• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Matière pénale
    • Responsabilité médicale
    • Droit des affaires
    • Droit constitutionnel
    • Contentieux administratif
    • Droit civil
    • Informatique juridique
    • Droit et culture populaire
    • Droit public financier
  • Etudes et documents
    • Revues archivées
      • Bulletin juridique des collectivités locales
      • Droit 21
      • Jurisprudence Clef
      • Scientia Juris
    • Colloques
      • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
      • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
      • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
      • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
      • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
      • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
      • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
      • 15 septembre 2017 : La réforme
      • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
      • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
      • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
      • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
    • Rééditions
      • Léon Duguit
        • Les transformations du droit public
        • Souveraineté et liberté
      • Maurice Hauriou : note d’arrêts
      • Édouard Laferrière
      • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Qu’est-ce que la RGD ?
    • Direction de la revue
    • Mentions légales
    • Contacts
  • Soumettre une publication
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Responsabilité médicale / Le Conseil d’Etat clarifie les liens entre les recours de la victime d’un dommage médical, de l’ONIAM et des caisses de sécurité sociale

Le Conseil d’Etat clarifie les liens entre les recours de la victime d’un dommage médical, de l’ONIAM et des caisses de sécurité sociale

Conseil d'Etat, avis, 17 septembre 2012, Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, requête numéro 360280

..
Citer :

Pierre Tifine, ' Le Conseil d’Etat clarifie les liens entre les recours de la victime d’un dommage médical, de l’ONIAM et des caisses de sécurité sociale, Conseil d'Etat, avis, 17 septembre 2012, Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, requête numéro 360280 ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 3357 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=3357)


Imprimer




...

Dans un avis du 17 septembre 2012, le Conseil d’Etat précise un certain nombre de points concernant l’articulation entre les recours dont disposent respectivement la victime d’un dommage médical, l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et les caisses de sécurité sociale. Il révèle néanmoins un certain nombre de lacunes de ce dispositif nuisibles aux droits des victimes (V. L. Bloch, Resp. civ. et assurances 2012, alerte 25).

En l’espèce, le tribunal administratif de Paris avait été saisi d’un recours subrogatoire de l’ONIAM dirigé à l’encontre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) pour le recouvrement d’indemnités versées à la victime d’un dommage médical. Mais préalablement à la saisine de la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), la victime avait saisi l’APHP d’une demande d’indemnisation qui avait été rejetée. Or, cette décision de rejet n’avait pas été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois (CJA, art. R. 421-1 et R. 421-3), ce qui posait un certain nombre de difficultés qui ont conduit le tribunal administratif de Paris à poser trois questions au Conseil d’Etat, conformément à l’article L. 113-1 du Code de justice administrative.

1. La première question concerne l’incidence de l’expiration du  délai de recours contentieux sur les recours que l’ONIAM et les caisses de sécurité sociale peuvent exercer contre l’établissement.

Le Conseil d’Etat distingue deux hypothèses :

– Tout d’abord, si la CRCI a été saisie avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification par l’établissement public de santé, d’une décision rejetant une demande d’indemnisation, le délai de recours contentieux se trouve suspendu.

Il est également précisé que la notification de la décision rejetant la demande d’indemnité doit indiquer que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI. Si cette double indication n’est pas mentionnée, la notification est irrégulière et elle ne fait pas courir le délai.

– Ensuite, une saisine de la CRCI postérieure à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification par l’établissement public de santé d’une décision rejetant une demande d’indemnisation, n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.

Si cette saisine débouche sur un avis selon lequel le dommage engage la responsabilité de l’établissement et si l’ONIAM indemnise la victime en lieu et place de l’assureur de celui-ci, puis exerce le recours subrogatoire prévu à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le caractère définitif de la décision rejetant la demande d’indemnité de la victime peut être opposé par l’établissement. En effet, en prévoyant cette subrogation, le législateur n’a pas dérogé au principe selon lequel le subrogé, qui ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant, ne peut engager l’action que pour autant que la victime le pourrait encore.

2. Se posait également la question de savoir si l’ONIAM est toujours tenu d’indemniser la victime, quand bien même celle-ci n’aurait pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable par l’établissement public de santé responsable du dommage.

Dans ce cas, le législateur n’ayant pas entendu que la charge définitive de l’indemnisation incombe à l’ONIAM, en dehors des cas prévus aux II de l’article L. 1142-1 et à l’article L. 1142-1-1, où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’office est fondé à refuser de verser l’indemnité en lieu et place de l’assureur de l’établissement lorsqu’une demande d’indemnité a été rejetée par une décision devenue définitive.

Cependant, l’ONIAM ne peut statuer dans ce sens qu’au vu de cette décision, des justificatifs de sa notification régulière et de l’absence de recours contentieux exercé dans le délai. En conséquence, il appartient à l’établissement, s’il ne l’avait pas déjà fait devant la CRCI, de communiquer ces éléments à l’office à la suite de l’avis de la CRCI. Faute d’avoir procédé à cette communication avant que l’office n’ait fait une offre d’indemnité à la victime, l’établissement perd la possibilité d’opposer le caractère définitif de la décision pour faire échec à un recours subrogatoire.

3. Enfin, sur la question de la recevabilité du recours subrogatoire des caisses (art. L. 376-1 du Code de la sécurité sociale), le Conseil d’Etat considère, en revanche, que l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision de rejet de la demande d’indemnisation n’a aucune incidence. En conséquence, les caisses de sécurité sociale sont toujours recevables, dans cette hypothèse, à exercer ce recours contre l’établissement hospitalier en vue d’obtenir le remboursement des dépenses engagées à la suite de l’accident.

Partager :

  • Twitter
  • Facebook

About Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine.
Directeur adjoint de l'IRENEE

Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine. Directeur adjoint de l'IRENEE

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Conclusion sur “CE 5 mars 1897, 1er arrêt Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies, 2e arrêt Société commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooué (Daumas et Compagnie des héritiers Daumas) c. Ministre des colonies” 03/08/2022
  • Conclusion sur “CE 13 mars 1896, Ville de Paris c. Ministre de la guerre” 20/07/2022
  • Conclusion sur “CE 17 janv. 1896, Fidon et fils” 06/07/2022
  • Conclusion sur “CE 21 juin 1895, Sieur Cames” 25/05/2022
  • Conclusion sur “CE 9 févr. 1894, Sieur Brocks” 11/05/2022
  • Conclusion sur “CE 12 janv. 1894, Héritiers Dufourcq” 27/04/2022
  • Conclusion sur “CE 17 nov. 1893, Commune de Quillebœuf” 13/04/2022
  • Conclusion sur “TC 8 juillet 1893, Bastide frères c. Falgayrolles et autres” 31/03/2022
  • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition 28/03/2022
  • Conclusion sur “CE 17 mars 1893, Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre” 17/03/2022

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«