neutralité des cimetières, qu’elle a simplement abrogé les anciennes dispositions sur les quartiers spéciaux à chaque confession religieuse, mais qu’elle n’a nullement prohibé les monuments confessionnels dans les emplacements communs; la loi du 9 décembre 1905 n’a pas non plus prohibé ces monuments, puisqu’au contraire, son art. 28. s’il interdit pour l’avenir d’élever aucun signe religieux dans un emplacement public, quel qu’il soit, fait une exception formelle pour les terrains de sépulture et les monuments funéraires dans les cimetières.
2° Ainsi, la législation religieuse, en notre régime de séparation admet la liberté de l’entreprise collective religieuse. Mais il faut aller plus loin; cette liberté-là s’appuie sur une autre plus large et plus fondamentale, qui est la liberté générale des entreprises collectives privées, quelles qu’elles soient, pourvu que l’État ne s’en soit pas formellement réservé le monopole ou que la loi ne les prohibe pas comme contraires à l’ordre public. Cette liberté générale des entreprises collectives s’appuie, d’une part, sur l’ensemble des lois qui ont reconnu la liberté d’association sous ses formes les plus diverses, et, par conséquent, sous la forme d’ententes ou de consortiums pour la réalisation d’un but déterminé, et, d’autre part, sur le principe général, inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme, et fondement de la liberté moderne, que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché » (Déclar. 1789, art. 5); c’est pour cela que les trusts, consortiums, cartels, etc., sont licites en matière industrielle et commerciale tant qu’ils ne sont pas interdits par la loi.
3° La liberté de l’entreprise collective privée n’est aucunement astreinte à se servir de formes juridiques déterminées; il lui est loisible d’user de toutes les institutions du droit commun propres à lui procurer son résultat; l’entreprise collective religieuse jouit en principe de cette même liberté juridique. Si un monument religieux dans un cimetière ne peut être réalisé que sous le couvert de la législation des concessions perpétuelles et par la pratique des demandes collectives de concession, on doit respecter cette démarche, pour oblique qu’elle paraisse, parce que c’est la démarche d’une liberté. D’ailleurs, en l’espèce, il y avait bien concession réelle de sépulture en même temps que monument religieux, puisque les corps revenus du front devaient être réellement inhumés dans la concession.
En somme, un administrateur commet un détournement de pouvoir, lorsqu’il s’oppose au jeu d’une liberté individuelle, sous le prétexte que les citoyens, pour réaliser leur entreprise, ont usé d’une procédure juridique qui lui paraît détournée de son emploi habituel; sous le régime de la liberté moderne, non seulement ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, mais même toute procédure juridique, licite en soi, peut être librement employée pour réaliser ce qui n’est pas défendu par la loi; il n’y a point à reprocher aux citoyens de délit de détournement de procédure, pour l’usage de leurs libertés.