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La responsabilité pécuniaire de l’Administration pour avoir procédé par une voie d’exécution

Note sous Conseil d'Etat, 21 novembre 1913, Larose, S. 1915.3.25

Citer : Maurice Hauriou, 'La responsabilité pécuniaire de l’Administration pour avoir procédé par une voie d’exécution, Note sous Conseil d'Etat, 21 novembre 1913, Larose, S. 1915.3.25 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14837 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14837)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 21 novembre 1913, Larose

I. – On sait que l’un des traits caractéristiques du droit administratif est que l’Administration publique a le privilège de se faire justice elle-même beaucoup plus que les simple particuliers n’ont le droit de le faire dans les relations civiles. Elle bénéficie pour cela d’une procédure par décision exécutoire dont l’esprit général est le suivant : étant donné que l’Administration se trouve en présence d’un administré qu’elle prétend être obligé envers elle, au lieu d’actionner cet administré devant un juge et de se porter ainsi demanderesse, elle rend elle-même une décision exécutoire, dont l’effet est de mettre son prétendu débiteur en situation d’être exécuté administrativement, à moins qu’il ne fasse opposition devant un juge ; mais alors, c’est lui qui prend le rôle de demandeur. Il se produit ainsi un renversement des rôles : l’Administration, qui, logiquement, devrait être demanderesse, devient défenderesse ; outre que cela a son importance pour la charge de la preuve, il y a aussi un résultat de célérité. L’Administration perdrait beaucoup de temps, si elle était obligée d’actionner d’une façon préalable tous ceux dont elle a à exiger quelque chose, et, en réalité, l’exécution des services deviendrait impossible, tandis qu’en allant de l’avant comme elle le fait, en réalisant son droit par décision exécutoire, sauf réclamation des intéressés, d’abord tous les intéressés ne réclament pas, ensuite, les réclamations, s’il y en a, sont jugées, sans que cela arrête l’exécution des services, parce que les recours ne sont pas suspensifs de l’exécution des décisions.

La procédure par décision exécutoire est donc justifiée par la nécessité de l’exécution régulière et continue de services publics centralisés.

Mais la prérogative de l’Administration, qui déjà est exorbitante du droit commun, doit être renfermée dans la limite de ce qui est indispensable. De ce que l’Administration a le droit de se faire justice elle-même par la procédure de la décision exécutoire, il ne faudrait pas conclure qu’elle aurait le droit de se faire justice par toute sorte de moyens, et, par exemple, en pratiquant le droit de rétention toutes les fois qu’elle aurait la main garnie.

C’est ce que le Conseil d’Etat décide dans notre arrêt à propos de l’espèce suivante : un fonctionnaire public, un ingénieur des télégraphes, avait été envoyé en mer en vue de réparations à effectuer à un câble sous-marin ; il avait droit à des frais de mission, et, en effet, il avait touché une indemnité qui lui avait été allouée ; le ministre, estimant, à tort d’ailleurs, que ce fonctionnaire avait perçu des frais de mission trop élevés, avait prescrit une retenue sur sont traitement. Le Conseil d’Etat décide « que, si le ministre, pour recouvrer les sommes qu’il estimait être dues par le sieur Larose à l’Etat, pouvait procéder par voie d’arrêté de débet (c’est-à-dire par décision exécutoire constituant le fonctionnaire débiteur), il n’était pas en droit de prescrire à cet effet une retenue sur le traitement de ce fonctionnaire ».

Cette solution doit être généralisée : toutes les fois qu’un fonctionnaire aura à  reverser une somme à l’Administration, parce que, pour une raison quelconque, il aura trop perçu, il est entendu que l’Administration n’aura pas le droit de procéder par la voie de la retenue sur le traitement, et qu’elle devra procéder par le voie de l’arrêté de débet.

La solution pour la retenue sur le traitement, qui est un variété du droit de rétention, doit d’ailleurs être rapprochée de la solution établie par d’autres décisions à propos de la compensation, qui est une autre variété du droit de rétention (V. Cons. d’Etat, 4 févri. 1899, Bascou, S. et P. 1901.3.02, et la note ; 5 déc. 1906, Dupré, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 894 ; 28 oct. 1908, de Béarn, S. et P. 1911.3. 21 ; Pand. pér., 1911.3.21, et la note).

A la réflexion, on s’aperçoit qu’en effet, la rétention est déjà une voie d’exécution. Or, le privilège de l’Administration ne consiste pas à employer de but en blanc une voie d’exécution, mais bien à prendre une décision exécutoire, laquelle sans doute pourra être suivie de voie d’exécution, s’il n’est pas fait opposition, mais qui permet la discussion contentieuse avant toute exécution.

II. – Notre arrêt ne se borne pas à établir que la prérogative de l’Administration doit demeurer rigoureusement enfermée dans la procédure par décision exécutoire ; il décide, en outre, qu’il y a eu faute de la part de l’Administration à employer une autre procédure plus rigoureuse. Dans l’espèce, il y a eu faute à employer la retenue de traitement au lieu de l’arrêté de débet, et, dans les circonstances de l’affaire, c’est-à-dire à raison des conséquences dommageables qu’a eues cette procédure, la responsabilité de l’Etat est engagée, et une indemnité pécuniaire est accordée, à titre de dommages-intérêts.
C’est l’affirmation que, dans l’emploi des procédures privilégiées, l’Administration agit à ses risques et périls.

L’affirmation n’est pas absolument nouvelle ; elle a un précédent très connu dans l’affaire Zimmermann, du 27 février 1903 (S. et P. 1905.3.17, et la note de M. Hauriou), affaire où il s’agissait de l’exécution d’office d’une mesure de police, reconnue ensuite illégale ; mais il est intéressant de la voir se répéter et se confirmer. Cela prouve que la sanction de la responsabilité pécuniaire vient renforcer et double d’une façon complète la sanction de l’annulation pour excès de pouvoir, toutes les fois du moins que l’Administration a outrepassé ses droits par un acte qui a été exécuté et dont l’exécution a causé un préjudice.

Déjà, en effet, dans la matière de l’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de poser le principe qu’il y a détournement de pouvoir à employer des procédures de réquisition et de contrainte en dehors des hypothèses pour lesquelles elles ont été faites ; par exemple, à employer la procédure de l’élargissement d’un chemin vicinal  par plan d’alignement, alors que l’élargissement n’est pas, en réalité, dans l’intérêt du chemin (V. Cons. d’Etat, 17 janv. et 14 févr. 1902, Favatier et Lalaque, S. et P. 1903.3.97, et la note de M. Hauriou ; Pand. pér. 1905.4.89) ; par exemple encore, à employer la procédure de la servitude de reculement à l’encontre de maisons qui sont comprises dans le projet de l’élargissement d’une rue pour une trop grande profondeur, qui dépasse la donnée de l’alignement (V. Cons. d’Etat, 25 mai 1906, Dollé, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 458 ; 3 août 1906, Joppé, Ibid., p. 747 ; 8 avril 1911, Chartier, Ibid., p. 473).

L’administration sera avertie que, dans ces hypothèses, outre l’annulation de ses actes, elle risque la sanction plus grave de la responsabilité pécuniaire. Ainsi, grâce au développement du principe de la responsabilité de l’Etat, voilà que le contentieux de la pleine juridiction va pouvoir être employé d’une façon large, concurremment avec celui de l’annulation.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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