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L’étendue du cautionnement ne se présume pas : le non-respect du formalisme du cautionnement peut, à défaut d’entrainer sa nullité, réduire le gage du créancier

Note sous Cass. com., 1 oct. 2013, Banque française commerciale de l’océan indien c/ M. X (Rejet), pourvoi numéro 12-20278, ECLI:FR: CCASS:2013 :CO00919

Citer : Nadège Yonan-Mercadier, 'L’étendue du cautionnement ne se présume pas : le non-respect du formalisme du cautionnement peut, à défaut d’entrainer sa nullité, réduire le gage du créancier, Note sous Cass. com., 1 oct. 2013, Banque française commerciale de l’océan indien c/ M. X (Rejet), pourvoi numéro 12-20278, ECLI:FR: CCASS:2013 :CO00919 ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 12622 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12622)


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Décision(s) commentée(s):
  • Cass. com., 1 oct. 2013, Banque française commerciale de l’océan indien c/ M. X (Rejet), pourvoi numéro 12-20278

Décision(s) citée(s):
  • Cass. 1 civ. , 10 avril 2013, pourvoi numéro 12-18544, Bull. 2013, I, n° 74


En vertu de l’adage « De minimis non curat praetor », le juge ne prête pas attention aux irrégularités de formules n’ayant aucune incidence sur la compréhension que peut avoir la caution de la portée de son engagement. Telle pourrait être la signification donnée à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2013.

Cette interprétation ne peut résulter que d’une première lecture rapide de la décision.

En effet, la solution porte en germe plus que cela.

L’inexactitude de la mention recopiée par la caution au regard de celles exigées par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation[1], si elle n’influe ni sur la conscience que la caution peut avoir de son engagement ni sur la portée de cet engagement, et dès lors ne peut entrainer la nullité du cautionnement, peut en revanche permettre de limiter l’efficacité de la garantie donnée.

Les faits de la décision rapportée sont simples. Par acte sous seing privé du 17 octobre 2006 portant sa signature manuscrite, une personne physique se porte caution d’une société commerciale en garantie d’un prêt consenti à cette dernière par une banque. L’acte comporte la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64.931,40 euros (soixante-quatre mille neuf cent trente et un euro et quarante cents) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n’y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2098 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL CIEM, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL CIEM ».

Assignée en paiement par le créancier en exécution de son engagement de caution solidaire, la caution lui oppose la nullité de son engagement en ce que la mention reproduite dans l’acte sous seing privé n’était pas exactement identique à celle que l’article L 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité. La formule reproduite était incomplète, la mention « et mes biens » ne figurait pas dans l’acte. Les juges du fond ayant rejeté l’exception de nullité du cautionnement, la caution forme un pourvoi en cassation. La première partie de la solution confirme une jurisprudence désormais classique de la Haute cour. La seconde partie, en revanche, présente un caractère inédit.

1. Il est en effet acquis à la suite des différents arrêts rendus depuis 2011 (Cass. com. 11 avr. 2011, n° 10-16426: Rev. Lamy dr. civ. 2011/83, n° 4271, note Ansault; Défrenois 2012, p. 235, obs. S. Cabrillac), que la Cour de cassation retient une interprétation des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation qui, sans être totalement libérale, s’écarte d’une interprétation strictement littérale de ces textes.

Ainsi, il est de solution constante que l’absence de conformité entre la mention prévue par les textes et celle recopiée par la caution n’est pas nécessairement de nature à emporter la nullité du cautionnement.

La mention manuscrite figurant dans l’acte peut ajouter aux mentions légales : l’instrumentum peut ainsi évoquer le caractère « personnel et solidaire » du cautionnement (Cass. 1ere civ. 10 avr. 2013, n° 12-18544, Gaz. Pal. 30 mai 2013, p. 12, note M. Mignot, V. égal. Cass. Com. 16 oct. 2012, n° 11-23623 dans lequel il a été jugé que la caution peut remplir la mention en blanc X en y ajoutant des éléments nécessaires à l’identification du débiteur principal).

Ou bien les mentions recopiées peuvent présenter des erreurs au regard des mentions légales exigées : la caution peut alors  substituer le terme de « banque » à ceux de « prêteur «  et de « créancier » prévus par les textes (Cass. 1ere civ. 10 avr. 2013, n° 12-18544, Gaz. Pal. 30 mai 2013, p. 12, note M. Mignot.).

Par ailleurs, les mentions des articles L 341-2 et L 341-3 ne sont pas soumises à une règle de présentation dans l’écrit qui les contient : elles peuvent être reproduites ensemble et n’être séparées que d’une virgule (Cass. com. 27 mars 2012, CCC 2012, n° 159, obs. G. Raymond) ou même sans aucun signe de ponctuation (Cass. 1ere civ. 11 sept. 2013, n° 12-19094, Gaz. Pal. 17 oct. 2013, n° 290, p. 10, note M. Mignot). De même, il est permis à la caution de rédiger les deux mentions à la suite l’une de l’autre pour les faire suivre d’une seule et même signature (Cass. com. 16 oct. 2012, n° 11-23623.).

Toutes ces irrégularités sont sans incidence quant à la validité du cautionnement dès lors que celles-ci n’affectent ni le sens ni la portée de l’engagement de la caution.

C’est ce que réaffirme ici la solution de la Cour de cassation, qui par motifs adoptés de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, retient que malgré son absence de conformité exacte avec la mention légale, « la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et à la portée de son engagement »[2].

La décision doit être approuvée en ce qu’elle permet de sauver le cautionnement et une fois de plus d’écarter l’application littérale du texte consumériste qui aurait conduit à une « solution inadaptée et juridiquement inacceptable » (Y. Picod, Le juge au secours du législateur : comment la Cour de cassation réécrit l’article L 341-3 du code de la consommation, D. 2011, p. 1193).

2. En revanche, l’irrégularité de la mention manuscrite n’est pas totalement indifférente. L’omission des termes « mes biens » a pour conséquence de limiter le gage de la banque aux seuls revenus de la caution.

Par là même, l’arrêt semble mettre en évidence une nouvelle figure du cautionnement, sorte d’antithèse de l’ancien « cautionnement réel ». Cette dernière garantie désormais « sûreté réelle pour autrui » (Cass. ch. mixte 2 déc. 2005, n° 03-18210, D. 2006. 729, concl. Sainte-Rose.) est la constitution d’une sûreté réelle par un tiers. Dans ce cas, le tiers constituant garantit le paiement de la dette d’autrui, sur un de ses biens, sans aucun engagement personnel de sa part.

Le créancier ne bénéficie dès lors pas d’un droit de gage général sur le patrimoine du constituant mais d’une affectation privilégiée du bien donné en garantie.

La situation inverse est celle de la caution classique qui garantit aussi la dette d’un tiers, « mais personnellement, en conférant au créancier le droit de gage général sur son patrimoine, mais sans privilège » (Concl. Sainte-Rose ss Cass. Ch. mixte, 2 déc. 2005, op. cit.).

La solution donnée par la chambre commerciale dans la décision annotée évoque une autre espèce : celle d’une caution qui ne serait engagée toujours que personnellement mais à l’exclusion de tout engagement réel à satisfaire à l’obligation du débiteur principal.

Le principe de solution est peu banal si l’on se souvient que classiquement dans le cautionnement, le créancier bénéficie d’un « droit de gage général sur un patrimoine autre que celui de son débiteur » (L. Aynès, P. Crocq, Les sûretés, La publicité foncière, 2e éd. Défrenois 2006.).

L’absence de la mention relative à l’engagement des biens fait dégénérer le cautionnement en un engagement « strictement personnel ».

La règle posée par l’article 2292 du code civil selon laquelle « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » raisonne ici d’un écho particulier.

Ainsi le cautionnement doit être exprès dans toutes ses dimensions : non seulement l’étendue de l’obligation de la caution se détermine en contemplation de la dette du débiteur mais également en considération de la volonté de la caution qui peut n’engager qu’un bien de son patrimoine (la pratique de la sûreté réelle pour autrui nous l’enseigne) ou n’engager que ses revenus à l’exclusion de ses biens (c’est l’enseignement de cet arrêt). Cette dernière volonté se déduit ici de l’absence de la mention manuscrite « et mes biens ».

La chambre commerciale a choisi d’appliquer strictement l’article 2292 et de ne pas étendre l’engagement de la caution à ses biens dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas indiqués dans la mention manuscrite.

Par ailleurs conforme à l’article 1162 du code civil qui précise : « dans le doute, la convention s’interprète (…) en faveur de celui qui a contracté », la solution nouvelle pose toutefois la question de la séparation nette entre les revenus, gage du créancier, et les biens de la caution exclus de ce gage.


[1] Ces textes sont issus de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique dite « loi Dutreil ». Le premier prévoit que les personnes physiques s’engageant envers un créancier professionnel par acte sous seing privé  en qualité de caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…n’y satisfait pas lui-même ». Le second texte exige une mention supplémentaire lorsque l’engagement de la caution est solidaire. L’instrumentum doit comporter la mention suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». Sur la place particulière de ce texte dans la sanction du formalisme informatif, v. Ph. Stoffel-Munck, L’autonomie du droit contractuel de la consommation : d’une logique civiliste à une logique de régulation, RTD com. 2012, p. 705.

[2] La solution de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rendue en sa chambre d’appel de Mamoudzou était ainsi détaillée dans le moyen annexé à l’arrêt : « La mention prescrite par la loi n’est pas sacramentelle ; qu’ainsi la nullité d’un engagement de caution n’est pas encourue lorsque la mention manuscrite a porté sur l’engagement sans être strictement identique aux mentions prescrites par les textes susvisés, s’en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l’esprit de la loi dès lors qu’elle reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et à la portée de son engagement ; que tel est le cas en l’espèce et qu’en conséquence, l’engagement de la caution n’a pas lieu d’être annulé.

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Enseignante contractuelle Université du Havre - Docteur en Droit

Nadège Yonan-Mercadier

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