Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT (SOCIM) dont le siège est … , par la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande du 5 août 1986 tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice prescrivant l’expulsion des occupants d’un logement situé dans la résidence « La Seigneurie » à Villiers sur Orge ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 75.000 F majorée de 3.000 F par mois à compter de la première demande d’indemnisation, ainsi que les intérêts capitalisés et ce jusqu’au jour où le concours de la force publique lui sera accordé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 1996 :
— le rapport de Mme MILLE, conseiller,
— les observations de la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT,
— et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT conteste le rejet opposé par le tribunal administratif de Versailles à sa demande tendant à l’indemnisation par l’Etat du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice prescrivant l’expulsion des occupants d’un logement situé dans la résidence « La Seigneurie » à Villiers sur Orge ;
Considérant que la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT n’était pas accompagnée de la décision attaquée ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable ; que, faute pour la requérante d’avoir produit l’un de ces documents alors que deux demandes en ce sens lui avaient été adressées par le tribunal administratif, sa demande a été rejetée comme irrecevable par le jugement dont il est fait appel ;
Considérant, que si la requérante se prévaut en appel de l’existence du recours gracieux qu’elle avait adressé le 8 avril 1986 à l’autorité préfectorale compétente, elle ne justifie cependant pas s’être trouvée dans l’impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l’instruction devant les premiers juges ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT est rejetée.