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Télérecours, ça facilite la vie, sauf quand ça la complique : de l’attention à apporter au relevé quotidien des messages

Note sous CE SSR., 11 mai 2015, Commune de Damouzy, n° 379356, rec.

Citer : Philippe Cossalter, 'Télérecours, ça facilite la vie, sauf quand ça la complique : de l’attention à apporter au relevé quotidien des messages, Note sous CE SSR., 11 mai 2015, Commune de Damouzy, n° 379356, rec. ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22046 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22046)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, SSR., 11 mai 2015, Commune de Damouzy, requête numéro 379356, publié au recueil

Décision(s) citée(s):
  • Conseil d’Etat, SSJ., 23 mars 2015, Mme B., requête numéro 387138, mentionné aux tables
  • Conseil d’Etat, SSR., 6 octobre 2014, Commune d’Auboué, requête numéro 380778, mentionné aux tables


Autres temps, autres moeurs. Deux ans après le début de mise en oeuvre, d’abord à titre expérimental dans le ressort des CAA de Nancy et Nantes puis sur tout le territoire, de l’application Télérecours, le contentieux s’étoffe en matière de « contentieux administratif dématérialisé ».

La décision du Conseil d’Etat du 11 mai 2015, Commune de Damouzy (requête numéro 379356) est à notre connaissance la première qui, portant spécifiquement sur Télérecours, sera publiée au recueil. La décision rapportée est rendue en appel après que le juge du référé-suspension du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait rendu une ordonnance suspendant une décision de radiation des cadres à l’encontre d’un agent ayant commis un vol. Cet aspect de l’affaire ne présente aucun intérêt.

Ce qui manifestement a justifié que l’affaire soit admise, jugée en sous-sections réunies et publiée tient au fait que le Conseil d’Etat fait une application assez rigoureuse des conditions de notification des différents actes de procédures dans l’application Télérecours.

Rappelons qu’aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, créé par l’article 1 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs :

Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
[…]

Aux termes de l’article R611-8-2 CJA introduit par l’article 2 du même décret :

Les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l’Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public peuvent s’inscrire dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article.
Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l’inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen.
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux.
Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application.

Trois décisions dont celle du 11 mai 2015 est la plus importante, ont été rendues qui précisent le sens de ces dispositions. Il n’est guère besoin de les commenter abondemment, et leur évocation suffira à en comprendre le sens. Deux premières décisions ont explicité des aspects qui ressortaient assez évidemment des textes (1). La décision du 11 mai 2015 en revanche apparaît moins évidente : elle met à la charge des parties une obligation de prudence qui les amènera à consulter Télérecours avec plus de constance  (2).

1) Une jurisprudence assez logique

Par une décision récente du 23 mars 2015, mentoinnée aux tables, le Conseil d’Etat a précisé que les délais prévus à l’article R.611-8-2 s’imposaient dans le cadre de toutes les procédures contentieuses  à l’égard des personnes inscrites à Télérecours. Est irrégulière l’ordonnance de non-admission de pourvoi rendue sans recpect du délai de 10 jours entre la notification au requêrant de la possibilité de la non-admission et la signature de l’ordonnance, délai prévu par l’article R. 822-5-1 CJA. En l’espèce, et comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article R. 611-8-2 CJA, le délai de 10 jours devait être computé à partir de la date de consultation effective de la notification par la partie et non à la date de mise à disposition du document sur l’application Télérecours (Conseil d’Etat, SSJ., 23 mars 2015, Mme B., requête numéro 387138, mentionné aux tables).

Mais la rédaction de l’article R.611-8-2 CJA réserve quelques rigueurs aux personnes qui se sont inscrites à l’application.

En effet, dès lors que l’une des personnes visées à l’alinéa 1 de l’article R. 611-8-2 CJA s’est inscrite sur Télérecours, « Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l’inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen« .

Tous les mots comptent ici.

En premier lieu, il s’agit de « toute juridiction » dépendant du Code de justice administrative. En second lieu, le livre visé est le livre VI de la partie réglementaire du CJA, relative à « L’instruction ». Tous les actes, y compris les requêtes introductives d’instance, peuvent ainsi être communiqués. En troisième lieu, la communication « peut » se faire par le biais de cette application. Celà signifie qu’une notification peut être faite dans Télérecours alors même que l’affaire aurait été introduite par voie non-dématérialisée et que tous les échanges auraient été faits sur papier.

Sur ce dernier point, la décision du 6 octobre 2014 Commune d’Auboué est très explicite (Conseil d’Etat, SSR., 6 octobre 2014, Commune d’Auboué, requête numéro 380778, mentionné aux tables). Dans cette affaire un contentieux indemnitaire non-négligeable (plus de 500.000 €) s’était lié entre la Commune d’Auboué et la société Sotrae Batilly. Saisi en appel, le juge du référé-provision de la CAA de Nancy demandait à l’avocat de la Commune une série de pièces afin de compléter l’instruction. Cette demande avait été faite par une lettre transmise par Télérecours; un courrier électronique faut adressé à l’avocat pour le prévenir de la mise à disposition de ce document. Aucune réponse ne fut apportée à la juridiction et le juge rejeta la demande de provision.

Le point d’intérêt tient à ce que cette procédure était jusque là assurée par voie non-dématérialisée. Celà n’empêchait pas le juge d’adresser sa demande d’instruction par voie dématérialisée dès lors que l’avocat mandataire de la Commune était inscrit dans Télérecours. L’avocat était donc censé avoir lu la demande d’instruction dans le délai de huit jours suivant sa mise à disposition sur l’application Télérecours.

Mais le Conseil d’Etat précisait dans sa décision, concernant cet avocat insrit, que « la cour lui a ainsi adressé le 8 avril 2014 un message électronique l’informant que la mesure d’instruction évoquée au point 3 de la présente décision était consultable sous une forme dématérialisée ; qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que des dysfonctionnements auraient empêché l’avocat de la commune d’accéder à cette information ; ».

Ce membre de considérant pouvait laisser penser que la preuve de l’absence de courrier électronique d’information permettait de contester la régularité de la procédure pour violation du principe du contradictoire. Il n’en est rien.

2) L’obligation de porter à Télérecours une attention plus constante

La notification par courrier électronique n’est qu’une information, facultative, qui ne constitue pas un élément de l’instruction. Son absence ne vicie donc aucunement la procédure. C’est en résumé l’apport de la décision du 11 mai 2015 Commune de Damouzy.

Cette affaire donc s’était liée devant le juge du référé-suspension. L’avocat de la Commune s’était vu notifier un avis d’audience par « l’application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l’article R. 414-1 » et, semble-t-il, ne s’y était pas rendu faute d’avoir pris connaissance de l’avis. L’affaire se déroulait devant le juge par voie non-dématérialisée, et l’avocat indiquait ne pas avoir reçu de notification par courrier électronique.

Le Conseil d’Etat en premier lieu répond, de manière plus explicite encore que précédemment, que toute communication relative à l’instruction peut se faire par voie dématérialisée même si la procédure est par ailleur non-dématérialisée :

4. Considérant, d’une part, que l’application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu’il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s’est inscrit dans l’application ; qu’ainsi, la circonstance qu’une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit ;

Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article Art. R. 522-10-1 CJA en matière de référé d’urgence

Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application.

Il n’est donc pas besoin d’attendre un délai de huit jours pour considérer que la partie concernée a eu connaissance d’une communication ou d’une notification en matière de référés d’urgence.

Enfin et surtout le Conseil, durcissant apparemment sa jurisprudence sur ce point par rapport à la décision Commune d’Auboué, considère que l’absence d’information par e-mail ne vicie aucunement la procédure, le courrier électronique d’information n’était qu’une facilité faite à la partie et aucunement une condition de régularité de la procédure ou de computation des délais :

5. Considérant, d’autre part, que l’envoi d’un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l’absence de demande contraire de leur part, n’est prévue par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu’à titre d’information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article et, lorsque le litige est porté devant le juge des référés statuant en urgence, à celles de l’article R. 522-10-1 du même code ; que la circonstance qu’un tel message n’aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Il n’est donc aucun besoin d’essayer d’apporter la preuve (diabolica) de la non-réception du courrier électronique de mise à disposition du document.

*   *   *

La décision Commune de Damouzy n’est pas vraiment représentative de la pratique du contentieux à travers l’application Télérecours. Il est rarissime en effet qu’un document soit mis à disposition dans l’application sans qu’un courrier électronique de notification ne soit adressé. Une telle éventualité ne peut cependant être exclue, soit que le système augmentant progressivement son volume d’activité connaisse des ratés (les défauts de service ne sont pas rares) soit qu’un problème de réception interdise la réception d’un message dans la boite du destinataire.

La plus grande prudence doit donc être respectée et, paradoxalement, cette prudence doit être plus importante pour les services de l’Etat, les personnes publiques ou personnes privées chargées d’une mission de service public visés à l’alinéa 1 de l’article R611-8-2 CJA.

Un avocat en effet ne sera jamais destinataire d’une communication sans s’être au préalable constitué ou avoir introduit un recours. Dans le cas d’une procédure de référé d’urgence en cours, une élémentaire prudence pourra l’amener à consulter l’application quotidiennement. Il sera aussi possible, comme l’indique le Conseil d’Etat, d’indiquer ne pas souhaiter recevoir les notifications par courrier électronique (ce qui semble impliquer une communication par un autre moyen; ce point de la décision mériterait des éclaircissements).

Mais une personne publique instricte dans l’application (ce pourra être le cas d’une collectivité d’une relative importance) pourra être rendue destinataire d’une requête en référé sans en être avisée par courrier électronique et sans que cette absence de notification ne puisse être invoquée pour contester l’ordonnance rendue pour violation du principe du contradictoire.

Télérecours crée donc un risque, certes ténu mais réel, de disparition de toute notification directe au destinataire ce qui doit inciter à consulter l’application de manière régulière.

Comme dans tant d’autres domaines, les nouvelles technologies facililent beaucoup d’aspects du travail quotidien mais créent corrélativement une servitude supplémentaire.

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Table des matières

  • 1) Une jurisprudence assez logique
  • 2) L’obligation de porter à Télérecours une attention plus constante

About Philippe Cossalter

Professeur agrégé de droit public - Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre - Directeur du Centre juridique franco-allemand
Rédacteur en chef de la Revue générale du droit.

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  • 1) Une jurisprudence assez logique
  • 2) L’obligation de porter à Télérecours une attention plus constante

Philippe Cossalter

Professeur agrégé de droit public - Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre - Directeur du Centre juridique franco-allemand Rédacteur en chef de la Revue générale du droit.

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