Le Conseil d’Etat ; — Vu le décret du 22 juillet 1806 ; les lois des 24 mai 1872 et 15 juin 1906 ; — Considérant que la ville de Paris a, dans un débat où le fonctionnement de ses services publics est en cause, un intérêt qui rend son intervention recevable ; Considérant que la loi du 15 juin 1906 ne reconnaît aux particuliers aucun droit à l’obtention de permissions de voirie pour l’établissement de canalisations électriques dans le sous-sol des voies publiques ; que l’octroi des permissions de cette nature rentre, après comme avant la loi du 15 juin 1906, dans le pouvoir d’appréciation de l’Administration, à laquelle il appartient de juger si la sauvegarde des intérêts généraux dont elle a la charge ne doit pas s’opposer à l’admission des demandes qui lui sont soumises ; qu’ainsi, la Compagnie requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant l’autorisation qu’elle sollicitait, le préfet de la Seine a méconnu des droits qu’elle tiendrait de la loi susvisée du 15 juin 1906 ; — Mais considérant que la Compagnie requérante soutient que le préfet de la Seine a donné de son refus un motif illégal, qui constitue une fausse interprétation et, par suite, une violation de la loi du 15 juin 1906 ; — Considérant que les Compagnies concessionnaires de tramways sont aptes, comme tous autres intéressés, à obtenir des permissions de voirie pour la distribution de l’énergie électrique aux particuliers, par application de la loi du 15 juin 1906, et aux conditions prévues par cette loi, sauf le droit de l’autorité concédante de veiller à ce que l’usage de ces permissions n’apporte aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé ; — Considérant que la décision attaquée du préfet de la Seine est motivée par cette unique considération que « les Compagnies concessionnaires de tramways, autorisées à installer des canalisations électriques sous la voie publique, ne peuvent utiliser ces canalisations que pour la traction de leurs voitures » ; que cette décision méconnaît les dispositions de la loi du 15 juin 1906, et doit, par suite, être annulée pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance de la permission de voirie demandée :— Considérant que la délivrance des permissions de voirie ne constituant pas un droit pour les pétitionnaires, ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de faire droit à cette demande ; — Art. 1er. L’intervention de la ville de Paris est admise. —Art. 2. La décision est annulée.
Du 11 avril 1913. — Cons. d’Etat — MM. Berget, rapp. ; Chardenet, comm. du gouv.; Chabrol et Aubert, av.