Vu l’ordonnance en date du 18 juin 1982 du président du tribunal administratif de Paris, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 juillet 1982, transmettant au Conseil d’Etat la requête enregistrée au secrétariat de ce tribunal le 28 juin 1980, par laquelle le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS ET DES CADRES ADMINISTRATIFS DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, dont le siège est … à Paris 75015 demande l’annulation de la décision du directeur du service national des examens du permis de conduire du 27 novembre 1979 relative à la démission de l’établissement du régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés RESURCA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 juin 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS ET DES CADRES ADMINISTRATIFS DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE,
– les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS ET DES CADRES ADMINISTRATIFS DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, qui a été transmise au Conseil d’Etat par le président du tribunal administratif de Paris, est dirigée contre la décision du 27 novembre 1979 du directeur du service national des examens du permis de conduire refusant de revenir sur la décision prise par l’établissement, de se retirer à compter du 31 décembre 1975, du régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés, dit RESURCA ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le représentant du syndicat requérant a participé à la réunion du conseil d’administration du service national des examens du permis de conduire en date du 31 octobre 1975 au cours de laquelle a été décidé le retrait de cet établissement public du régime de retraite supplémentaire dit « RESURCA » ; que ce représentant a d’ailleurs également participé aux conseils d’administration des 7 juillet 1976 et du 9 mars 1977, au cours desquelles ont été décidées des mesures d’application de cette décision ; qu’il suit de là que le délai du recours contentieux ouvert au syndicat à l’encontre de la décision contestée était expiré à la date du 20 juillet 1979 à laquelle le syndicat a présenté au directeur un recours gracieux tendant à ce que le service revienne sur cette décision ; que la décision de rejet prise le 27 novembre 1979 n’a qu’un caractère confirmatif de la décision contre laquelle était dirigé le recours gracieux du 29 juillet 1979 et n’a pu rouvrir le délai du recours contentieux contre cette décision ; qu’i suit de là que la demande, enregistrée le 28 janvier 1980 formée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS ET DES CADRES ADMINISTRATIFS DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS ET DES CADRES ADMINISTRATIFS DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS ET DES CADRES ADMINISTRATIFS DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, au service national des examens du permis de conduire et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.