REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1997, la requête présentée par la ville de Brest représentée par son maire dûment habilité ;
La ville de Brest demande que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 92-5258, 92-5259 et 93-162 du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de Mlle Hélène Z… et du Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest, a annulé deux arrêtés en date du 31 août 1992 détachant en qualité de stagiaire dans un emploi de rédacteur territorial Mmes Y… et A… et, à la demande du même syndicat, l’arrêté en date du 19 novembre 1992 détachant en qualité de stagiaire dans un emploi de rédacteur territorial Mme X… ;
2 ) rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif par Mlle Z… et le Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2001 :
– le rapport de M. LEMAI, président,
– les observations de Me CAZO substituant Me LARZUL, avocat de Mlle Z… et du Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest,
– et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance en tant qu’elles émanent du Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest :
Considérant que l’objet statutaire du Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest lui donne qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir des décisions individuelles de nomination de fonctionnaires territoriaux appartenant à cette collectivité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives au statut de la fonction publique territoriale : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2 de l’article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après : 1 Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ; 2 Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ( …) » ; que, selon l’article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « Le recrutement en qualité de rédacteur intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies ( …) 2 – En application des dispositions du 2 de l’article 39 de ladite loi » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mmes Y…, A… et LE REST dont la nomination en qualité de rédacteur territorial au titre de la promotion interne est contestée ont été inscrites sur une liste d’aptitude qui a reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 16 janvier 1992 et dont l’établissement avait donné lieu, selon les indications figurant dans l’avis de la commission, à un appel à candidatures et à l’invitation des candidats à passer des tests psychotechniques et un examen professionnel comportant une épreuve de note de synthèse et une épreuve de conversation avec un jury ; que si la commune fait valoir que ces tests et ces épreuves n’avaient pas un caractère obligatoire et avaient seulement pour objet de mesurer d’une manière objective les qualités professionnelles des candidats, les conditions susmentionnées d’établissement de la liste d’aptitude ne peuvent être regardées comme conformes à la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 30 décembre 1987, dès lors qu’elles ont eu pour effet d’imposer au pouvoir d’appréciation attribué par ces dispositions à la commission administrative paritaire et à l’autorité territoriale des modalités d’exercice qui ne pouvaient être légalement instituées par la commune ; que, par suite, les nominations de Mmes Y…, A… et LE REST sont entachées d’illégalité pour être intervenues à la suite d’une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Brest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les arrêtés de nomination de Mmes Y…, A… et LE REST ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Brest à payer à Mlle Z… et au Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest une somme de 3 000 F, à chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville de Brest est rejetée.
Article 2 : La ville de Brest versera à Mlle Z… et au Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest une somme de trois mille francs (3 000 F) à chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Brest, à Mlle Z…, au Syndicat C.G.T. des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Brest, à Mmes Y…, A…, LE REST et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.