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La qualité de l’intérêt général nécessaire pour le déclassement d’une rue ou d’une place publique

Note sous Conseil d'Etat, 23 mars 1923, Mariole, S. 1925.3.1

Citer : Maurice Hauriou, 'La qualité de l’intérêt général nécessaire pour le déclassement d’une rue ou d’une place publique, Note sous Conseil d'Etat, 23 mars 1923, Mariole, S. 1925.3.1 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14718 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14718)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 23 mars 1923, Mariole

Aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que le déclassement des rues et places publiques soit prononcé dans un intérêt général autre que celui de la voirie; 2° en prononçant le déclassement partiel des rues du Perrey, Michel-Yvon, du Frère-Constance et d’Oran (pour en donner le terrain à bail, à la Société chantiers et ateliers Augustin Normand), le conseil municipal du Havre n’a eu en vue que la prospérité commerciale et industrielle de la ville et l’intérêt général de la population; dès lors, le requérant n’est pas fondé à arguer de nullité les délibérations susvisées du conseil municipal.

Telle est la substance de notre arrêt, et, comme il est rendu sur un recours formé en vertu de l’art. 67 de la loi du 5 avril 1884, contre un arrêté du préfet en conseil de préfecture ayant refusé d’annuler les délibérations du conseil municipal en vertu de l’art. 63, même loi; comme ce recours, aux termes de l’art. 67,  est instruit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir; comme ses ouvertures, aux termes de l’art. 63, sont, d’une part, la violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, d’autre part, l’incompétence, résultant de ce que la délibération du conseil porterait sur un objet étranger à ses attributions, nous sommes autorisés à traduire notre décision de la façon suivante :

1° II n’y a dans notre affaire aucune violation de loi ou de règlement;

2° Il n’y a non plus aucun objet étranger aux attributions du conseil municipal.

De ces deux propositions, la seconde est singulièrement plus intéressante que la première. Qu’il n’y ait dans les lois ou règlements aucune disposition qui interdise le déclassement des rues et places publiques des agglomérations bâties dans un intérêt autre que celui de la voirie, c’est une constatation négative; il importe cependant de noter que si cette considération négative a une valeur, c’est qu’elle suppose le principe de la liberté des administrations publiques dans leurs initiatives toutes les fois qu’elles ne sont pas arrêtées par une interdiction légale ou réglementaire.

Mais il est plus intéressant d’examiner la seconde proposition, à savoir que « la prospérité commerciale et industrielle de la ville et l’intérêt général de la population » ne sont pas des objets étrangers aux attributions du conseil municipal.

Observons d’abord que cette question de compétence ne se confond pas avec celle de la violation de la loi, pour la bonne raison qu’il ne s’agit pas d’une compétence déterminée par la loi, mais d’une compétence de plein droit, qui existe en vertu de la nature même des administrations municipales et aussi en vertu de leur autonomie; non seulement, la loi n’a pas à déterminer cette compétence, mais elle serait bien empêchée de le faire à raison de la quantité d’imprévu et d’imprévisible que recèle la spontanéité de la vie.

La distinction entre la violation de la loi et l’incompétence ratione materiae que fait ici l’art. 63 de la loi municipale est à rapprocher de celle que font tant de textes entre la violation de la loi et l’excès de pouvoir, d’autant que l’incompétence ratione materiae et le détournement de pouvoir sont liés par une étroite parenté (Cfr. notre note sous Cons. d’Etat, 4 déc. 1903, Barthe, Jaudet et autres, S. et P. 1904.3.137).

Observons, en second lieu, que le Conseil d’Etat admet ici comme rentrant dans la compétence du conseil municipal des objets qui ne sont pas d’utilité publique, mais plutôt d’utilité sociale; en somme, il sacrifie des voies publiques à l’extension d’une entreprise privée, et c’est en quoi l’opération n’est pas d’utilité publique, mais il se trouve que cette entreprise privée de chantiers maritimes, bien que n’étant point liée à l’Administration, est cependant liée « à la prospérité commerciale et industrielle de la ville », et, par là, « à l’intérêt général de la population ». Notre décision est un des multiples symptômes qui prouvent que nous sommes en train d’évoluer de la conception d’utilité publique vers celle d’utilité sociale : expropriation par zone de la loi du 6 novembre 1918 (S. et P. Lois annotées de 1924, p. 1729; Pand. pér., Lois annotées de 1924, p. 1729); régime de la propriété minière et des usines hydrauliques des lois du 9 septembre 1919 (S. et P. Lois annotées de 1923, p. 920; Pand. pér., Lois annotées de 1923, p. 920), et du 16 octobre 1919 (S. et P. Lois annotées de 1923, p. 986; Pand. pér., Lois annotées de 1923, p. 986).  C’est le déclassement pour utilité sociale à rapprocher de l’expropriation pour cause d’utilité sociale.

A la vérité, il ne faudrait point se hâter de généraliser et d’étendre le précédent posé par notre arrêt à toutes les voies de communication, par exemple, aux routes et chemins. S’il s’agissait du déclassement d’une section de chemin vicinal dans le but de faire place à un établissement privé, nous croyons que la solution ne serait pas la même. Les rues et places des villes ne sont pas dans la même situation que les routes et chemins, en ce sens que certaines d’entre elles peuvent être purement et simplement supprimées sans avoir besoin d’être remplacées, le réseau de la voirie urbaine étant assez serré pour que les voies subsistantes fournissent à la circulation des suppléances suffisantes. Au contraire, un chemin vicinal dont une section serait déclassée ne serait pas pour cela supprimé purement et simplement, il devrait être déplacé et reconstruit plus loin sur des terrains qu’il faudrait exproprier; cette conséquence plus grave de l’opération entraînerait certainement une sévérité plus grande et l’on rentrerait probablement dans les perspectives plus étroites de l’utilité publique et de la voirie.

En ce qui concerne les rues et places des villes, la pratique administrative avait, d’ailleurs, devancé la jurisprudence en ce sens que de nombreux emplacements de places et foirails ont été depuis longtemps déclassés pour être aliénés et transformées en terrains à bâtir.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
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  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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