• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Droit public / Autorisations de police et détournement de pouvoir

Autorisations de police et détournement de pouvoir

Note sous Conseil d'Etat, 31 janvier 1908, Dame de Romagère, S. 1908.3.153

Citer : Maurice Hauriou, 'Autorisations de police et détournement de pouvoir, Note sous Conseil d'Etat, 31 janvier 1908, Dame de Romagère, S. 1908.3.153 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14786 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14786)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 31 janvier 1908, Dame de Romagère

La formule de notre arrêt est très prudente et s’enferme très exactement dans le cas particulier; elle n’en contient pas moins, à l’adresse de l’administration préfectorale et aussi des administrations municipales, un avertissement de portée générale et un rappel aux principes fondamentaux de la moralité administrative. Il s’agit de la maxime que les pouvoirs de la police ne sont pas confiés aux administrations publiques pour qu’elles y trouvent une  occasion de se procurer de l’argent, de la séparation radicale que le régime d’Etat a établie entre les préoccupations d’ordre public et les préoccupations fiscales qui a été une conquête sur les habitudes et les pratiques féodales, et qu’il est aussi difficile de maintenir qu’il a été malaisé de l’opérer. C’est que la tentation est bien grande pour les administrations de remplir telle ou telle caisse administrative plus ou moins pauvre en levant un péage occasionnel.

Jusqu’ici, le Conseil d’Etat n’avait eu à réprimer qu’une certaine variété de ces tentations, celles que fait éprouver le pouvoir réglementaire, par exemple, celles qu’éprouvent les municipalités en constatant que les recettes de leurs marchés couverts ou de leurs abattoirs sont en baisse, et qu’elles les augmenteraient, si, par des réglementations de police, elles contraignaient certaines marchandises à passer par le marché couvert, certaines viandes à passer par l’abattoir; à diverses reprises, le Conseil d’Etat a annulé des arrêtés municipaux portant règlement de police, et prescrivant des mesures de ce genre (V. not., Cons. d’Etat, 15 [et non 9] févr. 1895, Tostain, S. et P. 1897.3.89; Pand. per., 1897.4.35; 22 mai 1896, Carville, S. et P. 1897.3.121, et la note de M. Hauriou; Pand. per., 1898.4.4; 21 déc. 1900, Trotin, S. et P. 1903.3.57, et la note de M. Hauriou; Pand. per., 1903.4.92. Comp.Cons. d’Etat, 22 déc. 1905, Lemarchand, S. et P. 1907.3.154, et la note).

Cette fois-ci, ce n’est pas le pouvoir réglementaire qui est coupable, mais bien l’autorisation de police. La matière n’est pas moins grave; nombreuses sont les entreprises individuelles ou les œuvres collectives qui comportent une autorisation individuelle de la police, et quels impôts arbitraires pourraient être perçus si celle-ci prenait l’habitude de faire payer ses autorisations. D’autant qu’ici, comme on va le voir, l’impôt ne se dissimule pas dans la formule générale d’une mesure d’ordre public; il s’affirme brutalement comme une exigence individuelle : « La personne qui a demandé l’autorisation est invitée à compléter sa demande en mentionnant l’engagement d’opérer le versement de…, etc… »

Dans l’espèce, il s’agissait d’une œuvre charitable : la Société des Dames de la Miséricorde de Montluçon avait demandé au préfet de l’Allier d’autoriser une loterie de bienfaisance. Celui-ci avait répondu qu’il n’autoriserait qu’à la condition qu’une somme de 500 francs serait prélevée sur le produit de cette loterie pour être versée au bureau de bienfaisance de la ville de Montluçon.

Il  y avait évidemment des circonstances atténuantes : le bureau de bienfaisance est la plus intéressante des caisses administratives, il s’agissait d’autoriser une loterie au profit des pauvres, mais, le  bureau de bienfaisance est un service organisé au profit des pauvres. En fait, l’argent prélevé sur le produit de la loterie par le bureau de bienfaisance n’en allait pas moins aux pauvres, quoique par un  autre canal. En droit, le bureau de bienfaisance ne perçoit-il pas légalement le droit des pauvres sur toutes les fêtes de bienfaisance payantes qui ne sont pas organisées par l’Administration elle-même. (V.Cons. d’Etat, 27 juill. 1883, Vénot, S. 1885.3.47; P.chr.; Pand.chr.; 20 nov. 1885, Bureau de bienfaisance de St-Servan, S. 1887. 3.30; P. chr.; Pand. chr.; 2 fév. 1900, Marzelles, S. et P. 1902.3.45; et la note de M. Hauriou sous Cons. d’Etat, 27 juill.1904, Bureau de bienfaisance de Montbazon, S. et P. 1905.3.65) ? Y a-t-il une grande différence entre une fête de bienfaisance payante et une loterie organisée au profit des pauvres ? Ne concevrait-on pas que le droit  des pauvres fût étendu par analogie aux loteries de bienfaisance ? Et, si les textes ne comportent pas cette extension, la pratique administrative ne peut-elle pas légèrement dépasser les textes ? Il y a une circulaire ministérielle du 25 décembre 1845 qui y invite ; elle enjoint aux préfets de veiller à ce que, par l’abus des  loteries les bureaux de bienfaisance ne soient pas frustrés du produit de souscriptions dont ils peuvent seuls, en leur  qualité de représentants légaux des pauvres, faire un judicieux emploi. Sans doute, cela signifie que le préfet ne doit pas accorder des autorisations de loteries trop multipliées; mais ne peut-on pas aussi l’entendre en ce sens que les autorisations seront soumises à une condition, à une charge au profit des bureaux de bienfaisance ?

Il n’est pas douteux, d’ailleurs, que le droit pour le Préfet, de rejeter ou d’accueillir la demande dont il s’agit contenait implicitement celui de n’y faire droit qu’à de certaines conditions, auxquelles il était loisible à la société demanderesse de ne pas se conformer en renonçant au bénéfice  de l’autorisation.

Telle a été ou telle a pu être la justification du préfet, et c’est ainsi, à propos de cas qui paraissent favorables, par des arguments plus ou moins spécieux, que l’on se laisse entraîner à créer des précédents fâcheux.

Le Conseil d’Etat a eu grandement raison de mettre le holà. Déjà en 1895, il avait été saisi de la même question (V. Cons. d’Etat, 29 mars 1895, Congrégation des Sœurs de la Miséricorde du Havre, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 302); il avait évité de se prononcer sur le fond, en rejetant le pourvoi pour défaut de qualité des requérants. Le ministre de l’intérieur, dans notre affaire, tirait argument de ce précèdent, et il avait tort. Ainsi qu’il lui arrive souvent en présence d’une question nouvelle, le Conseil avait voulu se donner le temps de la réflexion. Depuis douze ans, il a pu réfléchir et voir combien il était urgent de couper le mal dans sa racine.

Si, en effet, on laissait s’établir le précèdent que, sans texte législatif, en autorisant la perception, une somme d’argent peut être exigée comme condition d’une autorisation de police, ce serait à bref délai la gangrène de l’administration française, si justement renommée jusqu’à présent pour son honnêteté.  II y a déjà dans l‘ombre des affaires louches que l’on soupçonne ou que l’on sait; on affirme qu’il est des villes où certaines autorisations de police ne s’obtiennent  que moyennant argent; la somme n’est pas versée dans la caisse municipale, mais elle l’est dans une caisse à côté, dans celle d’un parti, dans celle d’un comité, dans celle d’un journal; elle contribue à alimenter un fonds de propagande. Dans d’autres villes, les polémiques locales font allusion à un autre abus : on n’obtiendrait pas les autorisations de police sans des influences personnelles qu’il faut rémunérer. Si ces faits sont exacts, de pareilles mœurs administratives sont déplorables : à les supposer établis, ils ne se manifestent encore  qu’en des points du territoire relativement rares; mais quel encouragement redoutable leur serait donné si, officiellement, par décision exécutoire, par décision préfectorale, des exactions du même genre étaient pratiquées au profit des caisses administratives, encore bien que ces caisses et l’emploi des fonds qui leur sont versés soient soumis à la surveillance et au contrôle d’une comptabilité régulière ! Combien rapidement cet exemple se propagerait de haut en bas, sans que la perception fût entourée, des mêmes garanties, et combien vite s’étalerait ouvertement ce qui actuellement se dissimule dans la pénombre ! Il y a des exemples qui ne doivent pas être donnés ; il y a des états d’esprit dans lesquels ne doivent pas être placés les administrateurs locaux, parce qu’une fois orientés, ils ne s’arrêtent pas aux  distinctions et aux nuances, et vont  jusqu’au  bout de la voie qu’on leur a inconsidérément ouverte. Ils attacheront peu d’importance à ce fait que c’est au profit d’une caisse publique que l’autorisation de police a été taxée; ils retiendront surtout cet autre fait qu’on peut faire payer une autorisation de police, et, contre les pires applications de cette maxime, l’autorité préfectorale sur les municipalités n’est pas faite seulement de pouvoir juridique, elle est faite aussi d’autorité morale, et l’autorité morale ne se conserve que si l’on s’impose à soi-même une rigoureuse discipline.

D’ailleurs dans le cas particulier, il n’y a pas un seul des arguments invoqués pour la défense du préfet qui résiste à l’examen.

Il est bien évident qu’en principe, l’autorisation de police, comme toute manifestation de volonté, peut être soumise à une condition, mais il y a des conditions qui sont illicites; la condition de verser une somme d’argent est doublement illicite; elle l’est à raison de l’incompatibilité de la police et de la fiscalité; elle l’est encore raison du principe positif qui interdit de percevoir une taxe sans un texte législatif. Il est inutile de faire intervenir la circulaire ministérielle du 25 décembre 1845; d’abord, elle ne contenait certainement que le conseil de ne pas trop multiplier les autorisations de loteries, et non point celui de les subordonner à la prestation d’une somme d’argent; ensuite, cette circulaire n’est pas opposable au contentieux (Sur le principe que les circulaires ministérielles n’ont pas force obligatoire, V. Cass. 29 mai 1902, S. et P. 1903.1.347, et les renvois; Pand. per. 1904.1.53. V. aussi Paris, 9 juill. 1908, S. 1908.2.292.J: et la note). Enfin, les arguments d’analogie que l’on pourrait tirer du droit des pauvres ne portent pas, parce que l’analogie ne suffit pas pour étendre des obligations fiscales.

La formule de notre arrêt est d’une brièveté tranchante; il faut espérer qu’elle coupera court à des imprudences, qui, si elles se répétaient, entraîneraient la démoralisation de l’administration française.

Partager :

  • Facebook
  • X

About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«