Les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Cette règle a été posée par l’article 188 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a modifié l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Le texte est désormais rédigé en ces termes :
« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II ».
Cette réforme nous renseigne utilement sur le délai dans lequel la victime d’un accident médical relevant de la solidarité nationale peut agir saisir l’ONIAM pour obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code la santé publique. En effet, si la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades avait bien fixé à dix ans le délai de prescription des actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, elle était curieusement demeurée muette sur le délai pour agir contre l’ONIAM dans l’hypothèse d’un accident médical ne mettant pas en jeu la responsabilité d’un professionnel ou établissement de santé.
Le texte ajoute que la prescription décennale est également applicable aux demandes des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain (C. santé publ., art. L. 1221-14) ou par le virus d’immunodéficience humaine (C. santé publ., art. L. 3122-1) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, aux actions en réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire (C. santé publ., art. L. 3111-9) ainsi qu’à celles tendant à obtenir réparation des dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins (C. santé publ., art. 3131-4).
Ce faisant, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 condamne la solution retenue par le Conseil d’Etat qui, observant que la prescription décennale que l’article L. 1142-28, dans sa version initiale, instituait s’applique aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et dirigées contre des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés, avait fait application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics (CE, 23 juill. 2014, n° 375829).
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a précisé les conditions d’application dans le temps de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique modifié par l’article 188, I. En effet, l’article II de ce même article dispose :
« Le I s’applique lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Toutefois, lorsqu’aucune décision de justice irrévocable n’a été rendue, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d’indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d’action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi ».