« Regarde, ami Sancho ; voilà devant nous au moins trente démesurés géants, auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu’ils sont. Avec leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir »
Don Quichotte, Chap. VII
Depuis 2001, les producteurs d’électricité issue de l’énergie éolienne peuvent bénéficier d’un contrat d’achat avec EDF et quelques autres « acheteurs obligés », qui leur permet d’écouler leur production à un tarif fixé par le pouvoir règlementaire1. Ce dispositif a pour objet de favoriser le développement de la filière et de permettre à la France de respecter ses engagements en termes de développement des énergies renouvelables, actuellement fixés par la directive 2009/28 du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Opposée à ce qu’elle appelle « l’éolien industriel », l’association Vent de Colère, conteste systématiquement toutes les versions successives de ce tarif. Après en avoir obtenu l’annulation en 2008 pour défaut de consultation du Conseil supérieur de l’énergie2, elle en a une nouvelle fois obtenu l’annulation par une décision du 28 mai 2014, au motif qu’il instituait une aide d’Etat en méconnaissance de l’obligation de notification préalable des projets d’aides à la Commission européenne3.
La Commission ayant entre temps déclaré l’aide compatible avec le marché intérieur4, l’Etat a pu reprendre un nouvel arrêté confirmant ce tarif. Contesté une nouvelle fois par Vent de Colère, il a été jugé légal par le Conseil d’Etat5 quelques semaines avant la décision du 15 avril 2016 dont il sera ici question. Le secteur pouvait donc espérer un retour à la normale.
Cela aurait été sans compter sur l’opiniâtreté de Vent de Colère. Comme le permet l’article R. 931-2 du Code de justice administrative, l’association a signalé à la section du rapport et des études du Conseil d’Etat des « difficultés d’exécution » de la décision de 2014 qui avait annulé le tarif, au motif que l’Etat n’avait pas récupéré auprès des bénéficiaires des aides les intérêts sur les montants versés avant la décision de compatibilité de la Commission, comme le prévoit l’arrêt dit « CELF 1 » de la Cour de justice6.
Suite à ce signalement, la président de la section du rapport et des études a demandé, sur le fondement de l’article R. 931-7 du Code de justice administrative, que le Conseil d’Etat ouvre une procédure d’astreinte d’office.
Dans ce cadre très inhabituel, la décision commentée juge que, suite à l’annulation pour excès de pouvoir du tarif en 2014, l’Etat avait l’obligation de procéder de sa propre initiative à la récupération d’intérêts sur les aides ; cette obligation découlant de la règle qui impose à l’Etat de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé. La décision laisse en conséquence six mois à l’Etat pour justifier avoir pris les mesures nécessaires à cette récupération, sous peine d’une astreinte exceptionnellement lourde de 10.000 euros par jour.
Si le principe de la récupération d’intérêts sur les aides illégales n’est pas nouveau, la décision n’en reste pas moins remarquable compte tenu du fait que la récupération n’était pas directement l’objet du litige (I). Elle laisse en outre ouvertes de nombreuses questions qui devront être tranchées dans le cadre de la récupération et qui illustrent la difficulté qu’il peut y avoir à tirer toutes les conséquences de l’arrêt CELF (II).
I – Le principe de la récupération : un prolongement de la jurisprudence CELF
Sur le fond, le fait que l’Etat soit in fine condamné à la récupération des intérêts n’est pas surprenant puisque le principe de cette récupération résulte directement de l’arrêt de la Cour de justice dit « CELF I »7. Depuis cet arrêt, la Cour de justice juge en substance que quand une aide a été mise à exécution avant d’être notifiée à la Commission européenne mais qu’elle est ultérieurement déclarée compatible avec le marché intérieur, les Etats membres n’ont pas l’obligation de récupérer l’aide. Le juge national reste cependant tenu « d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité »8. Ce paiement d’intérêts a vocation à réparer l’avantage qui résulte, pour le bénéficiaire de l’aide, du fait d’en avoir disposé avant la décision de la Commission.
C’est ce que rappelle la décision du Conseil d’Etat en jugeant que quand une aide illégale a été ultérieurement déclarée compatible avec la Commission, « la sanction de cette illégalité n’implique pas la récupération de l’aide mise à exécution mais les juridictions nationales sont tenues de veiller à ce que soit mis à la charge des bénéficiaires de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité ».
La décision n’innove donc pas sur le fond du droit. Mais elle frappe par ce qui apparaît comme une volonté de faire un exemple et, plus généralement, par le contexte procédural dans lequel elle intervient.
Fait très exceptionnel, la décision a été rendue après que le Conseil d’Etat se soit saisi d’office. L’article L. 911-5 du Code de justice administrative lui permet en effet de prononcer une astreinte d’office en cas d’inexécution d’une décision, en l’espèce sa précédente décision du 28 mai 2014 qui avait annulé le tarif de rachat de l’énergie éolienne9.
Le Conseil d’Etat juge en effet que cette décision impliquait, par elle-même, l’obligation pour l’Etat de procéder à la récupération des intérêts sur les aides versées pour assurer l’effectivité du droit de l’Union. Faute d’avoir fait le nécessaire, l’Etat a manqué à son obligation de « tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé ». Et ce même si, comme le rappelle la décision, l’annulation d’un acte règlementaire n’implique pas en principe que le juge enjoigne à l’administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte. Le Conseil d’Etat laisse donc à l’Etat, sous peine d’astreinte, 6 mois pour justifier avoir pris « toutes les mesures nécessaires », et en particulier avoir émis les titres de recettes.
Le montant de l’astreinte, fixé à 10.000 euros par jour de retard, est tout aussi exceptionnel que le recours à la procédure d’office, même s’il n’est pas sans précédent10. A titre de comparaison, Bouygues Télécom n’avait obtenu quelques jours plus tôt qu’une astreinte de 100 euros par jour pour faire sanctionner le refus d’adopter des mesures règlementaires attendues depuis 200911.
Cette sévérité peut surprendre quand on se souvient qu’en 2014, le Conseil d’Etat n’avait pas suivi son rapporteur public lorsque ce dernier lui avait proposé de préciser que l’annulation du tarif impliquait nécessairement la récupération des intérêts sur les aides versées12. Sa décision du 28 mai 2014 n’abordait pas la question.
De là à déduire de ce silence que l’Etat n’avait pas l’obligation de récupérer les intérêts de sa propre initiative, il n’y avait qu’un pas. Et un pas d’autant plus facile à franchir qu’il pouvait s’autoriser d’une certaine lecture de la jurisprudence de la Cour de justice.
Il est vrai que l’arrêt CELF, comme le rappelle la décision commentée, juge que « les juridictions nationales doivent garantir que toutes les conséquences d’une violation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes d’exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition »13.
Mais ce même arrêt pouvait laisser penser que cette garantie ne jouait, pour ce qui concerne la récupération des intérêts, qu’en faveur des requérants lésés par l’aspect anti-concurrentiel d’aides illégales. En effet, pour justifier l’obligation pour le juge national d’assurer la sauvegarde des droits des justiciables face à une méconnaissance de l’obligation de notification des aides d’Etat, la Cour de justice avait souligné qu’il importe de « protéger les parties affectés par la distorsion de concurrence engendrée par l’octroi de l’aide illégale »14. Or Vent de Colère s’est toujours présentée comme une association de protection de l’environnement.
Et si d’autres arrêts jugent que le droit de l’Union ne réserve pas la possibilité de se prévaloir de la violation du droit des aides aux seuls concurrents, c’est seulement pour admettre l’intérêt à s’en prévaloir des tiers qui sont assujettis aux taxes qui financent des aides et en font ainsi partie intégrante15. Ce qui n’est pas non plus le cas de Vent de Colère puisque le Conseil d’Etat a jugé que la contribution au service public de l’électricité, qu’elle acquitte probablement, ne fait pas partie intégrante du régime d’aide en cause16.
En outre, l’arrêt CELF juge que c’est au juge national qu’il appartient d’ordonner la récupération17, sans faire mention d’une quelconque obligation des Etats membres. Or la décision du Conseil d’Etat du 28 mai 2014 ne comprenait aucune injonction en ce sens. Faute qu’un juge ait ordonné la récupération, il n’était pas évident que l’Etat manque à son obligation d’exécuter cette décision en n’y procédant pas de lui-même.
En effet, il n’y a pas nécessairement de correspondance entre les devoirs du juge et les obligations de l’Etat. A titre d’exemple, le juge de l’excès de pouvoir se doit d’annuler les décisions individuelles créatrices de droit illégales ; mais cela n’implique pas que l’administration soit, corrélativement, dans l’obligation de les retirer : ce retrait ne devient une obligation qu’une fois qu’elle est saisie d’une demande en ce sens18. L’administration n’a, pour le dire autrement, aucun devoir de remettre en cause une situation individuelle illégalement acquise dont nul ne se plaint. Une jurisprudence que le droit de l’Union ne condamnerait probablement pas compte tenu de l’importance qu’y revêt le principe de sécurité juridique.
Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, « les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit communautaire » en application du principe de coopération loyale19. Ils peuvent donc devoir agir de leur propre initiative pour remédier à une violation du droit de l’Union. Mais cette obligation s’exerce, sous réserve des exigences d’équivalence et d’effectivité, dans le respect du principe d’autonomie procédurale des Etats membres20. Or en ne récupérant pas les intérêts de sa propre initiative, il n’était pas certain que l’Etat manque à ces principes.
En effet, cette récupération est très comparable au retrait partiel d’un acte créateur de droit, dont on a vu qu’il n’est obligatoire que si l’administration est saisie d’une demande en ce sens. Or la requête de Vent de Colère ne portait pas sur la récupération des aides, mais sur la légalité de l’arrêté en fixant les modalités. Le fait de ne pas procéder à la récupération en l’absence d’une demande en ce sens n’était donc pas contraire au principe d’équivalence, dont le respect doit notamment s’apprécier au regard du principe de sécurité juridique21.
Et il n’était pas non plus évident que cela puisse poser problème au regard du principe d’effectivité. Le Conseil d’Etat avait certes déjà écarté les règles nationales relatives au retrait comme contraires au principe d’effectivité dans l’affaire CELF, mais à raison du fait qu’elles excluent le retrait au-delà de 4 mois, et non en ce qu’elles exigent une demande d’un tiers pour que le retrait devienne obligatoire22. Et depuis l’affaire CELF, les tiers qui y ont intérêt disposent déjà d’un recours effectif pour contraindre l’Etat à récupérer des aides : il leur suffit de le lui demander et de contester l’éventuel refus de donner suite à la demande.
Le Conseil d’Etat n’a manifestement pas partagé ce point de vue puisqu’il juge que « lorsque le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé un acte réglementaire instituant une aide en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement auprès des bénéficiaires de l’aide, selon le cas, des aides versées sur le fondement de ce régime illégal ou des intérêts calculés sur la période d’illégalité ».
Et d’ajouter que « lorsqu’il constate que les mesures nécessaires n’ont pas été prises, le juge prescrit, sur le fondement des dispositions du livre IX du code de justice administrative, les mesures d’exécution impliquées par l’annulation de cet acte réglementaire, afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union ».
Cette solution a le mérite de la clarté et de la simplicité.
Elle n’est cependant pas sans risques compte tenu de la possibilité pour les requérants en excès de pouvoir de se prévaloir de violations du droit des aides d’Etat sans rapports avec les intérêts lésés dont ils se prévalent.
En effet, il est admis de longue date que le requérant peut, si son intérêt à agir est établi, invoquer tout moyen au soutien de sa requête23. Un requérant ayant intérêt à l’annulation d’un acte administratif peut donc invoquer le fait qu’il institue une aide d’Etat illégale faute de notification, quand bien même il ne serait pas directement lésé par la violation de cette obligation.
Si le requérant obtient gain de cause sur ce fondement, le Conseil d’Etat estime que le défaut de notification doit entraîner l’annulation de la mesure d’aide en cause24, bien que le droit de l’Union ne l’impose pas25. La boucle est ainsi bouclée: l’Etat devra, pour exécuter le jugement prononçant cette annulation, procéder à la récupération des aides ou d’intérêt sur les aides, alors même qu’aucun concurrent ne l’aurait exigé ou que cette récupération serait sans incidence sur les intérêts que le requérant entend défendre.
Un requérant qui n’aurait pas intérêt à contester directement un refus de l’Etat de procéder à une récupération pourrait donc, indirectement, parvenir au même résultat par le biais d’un recours pour excès de pouvoir contre le régime d’aide lui-même.
Le cas de Vent de Colère illustre bien cette difficulté. En effet, le Conseil d’Etat admet son intérêt à agir contre le tarif éolien au motif que son objet consiste à s’opposer « à des projets public ou privés (…) afin de garantir la cession aux générations futures d’un environnement, de paysages et d’une nature la plus intacte possible »26. La récupération d’intérêts sur des aides n’a en revanche qu’une incidence très indirecte sur les intérêts qu’elle entend défendre.
Il y a donc quelque chose d’assez insatisfaisant à penser qu’elle puisse gagner jusqu’à 300.000 euros par mois de retard de l’Etat à mettre en œuvre une règle conçue pour assurer la protection de concurrents qui ne se sont jamais manifestés. L’astreinte pourra certes être réduite, voire supprimée au moment de la liquidation27. Mais il n’en reste pas moins que le montant liquidé devra, en principe être reversé à Vent de Colère28. De l’art de s’enrichir en faisant valoir les droits d’autrui, en somme.
II – Les modalités de la récupération : de nombreuses questions en suspens
Compte tenu du montant de l’astreinte, l’Etat va devoir agir, et agir vite. Sa tâche ne sera cependant pas aisée puisque la décision laisse de nombreuses questions importantes en suspens.
En ce qui concerne le montant à récupérer, elle a le mérite de préciser que le taux d’intérêt devra être calculé conformément au règlement (CE) n°794/2004 du 21 avril 2004. On peut y voir l’influence de la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’Etat par les juridictions nationales, qui estimait que « la méthode de fixation des intérêts utilisée par la juridiction nationale ne doit pas être moins stricte que celle prévue » par ce règlement29.
La décision confirme également que le montant en principal auquel appliquer ces intérêts ne portera que sur la fraction des sommes versées en application des contrats d’achat constitutive d’une aide. Il devrait s’agir, bien que cela ne soit pas précisé, de la différence entre le tarif d’achat et le prix de marché. Pour calculer le prix de marché, il a été fait état devant la Commission d’une méthode consistant à prendre essentiellement en compte le prix « day-ahead » de la bourse EPEX SPOT et, pour une partie variant entre 5 et 15%, du prix des marchés à terme30. Reste à savoir comment cette méthode sera appréciée par les bénéficiaires des aides et par les juridictions.
La décision ne règle pas, en revanche, la question du délai de prescription applicable. En matière d’aides d’Etat, ce délai est en principe de dix ans en application du règlement (CE) n°2015/1589 du 13 juillet 2015, qui reprend sur ce point le règlement (CE) n°659/1999. La prescription serait, alors, hors sujet.
Mais le délai de dix ans prévu par le droit de l’Union ne concerne que « les pouvoirs de la Commission en matière de récupération »31. La récupération pourrait donc être soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil, auquel le Conseil d’Etat s’est déjà référé suite à la réforme de la prescription32. Elles doivent notamment vérifier à ce titre « dans chaque cas individuel, si l’avantage accordé était, dans le chef de son bénéficiaire, susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires »33.
Les bénéficiaires pourront donc, sur cette base, contester la qualification des sommes reçues. S’il est clair que la discussion pourra porter sur les critères de l’atteinte à la concurrence et de l’affectation des échanges intracommunanautaires, il n’est pas exclu que la discussion puisse également porter sur le critère de la sélectivité. En effet, le Conseil d’Etat a relevé que les producteurs bénéficient d’un avantage, mais sans caractériser en quoi il était sélectif. La Cour de justice ne s’est pas prononcée sur la question, qui ne lui était pas posée34, et la Commission s’est bornée à relever que « le régime d’aides favorise de manière sélective les producteurs d’électricité produite au moyen de la force motrice du vent »35.
Or comme l’a rappelé récemment la Cour, « l’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être clairement distinguée de la détection concomitante d’un avantage économique en ce que, lorsque la Commission a décelé la présence d’un avantage, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée, elle est tenue d’établir, en outre, que cet avantage profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises. Il lui incombe, pour ce faire, de démontrer, en particulier, que la mesure en cause introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable »36.
En l’espèce, le tarif éolien peut certes favoriser les producteurs concernés par rapport aux producteurs « conventionnels ». Mais pour que cet avantage devienne sélectif, encore faudrait-il qu’il ait été démontré que les producteurs conventionnels se trouvent, dans la même situation au regard de l’objectif poursuivi. Ce qui est loin d’être évident compte tenu du fait que cet objectif consiste précisément à favoriser le développement des énergies renouvelables. La récupération pourrait donc être l’occasion d’une discussion renouvelée sur ce point37.
Le débat contentieux ou précontentieux portera également très vraisemblablement sur la possibilité pour les bénéficiaires de se prévaloir de « circonstances exceptionnelles » pouvant faire obstacle à la récupération, comme l’admet la Cour de justice au nom, notamment, du principe de confiance légitime38.
En effet, la Commission a déjà admis à ce titre, sans que cela n’émeuve apparemment la Cour39, que la confiance légitime peut naître de ce qu’un arrêt des juridictions de l’Union avait pu laisser penser de bonne foi qu’une mesure ne constituait pas une aide d’Etat.
Or en l’espèce, il a longtemps été considéré que le mécanisme du tarif d’achat n’était pas constitutif d’une aide sur la base de la jurisprudence Preussen Elektra de la Cour40. Le Conseil d’Etat avait notamment jugé en 2003, qu’il était clair que le régime de l’obligation d’achat n’était pas constitutif d’une aide d’Etat41 en s’appuyant sur cet arrêt. Il avait estimé à cette occasion que le système de compensation des surcoûts résultant du tarif d’achat pour les acheteurs obligés ne mobilisait aucune ressource d’Etat. Le Conseil d’Etat est ensuite revenu sur cette position compte tenu de modifications intervenues dans le fonctionnement de la contribution pour le service public de l’électricité. Mais ces changements étaient neutres pour les bénéficiaires des aides et il semble donc difficile de considérer qu’ils aient pu justifier une « perte de confiance » dans une jurisprudence qui leur laissait légitimement penser que le régime n’était pas constitutif d’une aide.
D’autant que la Commission européenne était parfaitement informée non seulement du principe de l’aide, mais également de ses modalités détaillées. Un site internet réalisé à l’initiative de la Commission décrit par le menu depuis des années le fonctionnement du mécanisme42, et le plan d’action de la France en matière de développement des énergies renouvelables, qui le décrit également de manière détaillée, a été adressé par la France à la Commission de 2009. Il figure d’ailleurs sur le site internet de la Commission43. Autant d’éléments qui ont pu renforcer la confiance légitime des producteurs dans le fait que le dispositif était parfaitement connu de la Commission.
Il faudra, enfin, déterminer si les recours contre les titres de recettes pourront avoir ou non un effet suspensif. Cette question sera importante compte tenu des difficultés de trésorerie qu’une récupération immédiate pourrait entraîner pour les bénéficiaires.
Pour mémoire, le principe en droit français est que tout recours contre un titre de recettes est suspensif44. En matière d’aides d’Etat, cet effet suspensif est cependant écarté par la Cour de justice au motif qu’il est contraire au principe de récupération « sans délai » posé par la règlementation communautaire45. Il est cependant douteux que cette jurisprudence puisse être étendue aux titres de recettes ne portant que sur la récupération d’intérêts. En effet, elle ne porte que sur le cas où une récupération est ordonnée par la Commission et se fonde sur des dispositions textuelles qui ne s’appliquent qu’à cette hypothèse. Elle s’était également fondée, en grande partie, sur le fait que les bénéficiaires d’aides déclarées incompatibles avec le marché commun peuvent contester la décision de la Commission devant les juridictions de l’Union, ce qui doit permettre d’assurer leur protection juridictionnelle effective. Or en l’espèce, les bénéficiaires n’ont jamais eu l’opportunité de faire valoir leurs arguments sur la qualification d’aide ou l’étendue de l’obligation de récupération, et ils n’avaient pas non plus la possibilité de contester la décision de la Commission puisqu’elle avait déclaré l’aide compatible. La nécessité d’assurer leur protection juridictionnelle effective pourrait donc justifier que l’effet suspensif de l’opposition ne soit pas écarté46.
Beaucoup de questions en suspens donc, qui laisseront aux tribunaux administratifs la tâche délicate de parvenir à l’équilibre entre le souhait du Conseil d’Etat de rappeler l’Etat à ses devoirs et la préservation des droits légitimes des bénéficiaires des aides.
- Arr. 8 juin 2001 (NOR: ECOI0100258A), remplacé en dernier lieu par Arr. 17 juin 2014 (NOR: DEVR1412971A). [↩]
- CE 6 août 2008, Vent de Colère, n°297723 [↩]
- Sur cet aspect de l’affaire, v. CE 7 nov. 2012, Vent de Colère, n°324852 ; CJUE, 19 déc. 2013, Vent de Colère, aff. C-262/12 ; CE 28 mai 2014, Vent de Colère, n°324852. [↩]
- Commission européenne, 27 mars 2014, aide SA.36511 ; C(2014) 1315 [↩]
- CE 9 mars 2016, Vent de Colère, n°384092. [↩]
- CJCE 12 fév. 2008, CELF, aff. C-199/06 [↩]
- CJUE 12 fév. 2008, CELF, aff. C-199/06 [↩]
- CJUE 12 fév. 2008, CELF, aff. C-199/06, pt. 52 [↩]
- CE 28 mai 2014, Vent de Colère, n°324852 [↩]
- CE 30 avril 2014, Sté Hess Oil France, n°372770 [↩]
- CE 4 avril 2016, Sté Bouygues Télécom, n°383110 [↩]
- Concl. Legras sur CE 28 mai 2014, Ass. Vent de Colère, n°324852, RFDA 2014 p. 783, §3 [↩]
- CJCE, 12 février 2008, CELF, aff. C-199/06, pt. 41m [↩]
- CJCE, 12 février 2008, CELF, aff. C-199/06, pt. 38 [↩]
- CJUE, 13 janvier 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, aff. C-174/02, pt 17 et s.; CJUE, 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, aff. C-368/04, pt. 47 et s. [↩]
- CE Sect., avis du 22 juillet 2015, Sté Praxair, n°388853, §11 et s. [↩]
- CJCE, 12 février 2008, CELF, aff. C-199/06, pt. 52 [↩]
- Pour une confirmation récente, CE, 7 juillet 2008, M. Auquier, n°310985 [↩]
- CJCE, 7 janvier 2004, Delena Wells, aff. C-201/02, pt. 64 et s [↩]
- CJCE, 7 janvier 2004, Delena Wells, aff. C-201/02, pt. 67 et, en matière d’aides, CJUE, 20 mai 2010, Scott et Kimberly Clarke, aff. C-210/09, pt. 21 [↩]
- CJCE, 14 décembre 1995, Peterbroeck, aff. C-313/93, pt 14. [↩]
- CE, 29 mars 2006, n° 274923 et 274967, Centre d’exportation du livre français [↩]
- CE Ass. 22 juin 1963, Sieur Albert, Rec. p. 385 [↩]
- CE 2 juin 1993, Féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, n°69726 [↩]
- La Cour a jugé, en réponse à une question posée par une juridiction néerlandaise, que le juge national n’a pas l’obligation d’annuler une mesure d’aide illégale, au motif que la conséquence logique de l’illégalité d’une aide est « sa suppression par voie de récupération » et que « le droit de l’Union n’impose aucune conséquence déterminée que les juridictions nationales devraient obligatoirement tirer quant à la validité des actes relatifs à la mise à exécution de l’aide » (CJUE, 8 décembre 2011, Residex Capital, aff. C-275/10, pts 32 et s). [↩]
- CE 6 août 2008, Vent de Colère, n°297723 [↩]
- CJA, art. L. 911-5 [↩]
- CJA, art. L. 911-8 –quand le défendeur est l’Etat, le Conseil d’Etat s’interdit de faire usage de la faculté ouverte par les textes de reverser une partie de l’astreinte au budget général de l’Etat (CE 28 février 2001, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes, n°205476). [↩]
- Communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’Etat par les juridictions nationales, 2009/C 85/01, §41 [↩]
- Commission européenne, 27 mars 2014, aide SA.36511, §22 [↩]
- Règl. (CE) n°2015/1589, art. 17.1. [↩]
- CE, avis 28 mai 2014, n°376501, §4.)). Ce qui pourrait réduire significativement les montants en cause.
Autre difficulté: il faudra que l’Etat établisse, bénéficiaire par bénéficiaire, si et dans quelle mesure il a réellement perçu des montants répondant à la qualification d’aide d’Etat. En effet, la Cour de justice a rappelé que quand la récupération d’aides a été ordonnée suite au constat de l’illégalité d’un régime d’aide, comme en l’espèce, il doit être établi par les autorités nationales que les avantages accordés constituaient bel et bien des aides d’Etat ((CJUE 9 juin 2011, Comitato Venezia vuole vivere, aff. C71/09 P à C-76/09 P, pt. 183 ; dans le même sens CJUE, 28 juillet 2011, Territorio Historico de Vizcaya, aff. C-471/09 P à C-473/09 P, pts 97 à 102 [↩]
- CJUE 9 juin 2011, Comitato Venezia vuole vivere, aff. C71/09 P à C-76/09 P, pt. 115 [↩]
- CJUE 19 décembre 2013, Ass. Vent de Colère !, aff. C-262/12, pt. 15 [↩]
- Commission européenne, Décision SA.36511, §84. [↩]
- CJUE 4 juin 2015, Commission c. MOL, aff. C-15/14 P, pt 59. V. aussi not. CJCE, 6 sept. 2006, Portugal c. Commission, aff. C-88/03, pt. 54 [↩]
- Compte tenu de l’obligation pour l’Etat d’établir que la qualification d’aide est remplie au niveau de chaque bénéficiaire, il est douteux que l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil d’Etat de 2014 puisse faire obstacle àce que cette question soit réexaminée. La décision de la Commission ne devrait pas non plus pouvoir s’y opposer, dès lors que les bénéficiaires d’aides déclarées compatibles avec le marché commun, même quand elles sont déclarées illégales, n’ont pas intérêt à agir contre la décision de la Commission (TUE 14 avr. 2005, SNIACE/Commission, aff. T-141/03, pts 25 et s. ; TUE 20 sept. 2007, EARL Salvat, T-136/05, pt 36 [↩]
- CJUE, 11 mars 2010, CELF, aff. C-1/09, pt. 42 [↩]
- V. CJUE, 5 oct. 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, aff. C-368/04, §19 [↩]
- CJUE, 13 mars 2001, PreussenElektra AG, aff. C-379/98 [↩]
- CE 21 mai 2003, Uniden, n°237466 [↩]
- http://www.res-legal.eu/search-by-country/france/single/s/res-e/t/promotion/aid/feed-in-tariff-tarif-dachat/lastp/131/ [↩]
- http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans [↩]
- CE 30 avril 2003, Union nationale des industries de carrières et de matériaux, n°244139 ; décret n°2012-1246, art. 117 [↩]
- CJCE 5 octobre 2006, Commission c. France, aff. C-232/05, pts 51 et s. [↩]
- TUE 14 avr. 2005, SNIACE/Commission, aff. T-141/03, pts 25 et s. ; TUE 20 sept. 2007, EARL Salvat, T-136/05, pt 36 [↩]
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