VU LA REQUÊTE par le sieur X… , boucher à Villefranche (Aveyron), agissant tant comme président du Syndicat de la boucherie de Villefranche qu’en son nom personnel, pour les sieurs P. et autres, bouchers à Villefranche…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, un arrêté du préfet de l’Aveyron, en date du 20 avr. 1911, qui a rejeté la demande qu’ils avaient formée à l’effet de faire déclarer nulle de droit une délibération du 26 février précédent, par laquelle le conseil municipal de Villefranche a voté pour une durée de cinq ans, à partir du 1er Janv. 1912, la prorogation des règlements actuels des taxes et surtaxes d’octroi; subsidiairement refuser toute approbation à ladite délibération au cas où cette délibération devrait être considérée comme une demande d’autorisation, laquelle ne pourrait résulter que d’un décret rendu en Conseil d’Etat; — Ce faire, attendu que c’est à tort que le préfet a refusé de prononcer l’annulation de cette délibération qui devait être déclarée nulle de droit par application des dispositions des art. 63 et 139 de la loi du 5 avr. 1884 et du décret du 12 févr. 1870; qu’en effet d’après le tarif dont le conseil municipal a voté la prorogation pure et simple, il est perçu sur les veaux, moutons, brebis et agneaux une taxe supérieure à celle qui est autorisée comme taxe-maxima par la loi et spécialement par le tarif-type, toujours en vigueur, annexé au décret du 12 févr. 1870; qu’il n’appartenait pas au conseil municipal de prendre en pareille matière un vote et sans réserver l’approbation de l’autorité supérieure;
Vu les observations en défense présentées par la commune de Villefranche…, tendant au rejet de la requête comme mal fondée par les motifs que la municipalité n’a jamais entendu appliquer le tarif d’octroi sous sa seule autorité et par le seul fait du vote de prorogation émis par le conseil municipal; qu’elle a, au contraire, pris toutes mesures pour que la délibération litigieuse fût soumise à l’approbation du Gouvernement:
Vu (le décret du 12 févr. 1870; les lois des 5 avr. 1884, 10-14 oct. 1790 et 24 mai 1872);
CONSIDÉRANT que les conseils municipaux tiennent de la loi du 5 avr. 1884 le droit de délibérer sur toutes les questions relatives aux octrois; que si les délibérations de ces assemblées concernant le renouvellement des taxes excédant le maximum fixé par le tarif général annexé au décret du 12 févr. 1870 ne sont exécutoires, d’après l’art. 37, § 4 de ladite loi qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil d’Etat après avis du conseil général, ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions, les conditions auxquelles l’exécution desdites délibérations est subordonnée ne portent pas atteinte au droit de délibérer qui appartient, en cette matière, aux conseils municipaux ;
Cons. qu’en votant, par délibération du 26 févr. 1911, le renouvellement de taxes excédant le maximum susindiqué, le conseil municipal de Villefranche est resté dans la limite de ses attributions, et que les termes dans lesquels a été prise cette délibération n’impliquent en aucune façon la méconnaissance par le conseil de l’obligation légale où il se trouvait d’obtenir ensuite l’approbation exigée par la disposition ci-dessus rappelée de la loi du 5 avr. 1884; qu’il résulte, d’ailleurs, de l’instruction, que cette délibération a été soumise à l’autorité supérieure; que, dans ces conditions, c’est avec raison que, par l’arrêté attaqué, le préfet a refusé de prononcer la nullité de droit de ladite délibération, laquelle est devenue exécutoire par l’approbation que lui a donnée le décret rendu en Conseil d’Etat, le 29 déc. 1911;… (Rejet).