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La légitimité de demandes collectives de concessions perpétuelles à titre onéreux dans un cimetière

Note sous Conseil d'Etat, 25 novembre 1921, Dame Niveleau et autres, S. 1923.3.17

Citer : Maurice Hauriou, 'La légitimité de demandes collectives de concessions perpétuelles à titre onéreux dans un cimetière, Note sous Conseil d'Etat, 25 novembre 1921, Dame Niveleau et autres, S. 1923.3.17 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15353 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15353)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 25 novembre 1921, Dame Niveleau et autres, publié au recueil

Le maire d’une commune commet un détournement de pouvoir, lorsqu’il refuse d’examiner une demande collective de concession à titre onéreux dans le cimetière, formée par un certain nombre d’habitants de la commune, en vue d’ériger un monument religieux destiné à l’inhumation des membres de leurs familles morts pour la France, et lorsqu’il base son refus sur des motifs étrangers à la question de l’aménagement général des tombes et du maintien du bon ordre dans le cimetière, spécialement, lorsqu’il le motive sur le caractère religieux du monument.

On trouvera, dans les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille, ci-dessus rapportées, l’exposé des faits, ainsi que les raisons pour lesquelles les concessions à titre onéreux dans les cimetières peuvent être collectives aussi bien qu’individuelles, lorsque le règlement municipal délibéré par le conseil municipal ne contient pas d’interdiction à cet égard.

La question sur laquelle nous désirons concentrer nos explications est celle du monument religieux collectif élevé dans le cimetière par initiative privée et sous le couvert de la législation des concessions perpétuelles. L’exposé des raisons pour lesquelles cette entreprise est licite ne manque pas d’intérêt.

Sur le sens de cette initiative, le maire de Vauchrétien ne s’était point trompé; mû par la passion politique ou par la passion antireligieuse, il avait tout de suite senti que, ce monument confessionnel collectif érigé dans le cimetière ferait concurrence au monument laïque élevé sur la place publique, et il avait cherché à éluder cette concurrence. De leur côté, les habitants de la commune, qui avaient formulé la demande de concession perpétuelle collective, avaient certainement détourné la procédure du décret du 23 prairial an XII (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 676) et de l’ordonnance du 6 décembre 1843 (S. 2e vol. des Lois annotées, p. 772) de sa destination primitive, car ils en usaient beaucoup moins pour obtenir des concessions perpétuelles, qui auraient pu être isolées, que pour pouvoir réaliser le monument religieux collectif; le caractère collectif de la demande de concession cachait incontestablement l’intention du monument religieux collectif.

Pour poser la question sur un terrain déblayé de toutes considérations accessoires, supposons que les habitants ayant formulé la demande de concession collective constituaient la majorité ou même la totalité des victimes de la guerre dans la commune; supposons que toutes les familles éprouvées par la perte de quelqu’un des leurs avaient signé la demande; pouvait-on interdire à l’ensemble de ces familles éprouvées de poursuivre elles-mêmes l’érection d’un monument religieux collectif, sous le prétexte que la commune aurait seule le monopole des entreprises collectives, et que, d’ailleurs, elle aurait fait tout son devoir en érigeant un monument laïque sur la voie publique ? Ou bien encore pouvait-on refuser la concession collective, sous le prétexte que la demande en concession était détournée de son but légal, parce qu’elle avait en réalité pour but l’érection d’un monument religieux collectif ? Évidemment non, et les considérations abondent.

1° La commune, depuis la loi de séparation de 1905 n’a pas qualité pour ériger des monuments religieux ni pour faire des entreprises collectives religieuses; mais la liberté de conscience et la liberté des cultes sont consacrées par la même loi de 1905; et elles le sont pour les entreprises collectives comme, pour les actes individuels, car la vie des églises confessionnelles ne saurait être assurée que par une série d’œuvres et d’entreprises collectives; l’entreprise religieuse collective privée est donc licite et destinée par la loi elle-même à suppléer à l’abstention forcée des administrations publiques en matière de culte. Il est vrai que, dans le cas présent, l’entreprise religieuse collective consistait à élever un monument confessionnel dans un cimetière communal, territoire laïcisé. Mais, ainsi que le fait très fortement remarquer M. le commissaire du gouvernement, il résulte de la loi du 14 novembre 1881 (S. Lois annotées de 1882, p. 331; P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 537), qui a constitué le régime de neutralité des cimetières, qu’elle a simplement abrogé les anciennes dispositions sur les quartiers spéciaux à chaque confession religieuse, mais qu’elle n’a nullement prohibé les monuments confessionnels dans les emplacements communs; la loi du 9 décembre 1905 n’a pas non plus prohibé ces monuments, puisqu’au contraire, son art. 28. s’il interdit pour l’avenir d’élever aucun signe religieux dans un emplacement public, quel qu’il soit, fait une exception formelle pour les terrains de sépulture et les monuments funéraires dans les cimetières.

2° Ainsi, la législation religieuse, en notre régime de séparation admet la liberté de l’entreprise collective religieuse. Mais il faut aller plus loin; cette liberté-là s’appuie sur une autre plus large et plus fondamentale, qui est la liberté générale des entreprises collectives privées, quelles qu’elles soient, pourvu que l’État ne s’en soit pas formellement réservé le monopole ou que la loi ne les prohibe pas comme contraires à l’ordre public. Cette liberté générale des entreprises collectives s’appuie, d’une part, sur l’ensemble des lois qui ont reconnu la liberté d’association sous ses formes les plus diverses, et, par conséquent, sous la forme d’ententes ou de consortiums pour la réalisation d’un but déterminé, et, d’autre part, sur le principe général, inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme, et fondement de la liberté moderne, que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché » (Déclar. 1789, art. 5); c’est pour cela que les trusts, consortiums, cartels, etc., sont licites en matière industrielle et commerciale tant qu’ils ne sont pas interdits par la loi.

3° La liberté de l’entreprise collective privée n’est aucunement astreinte à se servir de formes juridiques déterminées; il lui est loisible d’user de toutes les institutions du droit commun propres à lui procurer son résultat; l’entreprise collective religieuse jouit en principe de cette même liberté juridique. Si un monument religieux dans un cimetière ne peut être réalisé que sous le couvert de la législation des concessions perpétuelles et par la pratique des demandes collectives de concession, on doit respecter cette démarche, pour oblique qu’elle paraisse, parce que c’est la démarche d’une liberté. D’ailleurs, en l’espèce, il y avait bien concession réelle de sépulture en même temps que monument religieux, puisque les corps revenus du front devaient être réellement inhumés dans la concession.

En somme, un administrateur commet un détournement de pouvoir, lorsqu’il s’oppose au jeu d’une liberté individuelle, sous le prétexte que les citoyens, pour réaliser leur entreprise, ont usé d’une procédure juridique qui lui paraît détournée de son emploi habituel; sous le régime de la liberté moderne, non seulement ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, mais même toute procédure juridique, licite en soi, peut être librement employée pour réaliser ce qui n’est pas défendu par la loi; il n’y a point à reprocher aux citoyens de délit de détournement de procédure, pour l’usage de leurs libertés.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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