• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Droit public / Droit constitutionnel / QPC / Censure d’une validation législative relative à la rémunération pour copie privée

Censure d’une validation législative relative à la rémunération pour copie privée

CC, n 2012-287 QPC, 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II]

Citer : Charles-Edouard Sénac, 'Censure d’une validation législative relative à la rémunération pour copie privée, CC, n 2012-287 QPC, 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II] ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 4605 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4605)


Imprimer


Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel le paragraphe II de l'article 6 de la loi n 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée et prononce son abrogation immédiate.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 17 octobre 2012 par la Cour de cassation d’une QPC posée par la Société française du radiotéléphone (SFR). La question de constitutionnalité portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

De façon générale, l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 tirait des conséquences de l’annulation par le Conseil d’État, le 17 juin 2011, de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission dite « de la copie privée ». Le paragraphe I de cet article procédait à une validation législative aux termes de laquelle :

« Jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la  commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans  sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du  17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du  21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre  2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier  2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011, a de son côté été déclaré conforme à la Constitution ».

Cette première validation a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 20 juillet 2012 (CC, n° 2012-263 QPC, 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques – SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée]).

Le paragraphe II de l’article 6, contesté par SFR, procédait à une autre validation législative. Il validait les rémunérations perçues en application de la décision annulée du 17 décembre 2008 au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles, ayant fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Plus précisément, la validation visait à limiter, pour les instances en cours, la portée de l’annulation prononcée par le Conseil d’État, afin d’éviter que cette annulation ne prive les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins de la compensation attribuée au titre de supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles et dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

A l’inverse du paragraphe I, le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe II dans la décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, après avoir rappelé sa jurisprudence constante relative aux lois de validation. Traditionnellement, la constitutionnalité d’une validation législative d’un acte administratif dont une juridiction est saisie ou est susceptible de l’être est subordonnée à cinq conditions (CC, déc. n° 2006-544 DC, 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, cons. 18 et 19) :

1° la validation doit poursuivre un but d’intérêt général suffisant ;

2° elle doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée ;

3° elle doit respecter le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;

4° l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur  constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit  lui-même de valeur constitutionnelle ;

5° la portée de la validation doit être strictement définie.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a considéré que la première condition n’avait pas été respectée. Il a jugé :

« Considérant que le législateur pouvait rendre applicables aux situations juridiques nées antérieurement à la date de la décision d’annulation du Conseil d’État susvisée de nouvelles règles mettant fin au motif qui avait justifié cette annulation ; que, toutefois, les motifs financiers invoqués à l’appui de la validation des rémunérations faisant l’objet d’une instance en cours le 18 juin 2011, qui portent sur des sommes dont l’importance du montant n’est pas établie, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse avant cette date ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, le paragraphe II de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution » (consid. 6)

L’abrogation immédiate de cette disposition législative a ensuite été prononcée par le Conseil constitutionnel.

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Charles-Edouard Sénac

Professeur agrégé de droit public, Université de Bordeaux
Ancien Maître de conférences en droit public à l'Université de Picardie - Jules Verne et membre du CURAPP-ESS UMR 7319

Charles-Edouard Sénac

Professeur agrégé de droit public, Université de Bordeaux Ancien Maître de conférences en droit public à l'Université de Picardie - Jules Verne et membre du CURAPP-ESS UMR 7319

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • L’illusion de l’autonomie financière et fiscale locale 25/12/2025
  • Un permis modificatif peut-il purger l’autorisation initiale de son illégalité, du fait de la seule évolution du contexte de fait dans lequel il intervient ? – Conclusions sous CE 10 octobre 2022, Société Territoire Soixante-Deux, n° 451530 ; Commune d’Étaples, n° 451531 25/12/2025
  • Peut-on former un référé-liberté en cas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ? – Conclusions sous CE 20 septembre 2022, M. Panchaud, n° 451129 25/12/2025
  • Quel est le délai pour agir d’un tiers contre la décision de l’autorité administrative refusant d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude ? – Conclusions sous CE 22 juin 2022, Société Corim, n° 443625, Commune de Juvignac, n° 443633 25/12/2025
  • Énergies, collectivités territoriales et intercommunalités, un rôle historique et une potentielle nouvelle implication dans les énergies renouvelables citoyennes 25/12/2025
  • Les courriels, SMS et autres messages, électroniques ou non d’ailleurs, échangés par les élus sont-ils des documents administratifs communicables ? – Conclusions sous CE 3 juin 2022, Commune d’Arvillard, n° 452218 25/12/2025
  • Quelle est la place de l’intérêt à demander la communication de documents administratifs dans l’appréciation du droit à l’obtenir ? – Conclusions sous CE 17 mars 2022, Fromentin, n° 449620 25/12/2025
  • Le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous peut-il être invoqué pour contester la légalité d’une délibération fixant le prix de l’eau ou le montant d’une redevance d’assainissement ? – Conclusion sous CE 22 octobre 2021, Mme Arnstam, n° 436256 24/12/2025
  • Une collectivité qui met un équipement sportif à la disposition d’un organisateur d’événements ponctuels peut-elle invoquer la force majeure pour exonérer sa responsabilité à l’égard du club sportif utilisateur principal de l’équipement lorsque cet équipement est rendu inutilisable par l’organisateur d’un événement ? – Conclusions sous CE 4 octobre 2021, Société sportive professionnelle Olympique de Marseille, n° 440428 24/12/2025
  • Le contentieux indemnitaire peut-il être lié devant le juge administratif pour des chefs de préjudice qui n’ont pas été invoqués devant l’administration ? – Conclusions sous CE 21 juin 2021, Commune de Montigny-les-Metz, n° 437744 24/12/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«