A l’occasion de ces deux arrêts, la Cour a été amené à faire application de la jurisprudence dite Danthony.
Dans la première espèce (1), qui concernait la légalité de la délibération du 28 mai 2009 du conseil municipal de Voegtlinshoffen approuvant la révision, selon la procédure simplifiée, du plan d’occupation des sols de la commune aux fins de réaliser un complexe touristique, il a été jugé que la circonstance que l’irrégularité qui affectait la décision désignant le commissaire enquêteur, laquelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-4 du code de l’environnement, été signée « pour le président -du tribunal administratif- » par un agent du greffe qui ne peut être regardé comme un membre de la juridiction au sens de ces dispositions, d’une part, n’avait pas privé le public de la garantie constituée par l’enquête, dès lors qu’il n’est pas établi que le commissaire enquêteur n’aurait pas présenté les qualifications requises ou aurait fait preuve d’un manque d’impartialité, et, d’autre part, que cette irrégularité n’a eu, par elle-même, aucune incidence sur le sens de la délibération attaquée du conseil municipal.
Dans la seconde espèce (2), où était en cause la légalité de la délibération du conseil général du Haut-Rhin réduisant de 192 ares le périmètre de la zone de préemption de l’espace naturel sensible de la commune de Voegtlinshoffen, il a été jugé que la consultation des organisations professionnelles agricoles et forestières énoncée à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, pour la délimitation des zones de préemption lors de leur création était, en vertu de la règle du parallélisme des formes, également obligatoire lors de la modification de la délimitation de ces zones. Toutefois, d’une part, il est également jugé, après examen des débats parlementaires, que cette consultation a pour objectif d’assurer la représentation des intérêts des professionnels au regard des menaces induites par le droit de préemption sur leurs activités et qu’en l’espèce, eu égard à l’objet de la modification envisagée qui réduit la surface de l’espace naturel sensible et ne porte pas par elle-même atteinte aux intérêts de ces professionnels, la consultation des organisations professionnelles agricoles et forestières ne saurait être regardée comme ayant constitué une garantie dont le non respect est de nature à entacher la procédure d’irrégularité. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de consultation des organisations professionnelles a été de nature à influencer la décision attaquée.