REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour AB HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ARGENTEUIL-BEZONS, représenté par son président en exercice, par la SCP Miravete, Capelli et Michelet ; AB HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ARGENTEUIL-BEZONS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0912454 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré nulle et de nul effet sa décision de recruter un secrétaire général ainsi que, par voie de conséquence, tous les actes qui s’y rapportent ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val-d’Oise devant ce tribunal ;
Il soutient que s’agissant de la création d’un emploi soumis au code du travail dans le cadre d’un EPIC aucune délibération du conseil d’administration n’était nécessaire ; que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il fallait d’abord créer un poste par délibération avant de conclure un contrat de droit privé avec l’intéressé ; que le secrétaire général est autorisé à recruter et à signer les contrats des salariés sans qu’un accord préalable ou une délibération soit nécessaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2011 :
– le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
– et les observations de Me Miravete, pour AB HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ARGENTEUIL-BEZONS ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que s’agissant d’un établissement public industriel et commercial, seuls peuvent être qualifiés d’agents publics celui qui est chargé de l’ensemble des services de l’établissement ainsi que le chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public ; qu’il ressort des pièces du dossier que le recrutement par contrat à durée déterminée de M. A concerne un poste de secrétaire général, placé sous l’autorité du directeur général ; que, dès lors, M. A n’ayant pas la qualité d’agent public, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur sa situation professionnelle, laquelle est régie par des dispositions de droit privé ; que, dans ces conditions, et alors que la décision ainsi révélée ne peut être regardée comme étant de nature réglementaire, le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par la Fédération nationale des offices publics de l’habitat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la Fédération nationale des offices publics de l’habitat (FNOPH) est admise.
Article 2 : Le jugement du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 3 : La demande du préfet du Val-d’Oise présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la Fédération nationale des offices publics de l’habitat (FNOPH) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.