Ce qu’il nous a paru intéressant de signaler dans cet arrêt, c’est l’espèce de subrogation qu’il consacre (Comp. en matière d’assurances terrestres, Cass. 22 déc. 1852 [motifs], S. 1853.1.109 ; P. 1853.1.49 ; Chambéry, 5 févr. 1882, S. 1882.2.104 ; P. 1882.1.574. V. cep., Trib. fédéral suisse, 1er juin 1901, S. et P. 1900.4.28, et la note), car l’intéressé auquel il est alloué une indemnité n’est pas celui qui avait subi le dommage, c’est au contraire celui qui avait paru l’occasionner, et qui avait amiablement accordé une réparation à la victime. Notre décision admet qu’il se fasse rembourser par la Compagnie concessionnaire de tramways, véritable auteur responsable de l’accident.
Voici les faits très simples qui ont entraîné le procès ; il est bon de les connaître, car, dans les villes où existent des entreprises de tramways, ils sont de nature à se reproduire assez fréquemment : une voie de tramways dans une rue est en mauvais état, les rails ont trop de saillie, les véhicules qui ont à traverser ces rails éprouvent des soubresauts violents, sont déplacés et jetés de côté ; si deux véhicules traversent à la fois près l’un de l’autre, il arrive que l’un soit jeté sur l’autre, et que le plus lourd écrase ou tout au moins avarie le plus léger. C’est ce qui s’était produit dans une rue de Marseille, non pas une fols, mais plusieurs. Les camions d’une entreprise de transports avaient été à diverses reprises projetés sur d’autres voitures et leur avaient occasionné des dégâts ; notamment, une machine agricole chargée sur un autre camion avait été renversée et s’était démolie dans sa chute.
Les victimes de l’accident ne voient qu’une chose, le camion abordeur ; ils ne se demandent pas si ce camion lui-même n’a pas été lancé sur leur voiture par la saillie des rails ; ils actionnent ou menacent d’actionner le propriétaire du camion ; ils ne recherchent pas la cause première de l’accident, qui ici est médiate, ils s’arrêtent à la cause immédiate.
Que doit faire le propriétaire du camion abordeur ? Sa responsabilité paraît sérieusement engagée ; en apparence, l’accident a été causé par son préposé, le conducteur, ou par sa chose, le camion ; l’art. 1384, C. civ., le menace deux fois : « On est responsable… du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. » Sans doute, le procédé normal serait de se laisser poursuivre, et, sur l’instance, d’appeler en garantie la Compagnie de tramways. Un particulier ordinaire n’eût pas hésité à suivre cette marche, qui lui eût paru plus sûre. Les entrepreneurs de camionnage de Marseille, qui savent que le meilleur des procès ne vaut rien, que c’est une perte de temps et que le temps est de l’argent, ont préféré procéder autrement. Ils ont indemnisé à l’amiable les victimes des accidents, et sont ensuite venus trouver la Compagnie des tramways pour se faire rembourser.
Celle-ci ne s’est pas montrée accommodante ; elle a refusé l’arrangement amiable, s’est laissée poursuivre devant le conseil de préfecture où elle a perdu, a fait appel en se défendant pied à pied et a encore perdu devant le Conseil d’Etat. Elle a soutenu que les entrepreneurs de camionnage n’avaient pas qualité pour lui demander des indemnités, parce qu’ils n’étaient pas les victimes de l’accident et ne pouvaient pas représenter ces victimes, attendu qu’en France nul ne plaide par procureur, du moins sans procuration. A quoi les entrepreneurs de camionnage répondaient qu’ils se présentaient non pas au nom des victimes de l’accident, mais comme subrogés à leurs droits, par application de l’art. 1251, § 3, C. civ., aux termes duquel la subrogation a lieu de plein droit « au profit de celui qui étant tenu avec d’autres on pour d’autres au paiement de la dette avait intérêt de l’acquitter ». Ils étaient tenus en première ligne de payer une indemnité que la Compagnie de tramways devait en seconde ligne, et, en définitive, ils étaient donc tenus pour d’autres et ils avaient intérêt à acquitter la dette pour éviter des frais. — La Compagnie des tramways contestait cet intérêt, et, en plus, se plaignait, n’ayant pas été appelée en cause dans l’arrangement amiable, de n’avoir pu contrôler l’importance des dommages.
On voit ce que le Conseil d’Etat a répondu. Il ne prononce pas le mot de subrogation, mais il consacre la chose. Il admet donc que, dans des accidents occasionnés par des ouvrages publics, des particuliers qui paraissent tenus avec l’Administration ou avec son concessionnaire, ou tenus à la place du concessionnaire, puissent payer à l’amiable, sauf à se faire rembourser. Il ne met à cela que deux conditions : la première est qu’ils doivent établir la responsabilité de l’Administration ou de son concessionnaire ; la seconde est qu’ils doivent justifier que les sommes allouées par eux aux tiers victimes des accidents ne sont pas trop élevées. Ces deux conditions, qui mettent la preuve à la charge du subrogé, sont à la fois très raisonnables et très prudentes, car cette charge de la preuve fera réfléchir les gens qui ne se sentiront pas sûrs de leur fait.
Cette décision nous paraît donc devoir être approuvée, et nous y voyons les avantages suivants :
1° Elle consacre une facilité de pratique, en ce qu’elle dispense d’engager des procès inutiles : les Compagnies de tramways averties se montreront sans doute à l’avenir désireuses de régler à l’amiable et sans frais des dommages qu’une première transaction aura rapprochés de leur juste estimation.
2° Elle montre la très grande souplesse du droit administratif, qui sait s’approprier toutes les ressources utiles du droit civil, qui, aux appels en garantie admis depuis longtemps, vient joindre la subrogation légale de celui qui a payé pour un autre.
3° Enfin, elle constitue, si nous ne nous trompons, une contribution à la théorie de la gestion d’affaires en matières administrative, car le cas de subrogation de l’art. 1251, § 3, C. civ., renferme bien une gestion d’affaires ; c’est la gestion d’affaires de celui qui a payé pour un autre qui justifie son droit à remboursement, et, à ce point de vue, les deux preuves mises à la charge du subrogé par notre arrêt sont intéressantes à notre, car elles se ramènent à la preuve de l’utilité de la gestion.