Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 13-80996
Non publié au bulletin Qpc incidente – Non-lieu à renvoi au cc
M. Louvel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 mars 2013 et présenté par :
– M. Vincent X…,
à l’occasion de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS, en date du 30 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’agressions sexuelles aggravées, a confirmé l’ordonnance du juge des enfants le plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 138-2 du code de procédure pénale en imposant au juge d’instruction l’information relative au contrôle judiciaire à l’autorité académique lorsque le mis en examen est scolarisé et en permettant le partage de l’information avec les personnes responsables de la sécurité dans l’établissement et avec les professionnels chargé du suivi sanitaire et social des élèves, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe d’égalité qui découle des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, à la présomption d’innocence prévue par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, au droit au relèvement éducatif et moral des mineurs garanti par l’article 13 du préambule de la Constitution? » ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux en ce que l’article 138-2 du code de procédure pénale prévoit la transmission obligatoire, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire relative à toute personne scolarisée et mise en examen pour crime ou pour infractions visées à l’article 706-47 du même code, à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; que la disposition contestée, qui vise à prévenir le renouvellement des infractions les plus graves dans le milieu scolaire, encadre strictement la transmission des informations relatives à la situation pénale de la personne mise en examen scolarisée en limitant leur contenu à l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en fixant précisément les modalités de leur partage par l’autorité académique ou le chef d’établissement quant au personnel susceptible d’en être destinataire et quant au contenu des informations susceptibles de leur être délivré qui doit être strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leur mission et, enfin, en réprimant toute divulgation non autorisée, à des tiers, desdites informations; qu’en outre, l’article 138-2 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le droit au relèvement éducatif et moral des mineurs dès lors qu’il vise, non la déscolarisation de mineurs mis en examen pour crime ou infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, mais leur meilleur encadrement au sein du milieu scolaire, gage de leur relèvement;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02231
Analyse
Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers , du 30 janvier 2013