AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu’à la suite d’une intervention chirurgicale au genou, Mme X… a recherché la responsabilité de M. Y…, chirurgien orthopédiste, en faisant valoir qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher un appui prématuré de son genou et ne l’avait pas informée des conséquences préjudiciables d’un tel appui, ce qui l’avait l’obligée à subir une nouvelle intervention et une nouvelle période d’immobilisation ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Agen, 18 septembre 2002) l’a déboutée de ses demandes ;
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a estimé, en se fondant sur les rapports d’expertise, qu’à l’issue de l’intervention, M. Y… avait prescrit un suivi s’inscrivant dans la thérapeutique habituelle consistant dans le port d’une genouillère, l’appui à l’aide de cannes et le recours à un kinésithérapeute pour surveiller la reprise d’appui et n’avait donc pas, comme le soutenait Mme X…, ordonné d’appui total ; que sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise dès lors que Mme X… n’avait pas critiqué l’information relative à la période située un mois et demi après l’intervention, la cour d’appel a aussi retenu que la patiente soutenait avoir alors recommencé à prendre un appui partiel et progressif sur le membre opéré, tout en admettant dans le même temps avoir repris une vie normale en pratiquant notamment le golf et l’équitation, ce qui expliquait la survenance d’une déformation du tibia ; qu’elle a pu en déduire que M. Y… n’avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y… et à la société Le Sou Médical ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.