REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Auto bilan sécurité fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) d’avoir rejeté sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que ses conclusions signifiées le jour de cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu’en privant la société Auto bilan sécurité de la possibilité de répondre aux conclusions de Mme X… signifiées le 25 mai 1999, soit la veille de l’ordonnance de clôture fixée initialement au 26, peu important que ces conclusions fussent simplement récapitulatives, la cour d’appel a violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et des productions que la société Auto bilan sécurité, informée du report au 30 juin 1999 de la date de clôture de l’instruction initialement fixée au 26 mai précédent, a disposé ainsi d’un délai, supérieur à quatre semaines, pour répliquer aux dernières conclusions signifiées par Mme X… le 25 mai 1999 ; qu’ainsi la cour d’appel a pu, sans encourir les griefs invoqués, et abstraction faite d’un motif surabondant, retenir qu’aucune cause grave ne justifiait alors un nouveau report de l’ordonnance de clôture, et écarter des débats les conclusions signifiées et déposées le 30 juin 1999 par la société Auto bilan sécurité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Auto bilan sécurité fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée in solidum avec le vendeur du véhicule à indemniser l’acquéreur au titre des frais de gardiennage et de trouble de jouissance, alors, selon le moyen, que l’arrêt attaqué ne constate l’existence d’aucun lien de causalité entre les manquements reprochés par l’expert à la société Auto bilan sécurité et les frais de parking ou le trouble de jouissance subis par Mme X… et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir prononcé la résolution de la vente en raison des vices cachés du véhicule constitués par des avaries du système de freinage et un moteur hors d’usage, la cour d’appel relève que la société Auto bilan sécurité chargée par la venderesse du contrôle technique de ce véhicule préalable à la vente, a commis de graves négligences dans l’exécution de sa mission, l’expert ayant constaté l’omission, dans le rapport technique de contrôle, de différents points défectueux devant y être mentionnés ;
Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé le lien de causalité entre les fautes de la société Auto bilan sécurité et les dommages subis par Mme X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.