REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Mohamed X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 août 1998 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l’article 21-2 du code civil permet à l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française d’acquérir la nationalité française par déclaration, le premier alinéa de l’article 21-4 du même code prévoit que : « Le gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ( …) » ;
Considérant que, pour refuser à M. X… l’acquisition de la nationalité française, par décret du 17 août 1998, le Premier ministre s’est fondé sur la gravité et le caractère récent des faits, commis en 1996, d’escroquerie en bande organisée ainsi que de recel qui lui ont valu une condamnation par le tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière correctionnelle, à un an d’emprisonnement et 38 000 F d’amende ; que le principe de la présomption d’innocence ne faisait pas obstacle à ce que l’auteur du décret, nonobstant la circonstance que M. X… ait interjeté appel de ce jugement, regarde l’intéressé comme indigne d’acquérir la nationalité française ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 17 août 1998 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Sur les conclusions du ministre de l’emploi et de la solidarité tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’emploi et de la solidarité tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.