Le Tribunal a jugé que, saisie d’un projet de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale, il était loisible à la commission départementale de coopération intercommunale du Doubs, dans le cadre du pouvoir de proposition qui lui est dévolue par les dispositions du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, de proposer au préfet un nouveau projet de délimitation des périmètres respectifs des deux établissements ainsi conservés et que, dès lors que le projet proposé permettait d’atteindre l’objectif fixé par le législateur de suppression des enclaves et discontinuités territoriales, le préfet du Doubs n’a pu commettre d’illégalité en intégrant cette proposition de la commission départementale dans son arrêté pris selon la procédure fixée par les dispositions du III de l’article 60.
Notifié le 23 décembre 2013, ce jugement est toujours susceptible d’appel.