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Le devoir de collaboration des médecins

Cass. 1re civ, 15 mai 2015, n° 14-16.100 (F-D).

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Citer :

Sophie Hocquet-Berg, ' Le devoir de collaboration des médecins, Cass. 1re civ, 15 mai 2015, n° 14-16.100 (F-D). ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 23237 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23237)


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Contexte : Dans cette décision rendue le 15 mai 2015, la première chambre civile confirme l’obligation, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un patient, de chacun d’eux d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.

Litige : En 1989, un patient, souffrant d’arythmie cardiaque, est hospitalisé dans une clinique où il est pris en charge par deux médecins (MM. Y et Z). En raison de l’inefficacité du traitement médicamenteux administré au patient, un troisième médecin (M. A) intervient et pratique deux chocs électriques à la suite desquels le patient fait un accident vasculaire cérébral dont il conserve un handicap. Il assigne les trois médecins et la clinique en réparation de ses préjudices. La cour d’appel retient la responsabilité des trois médecins et les condamne in solidum à verser une indemnisation aux ayants droit du patient, décédé en cours d’instance, sur la base d’une perte de chance fixée à 85 %. La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi en cassation formé par les deux premiers médecins.

Solution : La première chambre civile rejette le pourvoi aux motifs :

« que l’arrêt relève qu’au cours de la période précédant l’accident médical, MM. Y… et Z… ont prescrit des médicaments sans ordonner d’analyse pour vérifier l’efficacité du traitement anticoagulant préventif, qu’ils savaient nécessaire en raison du risque d’embolie lié à toute tentative de régulation du rythme cardiaque et que M. A… a procédé ensuite, sans les vérifications requises, à deux séances de choc électrique externe, le risque s’étant réalisé à la suite de la seconde ; qu’après avoir retenu à bon droit que, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un patient, chacun d’eux a l’obligation d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences, la cour d’appel, hors toute dénaturation, a caractérisé tant les fautes de MM. Y… et Z… que leur lien de causalité avec la perte de chance subie par M. X… ».

Analyse : La Cour de cassation confirme sa position adoptée dans un arrêt rendu en 2013 (Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 12-21.338, Bull. I, n° 102 ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 269, note S. Hocquet-Berg ; JCP G 2013, n° 27, note P. Sargos ; www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10494, obs. S. Hocquet-Berg).

En effet, elle retient que chaque médecin de l’équipe médicale doit s’assurer du suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences et ne peut s’en affranchir à raison de l’intervention d’un autre confrère dans le processus thérapeutique

En l’espèce, les deux premiers médecins ont commis une faute en prescrivant un traitement médicamenteux sans ordonner d’analyse pour vérifier l’efficacité du traitement anticoagulant préventif, qu’ils savaient nécessaire en raison du risque d’embolie lié à toute tentative de régulation du rythme cardiaque.

Le troisième médecin est également fautif car il a procédé aux séances de chocs électriques sans procéder aux vérifications requises, le risque s’étant réalisé à la suite de la seconde. Il n’a toutefois pas contesté sa condamnation à hauteur de cassation.

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About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
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https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

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