II ne sera pas sans intérêt d’arrêter notre attention sur le cas exceptionnel d’annulation d’une élection pour faits de pression imputables à un ministre du culte. Le Conseil d’Etat lui-même a soigneusement motivé son arrêt.
Une première remarque s’impose. Le juge s’est placé dans cette affaire sur le terrain du droit commun et non pas sur le terrain spécial du droit ecclésiastique; il n’a visé que les lois relatives aux élections au conseil général et non pas la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. C’est que la loi de séparation ne contient aucune disposition concernant les ingérences cléricales dans les élections et qu’au contraire elle affecte de considérer les ministres du culte comme des citoyens ordinaires. D’une part, individuellement, ils peuvent se mêler à la lutte électorale; d’autre part, l’autorité dont leur ministère leur permet de disposer sur les fidèles est considérée comme une simple autorité sociale du même ordre que l’autorité patronale ou l’autorité administrative.
Par conséquent, nous rentrons dans le droit commun du contentieux électoral qui est essentiellement un contentieux des faits qui ont pu porter atteinte à la liberté du vote; pression de fait d’une autorité de fait, résultat de fait déterminé par cette pression.
Cela posé, le juge s’est attaché à discerner exactement les faits de pression et même le critérium de la pression et son effort présente un intérêt d’ordre général, car le critère pourra être transporté dans toute autre hypothèse de pression électorale. L’arrêt note, dans un ordre, croissant de gravité, trois manifestations par lesquelles le ministre du culte avait, ici, engagé son autorité dans la mêlée électorale pour en faire sentir le poids :
1° Le jour même du scrutin, aux offices du dimanche, il avait donné aux fidèles des conseils en vue du scrutin auquel ils étaient appelés à prendre part;
2°Il les avait détournés de voter pour l’un des candidats, qui bien qu’il ne fût pas nommé dans ses allocutions, se trouvait implicitement désigné par le rappel d’un incident local auquel il avait été notoirement mêlé;
3° Enfin il avait menacé les fidèles de graves sanctions d’ordre spirituel, au cas où ils ne tiendraient pas compte de ses exhortations. Dans la rédaction de l’arrêt ces trois faits sont présentés de la façon suivante : « Apres avoir donné aux fidèles des conseils, etc…, il les a détournés de voter pour le sieur Dotezac… et ces exhortations ont été adressées aux fidèles sous la menace de graves sanctions d’ordre spirituel, etc. »
Cette présentation, par elle-même, semble indiquer que de simples conseils en vue du scrutin, formulés en termes généraux, n’auraient pas suffi pour caractériser une pression électorale. En effet, des conseils de ce genre ne sont pas des ordres, bien souvent même, ils ne seront qu’une simple invitation à réfléchir à la gravité du devoir électoral. On peut en discuter l’opportunité, mais, au point de vue qui nous occupe, ils ne constituent pas par eux-mêmes des faits de pression.
Le second fait paraît déjà plus grave au Conseil d’Etat : désigner clairement en chaire l’un des candidats et détourner les fidèles de voter pour lui, ce n’est plus faire appel au libre choix de l’électeur, ni chercher simplement à l’éclairer, c’est, d’une façon directe, chercher à peser sur ce choix. D’ailleurs, le procédé a quelque chose d’insolite; généralement les personnalités sont bannies des allocutions ecclésiastiques et leur emploi exceptionnel dénote une intention particulière. Le Conseil d’Etat a paru le prendre en considération dans un arrêt du 8 décembre 1922, Elect. de Rosheim (Alsace) (Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 925), qui, à la vérité, s’est borné à prescrire une enquête dont le résultat ne nous est pas connu: on doit également considérer comme de cette catégorie les propos tenus en chaire par le curé, qui ont entraîné l’annulation de l’élection de Messeix (Cons. d’Etat, 25 avril 1913, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 477) et la circulaire envoyée par l’instituteur pour recommander la liste de la municipalité sortante, qui a entraîné l’annulation de l’élection de Bourthes (Cons. d’Etat, 6 juin 1913, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 633).
Le troisième fait est incontestablement celui qui a entraîné la décision d’annulation. Il est, en effet, difficile de ne pas voir dans la menace de sanctions d’ordre spirituel, le critérium même du fait de pression et d’intimidation de nature à porter atteinte à la liberté du vote. D’ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’Etat est confiante dans le sens des faits de menace, d’intimidation et de surveillance des votes, comme significatifs de la pression électorale (Cons. d’Etat, 6 avril 1909, Elect. de Blavincourt, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 421, menaces exercées par des grands propriétaires sur leurs fermiers; 4 févr. 1910, Elect. de Rostrenem, Id., p. 94). Une décision importante, Cons. d’Etat, 7 août 1923, Elect. de Montaigu (Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 664), exige qu’il y ait eu ingérence du clergé dans l’élection», ce qui suppose des actes ajoutés aux paroles : « Sur le grief tiré de ce que l’évêque de Montauban aurait adressé une lettre aux curés de son diocèse leur prescrivant d’inviter les électeurs à voter contre les candidats dits de gauche; de ce que cette lettre aurait pu être lue, le matin de l’élection, dans toutes les églises du canton et de ce que le clergé aurait fait une campagne active contre le sieur Brunet pendant la période électorale; — Considérant que le texte de la lettre dont il s’agit n’a pas été versé au dossier; que le fait qu’il en aurait été donné publiquement lecture est contredit par le candidat proclamé et n’est pas établi; et que les auteurs des protestations n’apportent aucune preuve de l’ingérence du clergé dans l’élection. »
Concluons de cette jurisprudence que l’ingérence du clergé, ou le fait de pression, ce qui revient au même, résulte en premier lieu de menaces et intimidations, et en second lieu de propos tenus en chaire visant spécialement tel ou tel candidat ou même telle ou telle catégorie de candidats, mais que des instructions générales sur le devoir électoral données en chaire ne risquent pas de faire annuler l’élection.