Par un arrêt de sous-sections réunies du 3 octobre 2012, le Conseil d’Etat rejette une demande d’avis que lui avait transmis le juge du référé provision de la Cour administrative d’appel de Douai.
La demande d’avis était formée sur le fondement de l’article L.113-1 du code de justice administrative.
Aux termes de cet article :
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.
Le procédure de l' »avis contentieux » est notamment utilisée dans les cas de séries contentieuses, afin de régler rapidement une question de droit qui se présente dans de nombreux litiges.
La demande d’avis de la Cour portait sur l’interprétation de l’article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics de travaux. Aucune réponse n’ayant été apportée, une analyse approfondie de la question est inutile.
Retenons simplement que le juge du référé provision ne peut accorder une somme d’argent que « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Or précisément, la procédure d’avis contentieux a été créée pour permettre de régler une question de droit nouvelle « présentant une difficulté sérieuse ».
Le juge du référé provision saisi en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut donc pas saisir le Conseil d’Etat en application de l’article L.113-1 du même code.