REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat; — Vu le décret du 22 juillet 1806, la loi du 22 juillet 1889 et le décret du 31 août 1889; — Vu l’ordonnance de la marine de 1681; — Vu l’art. 717, C. civ.; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII: Vu les lois des 16 juin 1851 et 19 décembre 1900; — Vu la loi du 24 mai 1872; — Sur la fin de non-recevoir opposée par les sieurs Piccioli au recours de l’Etat : — Considérant que le conseil de préfecture du département d’Oran a condamné non l’Etat, mais l’Algérie, à payer aux sieurs Piccioli une somme de 23.650 fr. 90; qu’il n’appartenait donc qu’au gouverneur général de l’Algérie, seul représentant de la personne morale contre laquelle a été prononcée cette condamnation, de poursuivre devant le Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêt attaqué; qu’en conséquence, le recours susvisé, formé par le ministre des travaux publics, n’est pas recevable; — Sur la fin de non-recevoir opposée par les sieurs Piccioli la requête du gouverneur général de l’Algérie… (sans intérêt);
Au fond : — Considérant que, d’après l’art. 25 du cahier des clauses et conditions générales, applicables a l’entreprise des sieurs Piccioli, l’Administration se réserve les objets de toute nature qui pourraient se trouver dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l’Etat, sauf indemnité a qui de droit; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que le charbon dont les sieurs Piccioli réclament une part a été extrait des déblais effectués au cours des travaux par eux exécutes dans le port d’Oran, c’est-à-dire dans des terrains appartenant à l’Etat; qu’il était donc, aux termes de la disposition contractuelle ci-dessus rappelée, réserve en totalité à l’Administration, et que les entrepreneurs ne pouvaient prétendre, à raison de cette opération, qu’au prix du bordereau augmenté de telle somme que de droit pour leurs soins particuliers; que c’est, par suite, à tort que le conseil de préfecture, leur faisant application de la législation sur les épaves, laquelle se trouvait écartée par le contrat, a condamnée l’Algérie à payer aux sieurs Piccioli une somme de 23.650 fr. 90 pour sauvetage dudit charbon; — Art. 1er. Le recours du ministre des travaux publics est rejeté. — Art. 2. L’arrêté du conseil de préfecture d’Oran, en date du 29 novembre 1919, est annule. — Art. 3. L’Algérie est déchargée des condamnations prononcées contre elle par l’arrêté précité.
Du 17 janvier 1923. — Cons. d’Etat. — MM. Alibert, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Cartault et Mornard, av.