REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE demande à la cour d’annuler l’article 3 du jugement en date du 27 décembre 2007, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu’il condamne l’Etat à payer des intérêts moratoires à M. Stéphane X à compter du 31 juillet 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2009 :
– le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement en date du 6 octobre 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, annulé l’article 3 de l’arrêté du 15 octobre 2001 par lequel le MINISTRE DE L’INTERIEUR avait décidé que sa mutation à la Réunion en qualité de fonctionnaire de police ne lui ouvrirait pas droit au paiement de l’indemnité d’éloignement, prévue par l’article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer ; que LE MINISTRE DE L’INTERIEUR DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 27 décembre 2007, en tant qu’il a sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, par son article 3, assorti l’injonction d’avoir à payer les fractions de l’indemnité d’éloignement due à M. X des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002, date d’introduction de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ; que si toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé, le jugement du 6 octobre 2004, qui se bornait à annuler l’article 3 de l’arrêté du 15 octobre 2001, ne prononçait pas de condamnation ; que, toutefois, l’exécution de ce jugement impliquait que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES versât à M. X les fractions de l’indemnité d’éloignement à laquelle il pouvait prétendre, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande ; que M. X ayant demandé pour la première fois les intérêts sur le principal le 30 mars 2005, date de sa demande d’exécution du jugement du 6 octobre 2004, le juge délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne pouvait fixer le point de départ de ceux-ci au 31 juillet 2002, date de sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2001 ; qu’il suit de là que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a majoré des intérêts les fractions de l’indemnité d’éloignement due à M. X à compter du 31 juillet 2002 au lieu du 30 mars 2005 ; qu’il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera les intérêts au taux légal sur les sommes dues à M. X au titre de l’indemnité d’éloignement à compter du 30 mars 2005.
Article 2 : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.