Contexte : Cette décision rendue par le Conseil d’Etat le 27 juin 2016 retient que le médecin commet une faute en n’informant pas la parturiente du risque connu de rupture utérine, évalué à 1 %, qui peut avoir de très graves conséquences pour l’enfant si une césarienne ne permet pas son extraction dans les plus brefs délais.
Litige : Le 14 janvier 2010, une femme accouche de son deuxième enfant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Alors que l’accouchement se réalisait par voie basse, l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque foetal en lien avec une rupture utérine rend nécessaire la réalisation en urgence d’une césarienne. L’enfant présente de graves lésions cérébrales consécutives à une encéphalopathie anoxo-ischémique en rapport direct avec la rupture utérine. Les parents de l’enfant ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de mettre à la charge du CHU le versement d’indemnités provisionnelles. Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’en s’abstenant d’informer la parturiente du risque de rupture utérine inhérent à un accouchement par voie basse quand un précédent accouchement avait donné lieu à une césarienne, les médecins avaient commis une faute ayant fait perdre à l’intéressée une chance d’éviter cette rupture en demandant qu’une césarienne soit programmée et a condamné l’établissement à leur verser une provision de 25 000 euros au titre des préjudices subis par l’enfant, ses parents et son frère.
Solution : Le pourvoi formé par le CHU de Poitiers à l’encontre de cet arrêt est rejeté aux motifs que :
« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : » Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) /En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen » ;
3. Considérant que la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le premier accouchement de Mme D…s’était fait par césarienne ; que l’expert indiquait qu’en pareil cas, l’accouchement par voie basse comporte un risque connu de rupture utérine, évalué à 1 %, et qu’un tel accident, s’il survient, peut avoir de très graves conséquences pour l’enfant si une césarienne réalisée en urgence ne permet pas son extraction dans les plus brefs délais ; que l’expert mentionnait également que le risque de rupture utérine est moindre en cas d’accouchement par césarienne ; que la cour a constaté que le CHU de Poitiers n’établissait pas avoir dispensé à Mme D…une information sur ce risque en cas d’accouchement par voie basse et de césarienne ; qu’en retenant que s’il était probable que l’intéressée, informée des risques inhérents à chacune des voies, aurait opté pour un accouchement par voie basse, le défaut d’information avait néanmoins été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage et qu’il en était résulté pour l’ensemble des demandeurs une créance non sérieusement contestable d’un montant de 25 000 euros, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu’il n’a pas non plus commis d’erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance de l’obligation d’information sur le risque général de rupture utérine, consécutif à une précédente césarienne, alors même que la rupture utérine survenue en l’espèce ne correspondait pas au cas plus le plus fréquent de survenance de ce risque ».
Analyse : La position du Conseil d’Etat mérite d’être pleinement approuvée à deux égards.
D’une part, le risque de rupture utérine est grave pour l’enfant à naître, peu important que la parturiente ne se trouvait pas dans une situation où sa réalisation est fréquente. Or, l’article L 1111-2 du code de la santé publique impose au médecin de délivrer une information sur les « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles« ? Par conséquent, le médecin a ici commis une faute en n’informant pas cette parturiente, dont le premier accouchement s’était déroulé par césarienne, du risque de rupture utérine encouru en cas d’accouchement par voie basse.
D’autre part, le devoir d’information ne saurait être écarté au prétexte que l’accouchement serait un évènement naturel et non un acte médical. A partir du moment où un professionnel de santé prodigue des soins, la qualité de ceux-ci ne sauraient être appréciés différemment au motif qu’ils ne seraient pas indispensables. Par conséquent, ils doivent être consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et naturellement précédés d’une information sur « leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus« .