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Cour des comptes : recevabilité des moyens invoqués hors délai

Note sous Cour des comptes, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole, arrêt n° 67725

Citer : Nadia Miloudia, 'Cour des comptes : recevabilité des moyens invoqués hors délai, Note sous Cour des comptes, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole, arrêt n° 67725 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 18956 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18956)


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Décision(s) commentée(s):
  • Cour des comptes, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole, arrêt numéro 67725

L’arrêt centre hospitalier de Champagnole a essentiellement retenu l’attention en ce qu’il précise les conditions de recevabilité des moyens invoqués après l’expiration du délai d’appel (Cour des comptes, arrêt n° 67725, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole). Les faits à l’origine de cette affaire peuvent se résumer ainsi. L’ancien directeur du centre hospitalier de Champagnole avait été déclaré gestionnaire de fait des deniers dudit centre, conjointement et solidairement, avec l’ancienne responsable des ressources humaines, par jugement du 5 juillet 2011 de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté. Par requête, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté le 6 septembre 2011, l’ancien directeur du centre hospitalier fait appel du jugement du 5 juillet 2011. Dans sa requête d’appel, le requérant soulève plusieurs moyens tirés de  nombreuses irrégularités qui, selon lui, auraient émaillé la procédure de première instance. Le requérant fait notamment valoir que la copie certifiée conforme du jugement qui lui a été adressée pour notification ne comporte pas les signatures du président et du greffier ; que dès lors, soit l’original ne comporterait pas les signatures, soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l’article R. 241-41 du code des juridictions financières. En outre le requérant fait grief à la chambre régionale de ne pas lui avoir notifié l’existence de pièces qui lui auraient été importantes pour assurer sa défense ; qu’il y aurait ainsi eu, en méconnaissance des dispositions du code des juridictions financières, manquement au principe du contradictoire. Toutefois, les éléments de faits allégués à l’appui de ces moyens ont été souverainement écartés par la Cour des comptes. Le requérant soulève ensuite deux moyens tendant à remettre en cause le bien fondé du jugement dans un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2011, soit après l’expiration du délai d’appel. Il appartenait donc à la Cour des comptes de répondre aux dits moyens, soit en les écartant, soit en les accueillant. Le premier moyen, soulevé tardivement par le requérant, concerne l’impartialité de la Chambre régionale de Franche comté « qui aurait préjugé de l’existence d’une gestion occulte en évoquant les faits dans un rapport d’observations définitives concernant le centre hospitalier de Champagnole et publié avant la lecture du jugement entrepris ». Le moyen, s’il était fondé, justifiait l’annulation de la décision attaquée. La Cour des comptes a toutefois jugé ce moyen, présenté après expiration du délai d’appel, recevable car, « s’agissant d’un moyen d’ordre public à relever d’office par le juge, il y a lieu d’y répondre ». Pour autant, la Cour des comptes écarte ce moyen car « ledit rapport d’observations définitives, publié avant le délibéré du jugement, fait état d’irrégularités dans la gestion du personnel et d’un défaut de contrôle et de surveillance imputable au directeur, contrairement à ce que soutient l’appelant, les faits de la cause relatifs au versement de rémunérations indues à Mme Y n’y sont nullement évoqués, fût-ce de manière allusive ou succincte ; qu’ainsi le moyen manque en fait ». L’autre moyen, soulevé par le requérant après l’expiration du délai d’appel, est tiré de l’absence de mandat fictif. La Cour des comptes a jugé que ce second moyen présenté tardivement était recevable car « les éléments précités de la requête initiale tendent à établir la continuité de l’objet des dépenses en cause et le fait qu’il n’aurait pas été dissimulé au comptable patent ; qu’ainsi l’argumentation formalisée dans le mémoire en réplique est rattachable à plusieurs éléments de la requête initiale ; qu’ainsi il y a lieu pour le juge d’appel d’examiner le moyen visant à contester l’existence d’une gestion de fait à raison d’un mandat fictif ». Autrement dit, la Cour des comptes a accepté d’examiner le second moyen soulevé tardivement par le requérant, tiré de l’absence de mandat fictif, au motif que ce moyen est rattachable à la requête d’appel. Cette décision apporte d’importantes précisions sur les règles de recevabilité des moyens invoqués tardivement par le requérant (I). Pour autant, la Cour des comptes s’écarte de la ligne jurisprudentielle symbolisée par la décision Société intercopie (v. note M. L. sur l’arrêt intercopie, GAJA, 2009, p. 965) selon laquelle le moyen invoqué tardivement s’analyse par rapport à la cause juridique soulevée avant l’expiration du délai de recours (la cause juridique est définie comme « le fondement de l’action en justice », v. Rémi Rouquette, « Petit traité du procès administratif 2013-2014. Contentieux administratif, juridictions générales et spéciales », Dalloz, 5 ème édition, p. 268). Cette affaire soulève donc une question inédite qui est celle de savoir s’il faut réserver un régime particulier au contentieux de la gestion de fait ? (II).

I. Les règles de recevabilité des moyens invoqués hors délai

Il convient de rappeler que les demandes nouvelles sont interdites en appel. Cette interdiction de principe se justifie par la règle de l’immutabilité du litige et celle du double degré de juridiction (v. R. KELLER, concl. sur CE, 27 juin 2011, Conseil départemental de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, AJDA, 2011, p. 2024). En l’espèce, le requérant invoquait deux moyens qu’il n’avait pas soulevés dans le délai d’appel. La recevabilité de la demande du requérant était donc conditionnée à l’appréciation de sa nouveauté : qualifiée de demande nouvelle, elle était jugée irrecevable, et les juges d’appel n’avaient par conséquent pas à en examiner le bien-fondé. S’agissant du premier moyen tiré de l’absence de mandat fictif, la Cour des comptes a estimé que la demande n’était pas nouvelle car elle tenait « aux mêmes fins » que la demande initiale. Pour admette la recevabilité du moyen invoqué tardivement, la Cour des comptes s’est livrée à une analyse comparative de l’argumentaire du requérant formalisé dans sa requête d’appel et dans son mémoire en réplique. Dans sa requête initiale, le requérant faisait valoir que « si Mme Y n’avait pas invoqué la titularisation, le centre hospitalier de Champagnole aurait pu conserver ses services soit en renouvelant son contrat à durée déterminée, soit en la contractualisant pour une durée indéterminée en qualité de directrice adjointe » et qu’ainsi « la prolongation [de Mme Y] dans ses fonctions ne posait aucun problème » ; il ajoutait également que « la trésorerie de Champagnole [ne l’a jamais alerté] d’une quelconque anomalie relative au changement de catégorie juridique de Mme Y en suite de sa titularisation dans la fonction publique », et que « la seule perception d’un avantage irrégulier… ne peut suffire à caractériser une véritable gestion de fait ». En d’autres termes, le requérant estimait que le paiement effectué par le comptable correspondait bien à la réalité du service fait, ce qui excluait le qualificatif de fictif. Dans son mémoire en réplique, le requérant contestait ensuite l’existence « d’une gestion de fait à raison d’un mandat fictif ». La Cour des comptes a jugé ce moyen, soulevé après l’expiration du délai d’appel, recevable car « les éléments précités de la requête initiale tendent à établir la continuité de l’objet des dépenses en cause et le fait qu’il n’aurait pas été dissimulé au comptable patent ; qu’ainsi l’argumentation formalisée dans le mémoire en réplique est rattachable à plusieurs éléments de la requête initiale ; qu’ainsi il y a lieu pour le juge d’appel d’examiner le moyen visant à contester l’existence d’une gestion de fait à raison d’un mandat fictif ». Pour la Cour des comptes, le requérant qui conteste l’existence d’un mandat fictif se situe sur le même terrain juridique que celui qui invoque la réalité du service fait. Autrement dit, les moyens invoqués par le requérant à l’appui de son recours se fondent sur la même argumentation, à savoir contester « une gestion de fait à raison d’un mandat fictif » (l’extraction irrégulière de la caisse publique se fait le plus souvent au moyen d’un mandat fictif. V. article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963 qui donne une définition de la gestion de fait). Dés lors, la demande adressée au juge n’est pas assimilable à une demande nouvelle. Pour admettre la recevabilité du moyen invoqué tardivement, la Cour des comptes s’est livrée à une analyse in concreto des actes de procédure. La règle est que lorsque le délai d’appel est expiré, le requérant ne peut invoquer que des moyens qui  se rattachent « à plusieurs éléments de la requête initiale ». Un moyen est ainsi considéré comme nouveau et donc irrecevable en tant que tel, lorsqu’il ne se rattache pas à la demande initiale, c’est-à-dire invoqué pour la première fois après l’expiration du délai d’appel. A défaut de remplir cette condition, le moyen invoqué tardivement doit être déclaré irrecevable. Les moyens invocables étant figés par la requête d’appel, la nature de la demande l’est par voie de conséquence. Ainsi, celui qui a invoqué l’absence de mandat fictif dans le délai de recours, ne saurait ensuite invoquer le moyen tiré de l’absence de caractère réglementé des deniers (la gestion de fait peut porter sur des deniers publics ou des deniers privés réglementés. V. article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963 préc.) ou réciproquement. De ce point de vue, la requête d’appel représente un cadre figé enfermant l’argumentaire du requérant. On peut en effet présenter les éléments de la requête initiale comme « l’exposé des faits, moyens et conclusions du requérant » (article R. 242-17 alinéa 2 du code des juridictions financières). Il s’ensuit que le requérant ne peut invoquer des moyens nouveaux dans son mémoire en réplique, sauf à argumenter sur les moyens présentés dans la requête initiale. Ainsi, le requérant qui a invoqué dans le délai de recours la réalité du service fait, peut contester en cours de procès l’existence d’un mandat fictif, sans qu’on puisse lui opposer l’irrecevabilité. La demande adressée au juge n’est pas assimilable à une demande nouvelle. Par cette jurisprudence, la Cour des comptes s’écarte de la règle selon laquelle un moyen est ainsi considéré « comme nouveau lorsqu’il se rattache à une cause juridique nouvelle », comme c’est le principe dans le contentieux  administratif (v. note M.L. sur l’arrêt intercopie, p. 967, préc). Au contraire de la gestion de fait, les moyens qui se rattachent à une cause juridique, invoquée avant l’expiration du délai de recours, sont en effet recevables (selon Rémi Rouquette, « on peut présenter la cause [juridique] comme une famille de moyens », Petit traité du procès administratif 2013-2014. Contentieux administratif, juridictions générales et spéciales », préc., p. 268). La Cour des comptes  s’est en effet affranchie de la notion de cause juridique, pour s’en tenir à une application stricte de l’article R. 242-17 alinéa 2 du code des juridictions financières selon lequel la requête contient l’exposé des moyens. On assiste en la matière à une diminution drastique des moyens invocables, résultant de l’abandon de la jurisprudence intercopie. La Cour des comptes tend en effet à considérer que chaque moyen doit être formalisé dans la requête d’appel, multipliant ainsi les fins de non-recevoir (v. Alexandre Ciaudo, « L’irrecevabilité en contentieux administratif français », L’Harmattan, 2009, p. 198). La solution retenue se montre en définitive peu avantageuse si l’on imagine que chacun des moyens invocables pourrait se rattacher à une cause juridique distincte (la Cour des comptes aurait pu retenir deux causes juridiques distinctes en se fondant sur l’article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963). Pour les raisons explicitées ci-dessous, il convient de présenter plusieurs moyens dans la requête d’appel, sous peine d’irrecevabilité des moyens invoqués tardivement qui ne se rattachent pas « aux éléments de la requête initiale ». Ce sont des moyens, qui même fondés, ne permettent pas de gagner le recours car le juge d’appel n’a pas la possibilité de les examiner. A ce titre, la requête d’appel joue un rôle essentiel dans la détermination des moyens invocables après l’expiration du délai d’appel : sur le plan procédural, la requête d’appel a pour effet de fixer l’objet de la demande. Cette rigueur, compliquée par une absence de lisibilité de la notion « d’argumentation formalisée dans le mémoire en réplique rattachable à plusieurs éléments de la requête initiale », connaît toutefois deux exceptions. D’une part, les requérants sont recevables à développer, après l’expiration du délai d’appel, des moyens d’ordre public, tels le manquement au caractère contradictoire de la procédure (Cour des comptes, arrêt n° 63677, 2 mai 2012, Gestion de fait des deniers publics du lycée polyvalent régional Camille See  de Colmar  Haut- Rhin), le « grief » de pré jugement de l’affaire (Cour des comptes, arrêt n° 67725, 30 mai 2013, Communauté de communes de l’Ile Napoléon (Haut Rhin)), l’irrégularité de la formation de jugement (Cour des comptes, Gestion de faits des deniers du centre hospitalier de Champagnole, préc.), l’impartialité de la formation de jugement (Cour des comptes, arrêt n° 67725, 15 juillet 2013, préc.), du champ de l’irrecevabilité : dans la mesure où  ils doivent être relevés d’office par le juge, ils peuvent l’être à tout moment de la procédure par les parties, en première instance, en appel et en cassation. La Cour des comptes admet la recevabilité du moyen tiré de l’impartialité de la formation de jugement en raison de son caractère d’ordre public. Le fait pour une juridiction financière de ne pas relever un moyen d’ordre public constitue une erreur de droit. Les juges du fond ont en effet l’obligation de les examiner d’office, et la même obligation incombe au juge d’appel. Dés lors, la juridiction saisie peut fonder sa décision sur des moyens d’ordre public qui n’ont pas été soulevés par le requérant, mais que l’examen du dossier conduit à retenir. La Cour des comptes se reconnait ainsi la possibilité de soulever d’office ce moyen, invoqué après l’expiration du délai d’appel, en raison de son caractère d’ordre public. Précisons encore que les moyens d’ordre public sont recevables en appel, même s’ils ne se rattachent pas à la requête initiale. D’autre part, elle n’est pas opposable aux moyens évoqués en audience publique, puis repris dans des notes en délibéré, « dés lors que l’appelant a été dans l’impossibilité, nonobstant les demandes faites, d’accéder aux documents administratifs considérés, sont recevables » (Cour des comptes, arrêt n° 62592, 28 novembre 2011, Gestion de fait des deniers de la Commune de Saint André (La Réunion), Association « Amicale du Personnel communal de Saint André). Les requérants sont recevables à développer, après l’expiration du délai d’appel, des moyens évoqués en audience publique dans une note en délibéré dés lors qu’ils ont été dans l’impossibilité d’accéder aux documents administratifs considérés avant la clôture de l’instruction. On précisera que la note en délibéré est une réplique écrite aux conclusions du ministère public (v. le statut des notes en délibéré, RFDA 2003. 307, concl. D. Piveteau). La note en délibéré doit être adressée à la juridiction avant le délibéré. Le juge doit en effet prendre connaissance de la note en délibéré. Il résulte de la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole un état des lieux assez confus. En effet, la règle posée par la décision centre hospitalier de Champagnole ne s’impose pas avec la force de l’évidence : d’ailleurs l’on constate que le Conseil d’Etat n’en fait pas application. Autrement dit, on peut reprocher à la Cour des comptes de méconnaître la jurisprudence intercopie (CE, 20 février 1953, Société Intercopie, préc.). Certes, la question de savoir si les juridictions des comptes doivent appliquer la jurisprudence intercopie est inédite (aucune étude ou jurisprudence ne traite de la question de l’application de la jurisprudence intercopie par le juge des comptes). Pour autant, la particularité du contentieux de la gestion de fait ne justifie pas qu’il en soit exempté. En effet, la solution intercopie s’applique largement au contentieux administratif répressif (AJDA, 2011, p. 2024, préc.). Dés lors, il convient de s’interroger sur la pertinence de la solution centre hospitalier de Champagnole au contentieux de la gestion de fait.

II. Centre hospitalier de Champagnole : une jurisprudence de circonstance ?

L’état de l’application de la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole se présente, en matière de contentieux de la gestion de fait, d’une manière très complexe et donc défavorable aux requérants. De manière générale, on peut regretter le choix du fondement retenu par la Cour des comptes pour admettre la recevabilité du moyen invoqué tardivement car « rattachable à plusieurs éléments de la requête initiale ». En l’état du droit, une telle formulation n’est en effet fondée sur aucun texte. En ce sens, on peut reprocher à la Cour des comptes de méconnaître la jurisprudence Société intercopie. Cette jurisprudence, pourtant qualifiée de « règle de procédure » par le Conseil d’Etat (CE, 27 juin 2011, Conseil départemental de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes c/ M. Bessis et autre req. n° 339568 et 339595), est en principe opposable devant « toutes les juridictions administratives », y compris donc, devant les juridictions administratives spécialisées (v. BERTUCCI (J.Y.), RAYNAUD (J.), « Les juridictions financières », Collection Que sais-je, PUF, 2003, 128 p. ;  MAGNET (J.) « La Cour des comptes est-elle une juridiction administrative ? », RDP, 1978, p. 1537). Cet argument se veut une conséquence de la qualification de « règle de procédure qui permet d’appréhender l’ensemble des juridictions administratives qu’elles soient soumises au code de justice administrative ou non » (v. Florient Poulet, « Cause (juridique) toujours, ça m’intéresse ! », commentaire de la décision CE, 27 juin 2011, Conseil départemental de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, n° 339568, note 13). Or, la Cour des comptes est en principe tenue de se conformer aux principes généraux du droit processuel (CE, M. Balkany et M. Weygand du 27 juillet 2005). En excluant la solution intercopie au contentieux de la gestion de fait, la Cour des comptes a préféré la nouveauté à la continuité en adoptant une position jurisprudentielle de rupture. Comme le précise Rémi Keller « il n’est, à notre connaissance, qu’une seule matière qui échappe à la rigueur d’intercopie : c’est le contentieux des dommages de guerre, mais il y a à cela des raisons particulières (CE 24 avril 1968, Société artistique du Cap Bénat, req. n° 66799, Lebon T. 1092) (AJDA. 2011. 2024, préc.). Or, nous ne voyons aucune particularité du contentieux de la gestion de fait qui justifierait qu’il soit exempté de la jurisprudence intercopie. La circonstance qu’en matière de gestion de fait, où il s’agit pour le juge des comptes, agissant comme un juge pénal, de sanctionner des comportements répréhensibles ne nous paraît pas déterminant : ce type de contentieux n’interdit pas au juge des comptes d’appliquer la jurisprudence intercopie. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a déjà largement appliqué la jurisprudence intercopie au contentieux disciplinaire : contentieux des instances disciplinaires ordinales (v. pour les médecins, CE 11 juillet 1998, Wargnier, req. n° 54310 ; V. pour les chirurgiens dentistes, CE, 27 juin 2011, préc.), et contentieux disciplinaire dans la fonction publique (CE, 6 septembre 1995, Commune du Lamentin, req. n° 144028). Selon la Doctrine, on peut également inclure dans le contentieux disciplinaire, « quoique reposant sur des données un peu différente, la répression exercée par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sur les comptables publics et les comptables de fait de deniers publics » (v. J-L Ricci « Contentieux administratif », 3 ème édition, Hachette supérieur, p. 40). Cette cohérence des notions fondamentales de l’instance est donc brisée par la solution centre hospitalier de Champagnole. En retenant la notion d’éléments rattachable à la requête initiale, la Cour des comptes a réservé un régime particulier au contentieux de la gestion de fait (elle consacre notamment une seconde dérogation à la jurisprudence intercopie, avec le contentieux des dommages de guerre. V. AJDA, 2011, p. 2024, préc.). Or, toute la difficulté tient au fait que le requérant appelant subit des limitations, bien plus importantes que celles en vigueur en contentieux administratif, quant aux moyens invocables. Alors que, dans le contentieux de l’excès de pouvoir, la recevabilité d’un moyen s’analyse par rapport à la cause juridique dont il procède (v. Rémi Rouquette, « Petit traité du procès administratif 2013-2014. Contentieux administratif, juridictions générales et spéciales », préc., p. 268), dans le contentieux de la gestion de fait, chaque moyen doit être rattachable à la requête d’appel. Parce que cette dernière notion est appréhendée – ainsi le veut la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole – non seulement au niveau de la motivation de la requête d’appel, mais également au niveau de l’argumentation qu’il développe dans son mémoire en réplique, seront ainsi irrecevables les moyens, invoqués après l’expiration du délai de recours contentieux, qui ne se rattache pas « aux éléments de la requête initiale ». On peut présenter les moyens qui se rattachent à la requête initiale comme des moyens similaires. Par exemple, on peut dire que la réalité du service rendu et l’absence de mandat fictif sont des moyens similaires : ils relèvent de la même argumentation juridique. Depuis l’arrêt centre hospitalier de Champagnole, le requérant appelant est désormais lié par les moyens formalisés dans le délai d’appel. A titre d’exemple, le requérant qui n’a soulevé, dans le délai d’appel, que des moyens relatifs à l’inexistence d’un mandat fictif, n’est pas recevable à invoquer, après l’expiration de ce délai, des moyens tirés de l’absence de deniers réglementés, car de tels moyens qui critiquent le caractère réglementé des deniers, se fondent sur une argumentation distincte. Il en résulte une diminution des moyens invocables. En ce sens, l’application de la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole est donc défavorable au requérant. Dés lors, la décision centre hospitalier de Champagnole a pour effet d’inciter les requérants à invoquer préventivement dans la requête d’appel plusieurs moyens de droit afin de contrer le risque d’irrecevabilité qui pourrait être opposé à un moyen nouveau. Cette pratique peut ainsi conduire les requérants à soulever des moyens non pertinents au stade de l’introduction de l’appel. Dans le contentieux de la gestion de fait, la requête d’appel fixe désormais l’objet de la demande. Après l’expiration du délai d’appel, le requérant ne peut invoquer des moyens qui ne se rattachent pas à la requête initiale. Le cadre juridique de l’instance étant fixé par la requête d’appel, l’argumentation développée dans le mémoire en réplique doit être également structurée en fonction des moyens énoncés dans la requête d’appel. Dés lors, la présentation de moyens nouveaux dans le mémoire en réplique est interdite, à moins qu’ils ne se soient d’ordre public. Le mémoire en réplique obéit, en substance, aux mêmes exigences formelles que la requête d’appel et doit être présenté dans un délai d’un mois à compter de la transmission des observations du ministère public (article R. 262-91 alinéa 2 du code des juridictions financières). Il ne peut contenir des moyens nouveaux. Sur le plan procédural, le mémoire en réplique permet seulement au requérant de répondre aux observations du ministère public (article R. 262-91 alinéa 2 préc.). De la même façon, le mémoire en duplique a pour seul objet de répondre aux moyens et arguments soulevés dans la réplique (les mémoires en réplique et duplique sont régis par les dispositions de l’article R. 262-91 du code des juridictions financières). A ce titre, ils ne peuvent contenir de moyens nouveaux. Cette interdiction se veut une conséquence de la règle de l’immutabilité de l’instance applicable à toutes les juridictions (AJDA, 2011, p. 2024, préc.). On peut reprocher à la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole d’être un piège pour le requérant non initié aux subtilités du contentieux de la gestion de fait. Dans la mesure, où l’irrecevabilité opposée aux « moyens qui ne se rattachent pas à la requête initiale » fait obstacle à l’examen de leur mérite par le juge d’appel, la règle a pour conséquence de restreindre la portée du droit à un recours juridictionnel effectif. Cette critique apparaît d’autant plus pertinente que la sanction de procédure ainsi considérée est le résultat d’une construction prétorienne, retenue dans un cas unique, qui va à l’encontre de la ligne jurisprudentielle symbolisée par la décision intercopie. Ajoutons que cette jurisprudence ne s’accompagne d’aucune précision : non seulement elle n’aborde en rien le contenu de la notion ainsi introduite, qui demeure en l’état du droit exclue de toute appréhension textuelle; alors qu’elle mériterait d’être clarifiée. En outre, cette jurisprudence crée une grave confusion dans l’identification des fondements de l’appel et des moyens d’appel (cette solution semble résulter d’une grave confusion entre ces deux notions). Pour la Cour des comptes, chaque moyen constitue une demande à part. Dans ces conditions, les requérants ne bénéficient pas d’une intelligibilité suffisante de la règle de droit processuel. L’incertitude et l’imprévisibilité qui en résultent, accentuent le sentiment d’atteinte au droit  au recours effectif. En outre, le maintien de la solution centre hospitalier de Champagnole a un effet contreproductif : elle encombre le travail du juge d’appel en incitant les requérants à soulever préventivement des moyens dont chacun sait qu’ils seront manifestement infondés. La jurisprudence centre hospitalier de Champagnole se transforme, malgré elle, en un puissant facteur d’inflation des moyens invocables, avec pour conséquence, pour le juge des comptes, une surcharge de travail. Il y a là une conséquence sur laquelle la Cour des comptes devra sans doute méditer. Enfin, la règle posée par la décision centre hospitalier de Champagnole ne s’impose pas avec la force de l’évidence. L’irrecevabilité du moyen nouveau qui ne se rattache pas à la requête initiale ne repose, pour la matière du contentieux de la gestion de fait, sur aucune base juridique solide. Il semble en effet difficile de généraliser une solution seulement retenue dans un cas particulier. Il conviendra donc d’émettre de légitimes réserves à propos d’une telle généralisation au contentieux de la gestion de fait. A ce titre, l’arrêt centre hospitalier de Champagnole pourrait être légitimement considéré comme une « simple jurisprudence de circonstance ». En toute hypothèse, la solution centre hospitalier de Champagnole ne sera acceptée, qu’à partir du moment où elle présentera les qualités de clarté, d’intelligibilité et de prédictibilité auxquelles aspirent les justiciables. Pour toutes ces raisons, nous estimons que le Conseil d’Etat doit entendre ces critiques et appréhender la question de l’application de la jurisprudence intercopie aux juridictions des Comptes.

Conclusion

On peut reprocher à la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole d’être un piège pour les requérants non initiés aux subtilités du contentieux de la gestion de fait. En effet, la requête d’appel représente désormais un cadre figé enfermant l’argumentaire des parties. Dés lors, la solution retenue se montre en définitive peu avantageuse pour le requérant. Curieusement, la question de l’application de la jurisprudence intercopie au contentieux de la gestion de fait n’a guère fait l’objet de jurisprudence ou d’études doctrinales. En outre, les développements de la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole sont encore incertains et ne concernent que les moyens invoqués tardivement par les requérants. Au final, les arguments en faveur de la jurisprudence centre hospitalier de Champagnole forment un édifice fragile.

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Table des matières

  • I. Les règles de recevabilité des moyens invoqués hors délai
  • II. Centre hospitalier de Champagnole : une jurisprudence de circonstance ?
  • Conclusion

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Docteur en droit public

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  • I. Les règles de recevabilité des moyens invoqués hors délai
  • II. Centre hospitalier de Champagnole : une jurisprudence de circonstance ?
  • Conclusion

Nadia Miloudia

Docteur en droit public

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