REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision du 11 mai 1960 par laquelle le conseil d’Etat a décidé notamment de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête du sieur X… et de la Fédération nationale des Maîtres-Artisans du Livre dirigées contre l’arrêté du secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale en date du 22 novembre 1956 jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l’article 329 c de la convention collective nationale de travail des industries de labeur et des industries graphiques en date du 29 mai 1956, modifiée par avenant du 25 juillet 1956 ;
Vu le code du travail ; le code de l’artisanat ; le décret du 26 octobre 1849 et le décret du 25 juillet 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;
Considérant que le sieur X… et la Fédération nationale des maîtres-artisans du Livre s’étant pourvus devant le Conseil d’Etat aux fins notamment d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en date du 22 novembre 1956 par lequel le secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a prononcé l’extension de la Convention collective nationale de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques en date du 29 mai 1956, modifiée par l’avenant du 25 juillet 1956, le Conseil par une décision, en date du 11 mai 1960 a sursis à statuer sur ces conclusions jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de l’article 329-c de ladite convention collective relatif au pourcentage minimum et maximum du nombre des apprentis par rapport au nombre des ouvriers et ouvrières de la même catégorie ; que, saisi par le sieur X… et la Fédération nationale susvisée de la question préjudicielle ci-dessus définie, le Tribunal de grande instance de la Seine a, par un jugement en date du 30 mai 1962, devenu définitif à défaut d’appel, rejeté comme irrecevable la demande ainsi présentée, par le motif que l’agent judiciaire du Trésor et le ministre du Travail, contre lesquels ladite demande était dirigée, ne pouvaient être regardés comme des personnes qualifiées pour défendre à la demande dont s’agit ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat renvoie l’affaire devant le Tribunal des conflits par application de l’article 34 nouveau du décret du 26 octobre 1849 : – Considérant qu’aux termes de l’article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l’article 6 du décret du 25 juillet 1960 : « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif a, pour une décision qui n’est plus susceptible de recours décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient, au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi doit, par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que par le jugement en date du 30 mai 1962, le Tribunal de grande instance de la Seine a rejeté la demande dont le sieur X… et la Fédération nationale des maîtres-artisans du Livre l’avaient saisi, comme mal dirigée et, dès lors, irrecevable ; qu’ainsi ce tribunal ne s’est pas déclaré incompétent ; que par suite, et en tout état de cause, le Conseil d’Etat ne peut user des pouvoirs que lui confèrent les dispositions ci-dessus rappelées pour renvoyer l’examen du litige au Tribunal des conflits ; qu’il suit de là que les conclusions susvisées tendant à un tel renvoi ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale en date du 22 novembre 1956 en tant qu’il a étendu l’article 329-c de la convention collective nationale de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques :
Considérant que, de ce qui précède, il résulte, d’une part que, par son jugement en date du 30 mai 1962, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de la Seine a déclaré irrecevable la demande du sieur X… et de la Fédération nationale des maîtres-artisans du Livre et, par suite, s’est abstenu de se prononcer sur la validité de l’article 329-c de la convention collective susmentionnée, d’autre part que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la validité dudit article 329-c ; que de cette double circonstance, il résulte que, faute par les requérants d’apporter la preuve qui leur incombe, de l’absence de validité dudit article, le Conseil d’Etat ne peut tenir cette absence de validité pour établie ; que cette absence de validité serait seule, en l’espèce, de nature à motiver l’annulation, sur le point litigieux, de l’arrêté d’extension du 22 novembre 1956 du secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale susmentionné ; qu’il s’ensuit que la requête susvisée du sieur X… et de la Fédération nationale des maîtres-artisans du Livre ne peut être que rejetée ; … Rejet avec dépens .