REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Christian Y…, demeurant … ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 1993 par laquelle M. Paul X…, député, a refusé de transmettre au médiateur de la République sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée, instituant un médiateur de la République : « Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article 1er n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du médiateur de la République. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention ( …) » ; qu’il ressort de ces dispositions que la décision d’un parlementaire de donner ou non satisfaction à un administré lui demandant de saisir le médiateur de la République n’a pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour l’excès de pouvoir ;
Considérant que, M. Y… qui avait demandé à M. X…, député, de transmettre au médiateur de la République une réclamation le concernant, demande l’annulation du refus opposé à sa demande par M. X…, qui lui a répondu, par lettre du 31 août 1993, qu’il n’envisageait pas de réserver une suite favorable à cette demande ; qu’il résulte de ce qui précède que cette réponse n’a pas le caractère d’une décision soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ; que la requête de M. Y… ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y…, à M. X…, député d’Agen, au médiateur de la République, au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.