A l’occasion de la crise due à l’épidémie de Covid-19, nombreux sont ceux qui dénoncent la centralisation du système sanitaire français, laquelle serait à l’origine de blocages, de lenteurs et de dysfonctionnements. Si un bilan critique pourra être dressé à la fin de la crise, on peut dès aujourd’hui s’interroger sur la réalité de cette centralisation.
Juste avant de le faire, trois observations liminaires peuvent être formulées. La première observation est d’ordre historique. Il ne faut jamais oublier qu’à l’origine, l’Etat ne s’intéressait guère à la santé de la population. Au Moyen-Age et sous l’Ancien Régime, c’est surtout l’Eglise qui prenait en charge ces questions, par le biais de la charité et d’ordres religieux spécialisés1. Par ailleurs, si la Révolution française a rompu avec les pratiques de l’Ancien Régime, c’est, au moins dans un premier temps, au bénéfice des communes : la loi des 16-24 août 1790 a confié aux corps municipaux des attributions en matière de police sanitaire ; la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) a affirmé la tutelle de la commune sur les hôpitaux et hospices. La deuxième observation est d’ordre terminologique. La définition la plus communément admise de la santé est celle formulée par le préambule de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, selon lequel celle-ci renvoie à un « état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »2. Cette définition présente un avantage et un inconvénient. L’avantage est de montrer que la santé ne saurait se limiter aux soins dispensés aux malades et comprend une dimension sociale. L’inconvénient tient à son caractère relativement imprécis : la référence au « complet bien-être » peut être considérée comme empreinte d’une indéniable subjectivité. La troisième observation est d’ordre juridique. Telle qu’elle vient d’être définie, la santé ne renvoie pas à une véritable notion juridique3. Tout au plus peut-on affirmer que le droit de la santé est l’ensemble des règles applicables aux activités dont l’objet est de restaurer ce bien-être, de le protéger et d’en prévenir les dégradations. A défaut d’être une notion juridique clairement identifiable, la santé constitue une politique publique4, à savoir un programme d’actions coordonnées, mené par une ou plusieurs autorités publiques dans un secteur social donné. C’est précisément le système institutionnel formé par ces autorités que l’on entend étudier.
Le système sanitaire français est-il centralisé ? La réponse à cette interrogation doit être nuancée. Si, d’un côté, celui-ci apparaît faiblement décentralisé (§ 1.), de l’autre, il se présente comme fortement territorialisé (§ 2.).
§1. Un système faiblement décentralisé
L’affirmation selon laquelle l’Etat serait l’acteur exclusif du système de santé peut être contestée. Sans aller, comme le fait Didier Tabuteau, jusqu’à parler de « puzzle sanitaire »5, il est possible de souligner que l’Etat dispose en la matière d’une compétence de principe (A), laquelle est atténuée par les attributions subsidiaires confiées aux collectivités territoriales (B).
A) La compétence de principe de l’Etat
La santé est une « affaire de l’Etat »6. Le Code de la santé publique l’affirme sans détours : l’article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat ». Deux motifs peuvent justifier cette compétence de principe. Le premier motif historique. L’évolution du secteur est marquée par une appropriation progressive par l’Etat des questions de santé. Dès la Révolution française, et malgré l’affirmation de la compétence communale, le décret du 28 juin 1793 relatif à l’organisation des secours, créé dans chaque arrondissement des agences de secours et des officiers de santé, afin d’offrir des soins de proximité aux populations les plus démunies. Par la suite, ce mouvement ne cessera d’être renforcé, notamment par la loi du 3 mars 1822, qui confie au roi le soin de prendre les mesures nécessaires à la lutte contre les épidémies ou encore le décret-loi du 30 octobre 1935, qui donne compétence aux préfets pour édicter des règlements sanitaires départementaux. Le second motif est juridique : il s’agit du principe d’égalité. Comme le prévoit l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (…) ». C’est notamment sur ce fondement constitutionnel, qu’il revient à l’Etat d’assurer sur l’ensemble du territoire national, d’une part, l’égalité dans l’accès aux soins et, d’autre part, l’égalité dans la distribution des soins. Ce double objectif constitue d’ailleurs l’un des principaux buts de la politique de santé7.
Cette compétence de principe de l’Etat se traduit de plusieurs manières. D’une part, c’est au législateur qu’il incombe de déterminer la politique de santé. En la matière, l’action législative apparaît marquée par deux caractéristiques. La première caractéristique tient à l’accélération du rythme législatif8. Ces dernières années, les textes d’envergure se sont en effet multipliés : loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; loi du 9 août 2004 relative à la santé publique ; loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé9. La seconde caractéristique tient à la concertation obligatoire dont font l’objet ces textes. Selon le Code de la santé publique, tout projet de loi portant sur la politique de santé fait l’objet d’une concertation préalable avec l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les représentants des collectivités territoriales et l’union nationale des associations d’usagers du système de santé10. D’autre part, la politique de santé est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé11. Mise en place en 2012, cette stratégie définie par le Gouvernement permet de déterminer de manière pluriannuelle les domaines d’action prioritaires et les objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie.
B) Les compétences subsidiaires des collectivités territoriales
La commune est certainement la collectivité territoriale dont le rôle est le plus important en matière de santé. Là-encore, cela tient principalement à des considérations historiques, liées à sa situation d’échelon de proximité12. Deux compétences doivent plus particulièrement être relevées. La première compétence est celle de police. Au titre des pouvoirs de police municipale, qu’il tire de l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est habilité à prendre toute mesure pour assurer la salubrité publique. Il lui appartient notamment de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…), tels les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (…) ». Cette compétence est cependant limitée par l’existence de polices administratives spéciales confiées à d’autres autorités publiques. Tel est le cas aussi bien en période normale13, que sous le régime de l’état d’urgence sanitaire. Comme l’a relevé récemment le Conseil d’Etat, la police spéciale de l’urgence sanitaire instituée par le législateur « fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat »14). La seconde compétence concerne le service communal d’hygiène et de santé. Placé sous l’autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, ce service exerce des attributions en matière d’hygiène de l’alimentation et de l’habitat. Il peut par exemple édicter des mesures de désinfection ou de vaccination.
Au-delà, la commune est titulaire de trois autres compétences sanitaires. D’abord, elle exerce une fonction d’alerte : d’une part, elle doit prévenir sans délai le directeur de l’agence régionale de santé en cas de menaces imminentes pour la santé de la population ; d’autre part, elle doit transmettre à Santé Publique France, l’agence en charge de l’observation épidémiologique et de la veille sanitaire, toute information nécessaire à l’exercice de sa mission. Ensuite, la commune peut attribuer des aides, destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offre de soins ou à financer des structures participant à la permanence des soins. Enfin, la commune peut conclure avec l’Etat des conventions, afin de mettre en place des programmes de santé spécifiques, relatifs par exemple à la lutte contre les maladies transmissibles ou encore la prévention de l’alcoolisme.
Le département est l’échelon essentiel du dispositif relatif à l’action sociale et médico-sociale15. C’est à ce titre que le conseil départemental exerce des compétences susceptibles d’intéresser la santé. Deux méritent plus particulièrement d’être mentionnées. La première compétence est relative au service de protection maternelle et infantile, dont le conseil départemental est responsable et assure le financement. Comme le prévoit le Code de la santé publique, ce service, dirigé par un médecin, organise : des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ; des activités de planification familiale; le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique16. La seconde compétence concerne les vaccinations obligatoires : c’est le président du conseil départemental qui organise celles-ci, notamment en désignant les médecins concernés et en choisissant les dates et lieux de vaccination17. Il faut ajouter à cela que le président du conseil départemental est compétent pour autoriser la création de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux fournissant des prestations relevant de la compétence du département. Par ailleurs, il élabore certains schémas d’organisation sociale et médico-sociale, notamment celui relatif aux personnes handicapées. Devant notamment apprécier les besoins sociaux et médico-sociaux de la population concernée, ces schémas doivent être établis « en cohérence » avec le schéma régional de santé18.
La région est en matière de santé dans une « situation paradoxale »19 : alors même que l’échelon régional a été promu comme cadre principal de l’action sanitaire de l’Etat au niveau local, le conseil régional ne dispose pour sa part que de compétences modestes20. D’abord, le code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional est compétent pour promouvoir le développement sanitaire de la région21. Dans ce cadre, le conseil régional peut, d’une part, « définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé » et, d’autre part, « mettre en œuvre les actions locales correspondantes »22. Ces actions peuvent, par exemple, porter sur la prévention de certaines maladies ou sur la résorption des disparités territoriales en matière d’accès aux soins. Ensuite, le président du conseil régional est compétent pour agréer les écoles et instituts de formation paramédicale, ainsi que les écoles de formation des sages-femmes23. Par ailleurs, la région a la charge du fonctionnement et de l’équipement de ces écoles lorsqu’elles sont publiques. Enfin, le conseil régional peut, à sa demande, être associé à l’élaboration de certains documents de planification sanitaire, comme par exemple le plan régional de santé ou le plan régional santé-environnement, qui relèvent de la compétence de l’Etat. On peut ajouter à cela qu’un conseiller régional est membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé, lequel comprend des représentants des collectivités territoriales24.
§ 2. Un système fortement territorialisé
Faiblement décentralisé, le système sanitaire français est fortement territorialisé. De manière générale, ce terme doit être entendu comme signifiant l’adaptation de l’organisation administrative et des politiques publiques aux spécificités des territoires25. Avant d’identifier les instruments de cette territorialisation sanitaire (B), il convient d’en rappeler les motifs (A).
A) Les motifs de la territorialisation
La territorialisation de la politique de santé26 est justifiée par deux raisons principales. La première raison tient à l’existence de nombreuses inégalités territoriales en la matière27. Pour l’essentiel, ces inégalités portent sur l’accès aux soins. De multiples facteurs (démographiques, topographiques, économiques) sont à l’origine de situations contrastées avec, d’un côté, des zones particulièrement bien dotées en personnels et en moyens sanitaires et, de l’autre, des déserts médicaux. Il apparaît donc nécessaire d’identifier un territoire pertinent et des outils permettant de corriger localement de telles inégalités. La seconde raison tient à l’existence de différences épidémiologiques entre les zones géographiques. Comme le montrent régulièrement les études menées sur le sujet, notamment l’enquête annuelle sur l’état de santé de la population en France, réalisée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé28, des différences sont susceptibles d’être constatées selon les territoires. Ces différences peuvent porter, par exemple, sur le taux de mortalité ou encore sur la prévalence de maladies dans certaines zones géographiques. C’est ainsi par exemple que l’Est de la France est particulièrement sujet aux maladies cardio-vasculaires, notamment pour des raisons d’habitudes alimentaires29. Ce simple constat conduit à considérer le lieu de résidence comme un déterminant social de la santé et justifie une approche sanitaire différenciée selon les territoires.
B) Les instruments de la territorialisation
La territorialisation du système sanitaire est incarnée par les agences régionales de santé, lesquelles ont pu être analysées comme le « pivot territorial des politiques de santé »30. Créées par la loi HPST du 21 juillet 2009, celles-ci ont succédé aux agences régionales d’hospitalisation mises en place en 1996. En créant les agences régionales de santé, les pouvoirs publics poursuivaient un double objectif31 : d’une part, assurer une meilleure lisibilité du pilotage de la politique de santé au niveau local, jusqu’alors éclaté entre plusieurs autorités et services ; d’autre part, mieux maîtriser l’offre de soins au niveau local, source de trop nombreuses inégalités pour la population. A l’origine d’ambigüités32, l’appellation d’agence renvoie en réalité à un statut classique d’établissement public. L’article L 1432-1 du Code de la santé publique dispose en effet que les agences régionales de santé sont des établissements publics à caractère administratif. Plusieurs éléments attestent du rattachement de ces derniers à l’Etat : d’abord, ces agences sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ; ensuite, leurs directeurs généraux sont nommés par décret en conseil des ministres ; enfin, leurs conseils de surveillance sont présidés par le préfet de région.
Les agences régionales de santé exercent deux missions principales, imprégnées par l’idée de territorialisation33. La première mission consiste à mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé définie sur le plan national. Cependant, et c’est important, comme le précise le Code de la santé publique, cette mise en œuvre est opérée « en tenant compte des spécificités de chaque région »34. Ainsi, les agences organisent l’observation de la santé dans la région et définissent et financent les actions visant à promouvoir la santé. La seconde mission est de réguler l’offre régionale de services de santé, afin de « répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système »35. C’est dans ce cadre que les agences doivent, d’une part, veiller à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population et, d’autre part, mettent en œuvre un service d’aide à l’installation des professionnels de santé. Par ailleurs, les agences autorisent la création et les activités des établissements de santé et de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La territorialisation du système de santé passe également par le recours à des instruments typiques de l’Etat post-moderne36, à savoir des documents de planification marqués par une certaine souplesse. Parmi ces instruments, le premier susceptible d’être mentionné est le projet régional de santé37. Créé par la loi HPST du 21 juillet 2009 et renforcé par la loi du 26 janvier 201638, celui-ci se présente comme un document à caractère prospectif : comme le prévoit le Code de la santé publique, il doit « définir, en cohérence avec la stratégie nationale de santé (…), les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre »39. Elaboré par le directeur général de l’agence régionale de santé, ce document est constitué de deux éléments : un « cadre d’orientation stratégique », qui détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; un « schéma régional de santé », établi pour cinq ans et déterminant, pour l’ensemble de l’offre de soins, des objectifs opérationnels. S’agissant de ces derniers, il est remarquable que le Code de la santé publique prévoit qu’ils portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé40.
Un second instrument de territorialisation peut encore être mentionné : il s’agit des territoires de démocratie sanitaire. Héritiers des territoires de santé, créés en 2003, ils ont été mis en place par la loi du 26 janvier 2016. Ne faisant l’objet d’aucune définition législative, ces territoires constituent une « notion à géographie variable »41. C’est précisément ce qui en fait l’intérêt. Il revient ainsi à l’agence régionale de santé de délimiter, selon les besoins et les caractéristiques de la région concernée, d’une part, des territoires de démocratie sanitaire à l’échelle infrarégionale, de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région et, d’autre part, des zones donnant lieu à la répartition des activités et équipements sanitaires42. L’idée essentielle ici est de laisser à la discrétion des agences régionales de santé le soin d’identifier les territoires pertinents pour permettre l’égal accès aux soins et éviter tout désert médical. Sur chacun de ces territoires de démocratie sanitaire, un conseil territorial de santé doit être mis en place, afin de contribuer à l’organisation des parcours de santé et à celle de l’expression des usagers de santé. Comme le prévoit le Code de la santé publique, ce conseil comprend notamment des représentants des collectivités territoriales et des services départementaux de protection maternelle et infantile43.
***
Arrivé au terme de cette courte étude, on peut faire le constat selon lequel le système sanitaire français n’est pas aussi centralisé qu’il n’y paraît. Si l’Etat y occupe une place prépondérante, celui-ci n’en pas moins légèrement décentralisé, largement déconcentré et fortement territorialisé. Deux questions se posent alors. La première question est celle de la « cohérence »44 de l’ensemble ainsi formé. Comme dans tant d’autres domaines, les réformes successives se sont sédimentées, sans qu’on prenne la peine d’une réflexion globale. De ce point de vue, on peut affirmer que la santé publique apporte sa contribution au crumble territorial français45. La seconde question est celle de l’agilité du système, notamment en cas de crise sanitaire. Gardons-nous d’un jugement trop hâtif en rêvant du modèle allemand. En dépit d’un contexte budgétaire contraint, des ravages de l’idéologie de l’hôpital-entreprise46 et de certaines lourdeurs bureaucratiques, les établissements publics de santé, en partenariat étroit avec les agences régionales de santé et les collectivités territoriales, ont réussi de multiples exploits, dont la création en quelques jours d’un service hospitalier de réanimation ou encore le transfert de patients atteints du Covid-19 d’un territoire à un autre, sont certainement les illustrations les plus emblématiques.
- Voir Jean Imbert, Histoire des hôpitaux français, Vrin, 1947. [↩]
- Constitution adoptée par la Conférence internationale sur la santé, New-York, 19-22 juin 1946. [↩]
- Didier Truchet, Droit de la santé publique, Dalloz, 9e éd., 2016, p. 42. [↩]
- Sur la santé comme politique publique, voir Olivier Renaudie, « Santé » in Vincent Aubelle, Claire Courtecuisse, Nicolas Kada et Romain Pasquier, dir., Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Berger-Levrault, 2017, p. 927-931. [↩]
- « Politiques de santé et territoire », Revue de droit sanitaire et social, 2009, p. 8. [↩]
- Didier Truchet, op. cit., p. 42. [↩]
- Voir art. L 1411-1 du CSP. Sur les objectifs des politiques de santé publique, voir Aquilino Morelle et Didier Tabuteau, La santé publique, PUF, 2e éd., 2015, p. 43-104. [↩]
- Bernard Bonnici, La politique de santé en France, PUF, 6e éd., 2016. [↩]
- Sur les réformes successives du système sanitaire, voir notamment Michel Mougeot, Le système de santé, Economica, 1986 et Bruno Pallier, La réforme des systèmes de santé, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2015. [↩]
- Art. L 1411-1 du CSP. [↩]
- https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022 [↩]
- Pierre Villeneuve, « Les compétences sanitaires des collectivités territoriales », Revue de droit sanitaire et social, 2009, p. 86. [↩]
- S’agissant par exemple de la culture des plantes génétiquement modifiées, le Conseil d’Etat a précisé que le législateur a organisé en la matière une police spéciale, confiée à l’Etat, dont l’objet est de prévenir les atteintes à l’environnement et à la santé publique pouvant résulter de la culture de tels organismes : en conséquence, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale (CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990). [↩]
- CE ord., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057. Sur cette décision, voir notamment Philippe Cossalter, « Port du masque et pouvoir de police du maire : pour en finir avec la jurisprudence Lutétia », Revue générale du droit, 2020, n° 51871 (https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2020/04/19/port-du-masque-et-pouvoirs-de-police-du-maire-pour-en-finir-avec-la-jurisprudence-films-lutetia/ [↩]
- Voir Virginie Donier, « L’avenir de la décentralisation de l’action sociale », Revue française d’administration publique, 2015, n° 156, p. 1055-1064. [↩]
- Art. L 2112-2 du CSP. [↩]
- Art. L 3110-10 du CSP. [↩]
- Art. L 312-4 du CSP. [↩]
- Anne Laude, Bertrand Mathieu et Didier Tabuteau, Droit de la santé, PUF, 3e éd., 2012, p. 183. Voir également en ce sens, Michel Laforcade, « Les partenariats entre ARS et régions », Revue de droit sanitaire et social, 2016, p. 443-450. [↩]
- Sur ces compétences, voir Olivier Renaudie, « Les grandes régions et la santé » in GRALE, Les grandes régions, Le Moniteur, 2019, p. 191-201. [↩]
- Art. L 4221-1 du CSP. [↩]
- Art. L 1424-1 du CSP. [↩]
- Art. L 4151-7 du CSP. [↩]
- Art. L 1432-3 du CSP. [↩]
- Jean-François Brisson, « La territorialisation des politiques publiques. A propos de quelques malentendus… », Revue française de finances publiques, 2015, n° 129, p. 3-10. [↩]
- Sur la territorialisation de la santé publique, voir Cécile Castaing, dir., La territorialisation de la politique de santé, LEH éd., 2012. [↩]
- Sur ces inégalités, voir Marie-Laure Moquet-Anger, « Territoires de santé et égalité des citoyens », Revue de droit sanitaire et social, 2009, p. 116-125. [↩]
- https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques?max_articles=484 [↩]
- Cela ne tient pas à la choucroute, mais plutôt à ce qui l’accompagne !… Sur ce sujet, voir Olivier Renaudie, « La coopération sanitaire transfrontalière en Grande Région » in Philippe Cossalter, dir., Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Grossregion (La coopération transfrontalière en Grande Région), Editions juridiques franco-allemandes, 2016, p. 229-242. [↩]
- Clément Chauvet, « La nature juridique de l’agence régionale de santé », Revue de droit sanitaire et social, 2016, p. 406. [↩]
- Sur le sujet, voir Francis Chauvin, « De l’agence régionale d’hospitalisation à l’agence régionale de santé », RDSS, 2009, p. 65-76. [↩]
- Clément Chauvet, art. préc., p. 411. [↩]
- Sur l’exercice de ces missions, voir Anne Froment-Maire, « Le rapprochement entre ARS et acteurs territoriaux : un partenariat consenti ? » in GRALE, Droit et Gestion des Collectivités Territoriales, Le Moniteur, 2017, p. 147-157. [↩]
- Art. L 1431-2 du CSP. [↩]
- Ibid. [↩]
- Voir Jacques Chevallier, L’Etat-post-moderne, LGDJ-Lextenso, coll. « Classics », 2017, p. 184-187. [↩]
- Sur le projet régional de santé, voir Claude Evin, « Les nouveaux outils d’une politique territoriale de santé : un mille-feuille qui a besoin d’une mise en cohérence », Revue de droit sanitaire et social, 2017, p. 107-112. [↩]
- Voir Instruction n° SG/2016/348 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application des articles 158 et 162 de la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé. [↩]
- Art. L 1434-1 du CSP. [↩]
- Art. L 1434-2 du CSP. [↩]
- Marie-Laure Moquet-Anger, Droit hospitalier, LGDJ-Lextenso, 4e éd., 2016, p. 69. [↩]
- Art. L 1434-29 I. du CSP. [↩]
- Art. L 1434- du CSP. [↩]
- Claude Evin, art. préc., p. 107. [↩]
- Jean-Bernard Auby et Olivier Renaudie, « Réforme de l’action publique territoriale : du mille-feuille au crumble ? », Revue Lamy des collectivités territoriales, 2013, n° 92, p. 3. [↩]
- Sur ce sujet, voir notamment Lucie Cluzel, « L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, un hôpital-entreprise ? », Revue de droit sanitaire et social, 2016, p. 1061-1076 et Jean-Paul Domin, « Réformer l’hôpital comme une entreprise. Les errements de trente ans de politique hospitalière », Revue de la régulation, n° 17, 2015. [↩]
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