Contexte : Cet arrêt rendu le 12 juillet 2012 apporte d’utiles précisions sur le champ d’application de la responsabilité de plein droit qui pèse sur « tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » en application de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique. Plus précisément, il s’agit de savoir si, d’une part, un centre de radiologique fonctionnant sous la forme d’une société civile de moyens (SCM) et, d’autre part, l’établissement de santé, à l’adresse duquel se trouve ce centre, sont responsables sans faute en cas d’infection nosocomiale contractée à l’occasion d’un acte radiologique.
Litige : Un footballer professionnel, présentant des douleurs à la cheville droite, subit un arthroscanner réalisé par un médecin radiologue le 2 juillet 2002. Une infection s’est déclarée et une ponction a mis en évidence la présence d’un streptocoque. Le patient recherche la responsabilité du praticien, de la SCM Clinique radiologique du Parc à laquelle il appartenait ainsi que la SA Clinique du Parc, à l’adresse de laquelle fonctionnait le centre de radiologie. Toutes ses demandes sont rejetées par les juges du fond.
Solution : La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai :
– S’agissant de la SCM Clinique radiologique du Parc, dont il est relevé qu’elle avait pour seul objet de faciliter l’exercice de sa profession par chacun de ses membres, la première Chambre civile approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’elle ne constituait pas l’une des structures auxquelles s’applique l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique.
– S’agissant de la SA Clinique du Parc, elle censure, en revanche, les juges du fond l’ayant mise hors de cause tout en constatant qu’aux termes de la convention conclue entre elle et la SCM Clinique radiologique du Parc, cette dernière assurait tous les besoins de la SA Clinique du Parc en matière de radiologie courante et bénéficiait de l’exclusivité de l’installation et de l’usage de tout appareil radiologique dans la clinique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l’établissement de santé. Les juges du fond auraient dû en déduire que la SA Clinique du Parc est soumise aux dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique pour les infections nosocomiales survenant dans le centre de radiologie.
Analyse : Privilégiant une approche pragmatique des questions posées, la première chambre civile examine le rôle concret de chacun des protagonistes en ne s’arrêtant pas à leur seule nature juridique.
Bien qu’il s’agisse d’une structure jouissant de la personnalité morale, la SCM n’est pas assimilée à un « établissement, service ou organisme » au sens de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique. Il en résulte qu’en cas d’infection nosocomiale, sa responsabilité ainsi que celles des praticiens qui y exercent ne peut être retenue qu’en cas de faute d’asepsie ou d’information. Cette analyse revient à considérer que cette entité juridique ne fait nullement écran entre le patient et les médecins qui y exercent leur profession à titre individuel, dans la mesure où elle est destinée à seulement faciliter l’exercice de leur profession par une mise en commun des moyens, contrairement à d’autres structures, comme les sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d’exercice libéral.
Dans le même ordre d’idée, la responsabilité de plein droit de la SA peut être recherchée en cas d’infection nosocomiale subie à l’occasion d’un acte radiologique, abstraction faite de l’existence d’une SCM regroupant des praticiens libéraux à laquelle était sous-louée des locaux de radiologie distincts de ceux de la clinique. Autrement dit, comme l’énonce explicitement l’arrêt, « la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l’établissement de santé ». La constitution d’une structure juridique indépendante sous la forme d’une SCM pour l’activité de radiologie ne suffit donc à écarter la responsabilité de plein droit en cas d’infection nosocomiale de l’établissement de santé, dont elle assurait tous les besoins.