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L’État Français face aux revendications de sa nationalité : l’Écosse, le Québec et l’île Maurice

Citer : Edouard Baraton, 'L’État Français face aux revendications de sa nationalité : l’Écosse, le Québec et l’île Maurice, ' : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 53748 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53748)


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Résumé : L’État français fit, dans les années 2000, face à une série de réclamations, effectives ou potentielles, relatives à sa nationalité émanant d’Écosse, de l’île Maurice et du Québec. Elles posèrent la question de l’interaction entre d’anciennes législations, et l’actuel cadre juridique concernant les naturalisations ou réintégrations dans la nationalité française. Cet article se propose de faire l’inventaire des textes concernant ces trois régions, de comparer les cas et d’évaluer la diversité des situations, rendues parfois obscures par le recours sélectif à une documentation hétérogène qui permet un refus systématique par les autorités. Abstract : In the 2000s, the French state faced a series of complaints, actual or potential, relating to its nationality, emanating from Scotland, Mauritius and Quebec. They raised the question of the interaction between old legislation and the current legal framework concerning naturalization or reintegration into French nationality. This article aims to make an inventory of the texts concerning these three regions, to compare the cases and to evaluate the diversity of the situations, made sometimes obscure by the selective recourse to heterogeneous documentation which allows a systematic refusal by the authorities.

 

Introduction

L’État français se caractérise par des rapports juridiques complexes avec des régions du monde auxquelles il a été uni de diverses manières à travers le temps. Qu’il s’agisse d’anciennes provinces françaises d’Europe, ou extra-européennes, voire même de ci-devant pays alliés, ils entretinrent avec l’État français des relations qui se sont souvent inscrites dans son droit interne1. En effet, dans le même temps qu’il rayonnait ou se repliait, se dilatait ou se rétractait, l’État légiférait2. Cette législation touchait les sols, et dans ce cas tombait en désuétude avec les retraits français, mais aussi les populations. Sur ce dernier point, ses effets dans la durée sont sujets à discussion.

L’abandon de terres françaises n’a jamais été une chose aisée pour l’État. Sa capacité légale à procéder à ce genre d’abandon était, sous l’Ancien Régime, structurellement déniée sur le plan juridique, malgré la possibilité pratique d’y procéder sous l’effet de nécessités politiques internationales.

Les difficultés relatives à la rétractation du territoire et de la population française furent récurrentes, qu’il s’agisse de l’Algérie en 1962, de l’Alsace en 1871 ou d’autres possessions, européennes comme ultra-marines. Cette contestation allait de pair avec celle des pouvoirs impliqués. À l’orée de la Révolution, les députés eurent l’occasion de souligner la sensibilité de ce point. Ce fut le cas du marquis de Sillery :

Le dernier règne ne nous offre-t-il pas le tableau le plus révoltant de la puissance ministérielle, sans cesse active et vigilante pour s’opposer à tous les règlements qui pouvaient diminuer son pouvoir, sacrifiant les plus grands intérêts aux plus misérables intrigues de cour ? […] Un pays immense et florissant (la Louisiane) cédé aux Espagnols […].3

Plus délicate encore était la question de l’abandon des hommes, ou plus exactement de leur expulsion hors du cadre de la francité, soit l’appartenance à l’ensemble humain bénéficiant de l’ensemble des droits civils en France. Car, avant même 1789, les cessions de territoires ont lieu alors que la francité se structurait dans le droit jusqu’à aboutir au couple nationalité/citoyenneté que nous connaissons (infra). En 1790, le député Duval d’Espéménil l’exprima à la tribune de l’Assemblée nationale : « Je ne pense pas qu’une puissance ait le droit de disposer d’un peuple comme d’un troupeau, et je voudrais qu’au sujet de la Louisiane et du Canada, on n’eût pas oublié ce principe. »4.

Cet héritage, fertile en imbroglios juridiques dès l’Époque Moderne, n’est pas stérile et laisse encore épisodiquement reparaitre cette question devant les autorités publiques. Notre étude s’attachera ici à l’examen du traitement de trois cas qui se sont présentés à l’État français entre 2001 et 20105. Les deux premiers, concernant les Écossais et les Créoles ou Franco-mauriciens, furent présentés par l’intermédiaire de parlementaires qui adressèrent des questions écrites au gouvernement d’alors, respectivement celui de Lionel Jospin et celui de François Fillon6. La dernière interpellation prit la forme d’une réclamation de réintégration dans la nationalité française par une demandeuse québécoise arguant de son origine lointaine et de ses caractéristiques culturelles effectives.

Notre enquête trouve sa genèse dans l’examen de réponses gouvernementales, exprimées au Journal Officiel ou par des autorités consulaires, à ces demandes. Ces trois cas ont attiré notre attention car ils posent un même double problème. D’abord, celui de la continuité des formes juridiques d’appartenance à la nationalité française, la francité, malgré les changements de régime et de vocabulaire juridique. Ensuite, celui de la persistance de cette appartenance au-delà des frontières et des changements dans l’ordre international du statut des territoires.

La bonne compréhension des trois situations nécessite d’abord la reconstitution de l’histoire juridique, au sein ou en marge de la francité des groupes concernés. Nous avons donc entrepris de réunir les textes légaux français d’Ancien Régime ou de la période révolutionnaire relatifs à la reconnaissance de la francité d’individus dans les lois, lois constitutionnelles et décrets de l’époque relatifs aux Écossais, aux habitants de l’Isle de France ainsi que de la Nouvelle-France. Ils forment le socle initial à partir duquel notre problématique nous impose une réflexion diachronique. Nous avons complété cette base par le recours à diverses archives d’institutions publiques éclairant le traitement dans le passé des individus se rattachant aux populations concernées.

Partant de ce corpus, nous l’avons confronté aux textes, internationaux (particulièrement les traités de Paris de 1763 et de 1814) ou de droit interne (Constitutions et Code civil en particulier) qui auraient pu le rendre caduc ou, plus encore, en abolir les effets. La bonne compréhension des effets de ces textes sur le corpus fondateur en matière de droit des personnes se fait à travers l’examen de la jurisprudence des juges mais aussi dans les décisions du législateur de la fin du xviie siècle ou du xixe siècle.

Enfin, ce problème étant la position actuelle de l’État, nous ne pouvons faire l’économie de l’exposé critique des textes du droit contemporain, postérieur à 1945. Celui-ci a en effet pour objectif, parfois nettement explicité, de couvrir ces cas anciens et interagissant avec les lois ou jurisprudences anciennes. Son sens et ses principes sous-jacents sont éclairés par des rapports d’experts ou de parlementaire auxquels nous nous réfèrerons ainsi que par les débats parlementaires.

La réunion de ces pièces et leur confrontation aux actuelles positions de l’État sur ces questions nous permettent enfin d’éclairer ces dernières grâce aux éléments juridiques anciens. Ce point est d’autant plus important que le droit actuel invite à cette démarche qui a été jusqu’ici négligée dans ces cas d’espèce.

I. Des héritages historiques contrastés

Pour saisir la position des demandeurs à l’égard de la nationalité française dans sa forme actuelle, nous devons remonter à la genèse de celle-ci. Ceci implique le recours à des notions générales mais aussi à un certain nombre d’aspects spécifiques de cette constructions progressive par agrégation de textes légaux et de jurisprudences.

L’Époque Moderne vit se formaliser les notions de sujétion et de naturalité ((Sur les origines de la naturalité cf : B. d’Alteroche, « L’évolution de la notion et du statut juridique de l’étranger à la fin Moyen Âge (xive-xve siècle) », Revue du Nord, 2002/2-3 (n° 345 – 346), p. 227-245.)). La première couvrait l’ensemble des individus se trouvant sur le territoire du royaume, ou y ayant leur résidence habituelle, et soumis à ce titre à sa justice et aux ordres des autorités. La naturalité, quant à elle, était la caractéristique des natifs du royaume, les régnicoles, et de leurs descendants, même installés à l’étranger. Cette transmissibilité post liminii de la naturalité n’a cessé de gagner du terrain dans la jurisprudence à partir de l’arrêt Mabile de 1576 et jusqu’au-delà de la Révolution7. Cette naturalité, qui distinguait ses bénéficiaires des aubains, leur permettait de disposer de l’ensemble des droits civils dans le royaume, de bénéficier de successions françaises, de tester et d’occuper certaines fonctions dont étaient exclus les étrangers. Ils étaient aussi libérés de la fiscalité spécifique s’appliquant aux étrangers résidant dans le royaume. On notera que sujétion et naturalité ne se superposaient pas nécessairement. Certes, par défaut, l’annexion d’un territoire à la France naturalisait ses habitants :

Les étrangers dont le pays est conquis, sont de droit réputés naturalisés, s’ils restent sous la domination du roi, sans qu’ils aient besoin de Lettres [de naturalité] : cette espèce de Naturalisation ne s’efface même point, si, lorsque par Traités particulier, les pays conquis retournent à l’ancien souverain, les habitants viennent fixer leur demeure en France. 8

Et, cependant, la perte de la souveraineté effective du roi sur le sol n’attentait pas réciproquement à la naturalité de ses ressortissants, même nés post-liminii bien après la date de cession. On notera ainsi que les individus natifs du comté de Flandre, anciennement fief du royaume, restèrent considérés comme des naturels français par les tribunaux en France9. Ils ne devaient que le faire constater par une simple reconnaissance de naturalité, alors même qu’ils étaient sujets des maîtres successifs du comté : le roi d’Espagne puis l’empereur du Saint Empire romain Germanique. La configuration inverse, celle d’un sujet non-naturel, pouvait aussi exister pour des groupes entiers, comme on le constate à la fin de la période. Ainsi, les habitants de la Corse étaient bien devenus, suite à la cession en 1768 de la souveraineté sur l’île par la République de Gênes au roi de France, les sujets de ce dernier. Cependant, la législation royale différencia, jusqu’en 1789, des naturels Français et des naturels Corses ((P. Weil, op. cit., p. 295.)).

Ainsi, c’est à partir de ces catégories modulables qu’il nous faut raisonner.

A. L’alliance franco-écossaise : la francité virtuelle des alliés

Le premier cas que nous présenterons ici succinctement est le moins substantiel car il s’inscrit dans la politique extérieure du royaume de France. Il est néanmoins utile de s’y référer puisqu’il a poussé l’État français contemporain à préciser ses conceptions relatives à son héritage historique. À cette occasion, il a explicité ses obligations juridiques sur la base de textes rédigés dans un vocabulaire ancien (infra).

La rivalité franco-anglaise, d’origine médiévale, favorisa des relations diplomatiques, militaires et culturelles franco-écossaises qui furent intenses dès la guerre de Cent Ans et eurent des avatars jusqu’au xviie siècle10. Ces relations régulières entrainèrent la venue en France de communautés écossaises, militaires ou courtisans, appelées à venir et à demeurer sur le continent de manière durable et parfois définitive. Les autorités royales traitèrent des problèmes posés en donnant aux Écossais un statut avantageux face à la naturalité française. Après l’octroi facilité de lettres de naturalité à des individus ou à des groupes d’Écossais, la générosité royale alla sous Louis XII, en 1513, jusqu’à l’octroi du bénéfice général de la naturalité française à la nation entière11. Toutefois, comme on l’observe, il ne s’agissait pas d’une modification structurante et pérenne de la naturalité française qui aurait abouti en France à créer une nation franco-écossaise. En effet, on remarque par exemple que sous Henri II, en novembre 1547, les soldats écossais du roi furent exemptés du droit d’aubaine (soit la confiscation au profit du fisc de leur patrimoine situé en France en cas de décès). En conséquence, ils étaient libres, comme les naturels Français, de transmettre en France un héritage qui, sans cela, considéré comme vacant, serait revenu au roi12. Si la concession de 1547 fut nécessaire, c’est que l’acte de 1513 n’était plus considéré comme valide car la naturalité française protégeait par définition de l’application du droit d’aubaine. Henri II renouvela cependant le privilège général des Écossais en 155813. L’aspect viager, limité à un règne, de ces concessions apparait par le nécessaire renouvellement par les rois, Henri IV en mars 1599, Louis XIII en octobre 1612 et enfin Louis XIV le 19 septembre 1646. Outre cela, des mesures parallèles furent prises en Écosse en faveur des Français installés dans ce pays14. Cependant, on observe qu’il s’agit de répondre avant tout à des problèmes spécifiques, posés par l’évolution de la législation, y compris fiscale, appliquée aux étrangers. Le privilège des Écossais était d’ailleurs en sa dernière occurrence, de 1646, réduit aux seuls gentilshommes.

Parmi les Etats amis de la France, l’Écosse n’eut pas le monopole de ce genre de gratifications de la part de la royauté. C’est ainsi qu’en juin 1765, les ressortissants des îles sous domination de l’Ordre de Malte, furent tenus « en France pour régnicole; [et] pourront s’y établir, et y acquérir des biens meubles, immeubles, rentes, et en disposer tant vifs que par testament. »15

Quoi qu’il en soit, l’enseble de ces mesures, quelles qu’en furent la pérennité, n’entraient en vigueur que par l’établissement du bénéficiaire individuel sur le sol français et n’avaient aucune portée pour les individus résidant dans leur pays d’origine ou dans les pays tiers. Elles vinrent s’éteindre, nonobstant leurs conséquences déjà effectives, par effet de l’introduction l’article de 7 de la loi du 30 ventôse an XII qui imposa pour l’avenir les règles du Code civil comme seules sources d’accès à ce qui était désormais nommé la Qualité de français. ((P. Weil, op. cit., p. 47. )) Dès lors, les Écossais, dont les privilèges n’avaient d’ailleurs pas été renouvelés depuis un siècle, ne purent plus être assimilés à des naturels Français ou, comme on disait désormais, à des personnes ayant qualité de Français du seul fait d’un nouvel établissement en France. En conséquence ils tombaient sous le droit d’aubaine ((Code civil de 1804, art. 726, 912. Le droit d’aubaine sera aboli par la Loi du 14 Juillet 1819. Cf : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069447&dateTexte=20110927)). À l’inverse, à cette date, d’autres individus, nés hors d’Europe, tenaient héréditairement la naturalité française dans les provinces ou anciennes provinces ultra-marines de la France.

B. Nouvelle-France, nouveaux Français

De 1604 à 1763, la France acquit une dimension nord-américaine. La Nouvelle-France, comme l’on disait alors, fut le cadre d’interactions complexes impliquant la France, les populations qui en étaient issues, les peuples autochtones, et les populations africaines (essentiellement en Louisiane). Ce fut aussi un champ d’expansion et de structuration des formes de la francité sur le plan du droit.

1. Une matrice de Français

Les conditions de possession, de conservation, d’obtention et de transmission de la naturalité française en Amérique du Nord furent définies une première fois en 162716. Le statut définitif de la Nouvelle-France, s’étendant sur l’est de l’actuel Canada ainsi que sur le bassin des Grands Lacs avant de s’étendre vers le golfe du Mexique par la Louisiane, fut édicté en 166517. Dans ce cadre, le statut des personnes au point de vue de la naturalité était établi de la manière suivante :

[Art. xxxiv] Et pour favoriser d’autant plus les habitans des dits pays concédés, et porter nos sujets à s’y habituer, nous voulons que ceux qui passeront dans les dits pays jouissent des mêmes libertés et franchises que s’ils étaient demeurant en ce royaume, et que ceux qui naitront d’eux et des sauvages convertis à la foi catholique, apostolique et romaine soient sencés et réputés regnicoles et naturels François, et comme tels, capables de toute successions, dons, legs et autres dispositions, sans être obligés d’obtenir aucunes lettres de naturalité […]18

Ainsi, on constate qu’étaient naturels Français les colons venus de France, ainsi que leurs descendants. Outre cela, était français, ipso facto, tout « Sauvage» (comprendre autochtone) converti au catholicisme. On notera cependant que la France, revendiquant l’ensemble du bassin du Saint-Laurent, des Grands Lac et du Mississipi, incluait l’intégralité des habitants de ces territoires dans la catégorie de ses sujets, à défaut qu’ils fussent tous élevés à la condition de naturels. L’ordonnance omet deux types de Français de Nouvelle-France : d’une part, les esclaves affranchis, en vertu du Code noir ayant application en Louisiane ; d’autre part, les « vrais étrangers », sujets d’une puissance européenne, ayant obtenu en Nouvelle-France une lettre de naturalité. Pour le reste, la Coutume de Paris réglait les droits civils de tous ces Français, naturels, quelle que soit leur origine19.

2. Le traité de Paris de 1763 : cession sans dénaturalisation

Le traité de Paris de 1763, sanctionnant la défaite de la France en Amérique, stipule que20:

[Art. 4] Le Roy Très Chretien et la Couronne de France [cèdent ce qu’ils] ont eus jusqu’à present sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi que le Roy Très Chretien cede & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Maniere & de la Forme la plus ample, sans Restriction, & sans qu’il soit libre de revenir sous aucun Pretexte contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées. De son Coté Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux Habitans du Canada la Liberté de la Religion Catholique ; En Consequence Elle donnera les Ordres les plus precis & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne.

Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans François ou autres, qui auroient eté Sujets du Roy Très Chretien en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvû que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être genés dans leur Emigration, sous quelque Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procés criminels; Le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l’Espace de dix huit Mois, à compter du Jour de l’Echange des Ratifications du present Traité.21

On observe que le traité parle d’individus « qui auroient été sujets » du roi de France, au passé, et expose qu’ils sont « cédés». Il acte ici la rupture de la sujétion entre le roi et les habitants de l’Amérique du Nord. Mais, dans le même temps, le texte distingue des « François», au présent, « d’autres ». Ici, il faut voir la distinction entre ceux qui, parmi les anciens sujets du roi de France, bénéficient de la naturalité et ceux qui n’y sont pas inclus : Indiens non-catholiques et résidents non-naturalisés, les aubains, de la province perdue.

Dans son édition de 1777, le traité des testaments, codicilles, donations à cause de mort, publié sous contrôle royal, confirme notre lecture du traité. Après avoir exposé le principe de la reconnaissance de la naturalité française des ressortissants de provinces européennes perdues, il écrit, toujours à propos « De ceux qui sont réputés régnicoles quoique nés dans une monarchie étrangère», que :

Les descendants des François, habitants dans la nouvelle France, & les sauvages qui sont convertis à la foi chrétienne, & en font profession, sont censés [sic] & réputés naturels François, & comme tels, peuvent venir habiter en France quand bon leur semblera, & y acquérir, tester, succéder, & accepter des dons, legs, tout ainsi que les vrais régnicoles & originaires François, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration, ni de naturalité, par édit ou déclaration de Louis XIII, de l’année 1627.22

La pratique des autorités royales, par la reconnaissance pérenne de la naturalité française de « Canadiens » même nés sous souveraineté anglaise, confirme cette lecture et la validité poursuivie des ordonnances de 1627 et 166423. Elle s’inscrivait dans l’usage général adopté à l’égard d’autres ressortissants de territoires perdus dans les décennies précédentes, qu’il s’agisse des Acadiens, couverts eux aussi par les ordonnances de 1627 et 1664, ou de natifs de terres brièvement réunies sur de la rive gauche du Rhin24. On verra enfin plus loin ce que la jurisprudence française considère être le sens des clauses temporelles d’émigration des habitants d’un territoire cédé, avec liberté de transporter leurs biens, contenues dans ce traité comme dans bien d’autres.

Cette situation des « Canadiens », comme naturels français après 1763, fit l’objet d’une explicitation par les autorités royales dans une Proclamation de 1778 adressée aux « Français américains » dans le contexte de la Guerre d’Indépendance Américaine25. La valeur contraignante de cette Proclamation fut examinée par l’Assemblée nationale française, le 8 septembre 179226. S’était présenté devant elle un « Canadien » (terme désignant dans la langue administrative du temps et encore tout au long du xixe siècle, les naturels Français du Canada) Françoise Cazeau. Né en France, il s’était établi en Amérique avant la guerre de Sept Ans et était resté sur place à la suite de la cession du territoire en 1763. Ayant pris fait et cause pour les rebelles américains et pour la France durant la Guerre d’Indépendance Américaine, il fut incarcéré par les autorités britanniques et perdit ses biens. Se présentant devant la représentation nationale, il y réclama une indemnisation de la France ainsi que le soutien diplomatique de Paris, comme citoyen français, auprès des États-Unis pour faire valoir ses créances à leur égard27.

La protection [de la nation au profit de ses membres] doit être active et efficace, elle doit garantir la vie et la propriété du citoyen, dans quelque partie du globe qu’il se trouve placé, sous les lois de son pays. Une nation qui refuse cette protection à un de ses membres, manque au devoir le plus sacré ; elle viole le pacte social, sans lequel il n’existe plus qu’un despote et des esclaves. L’arbitraire est substitué à la loi, à la justice, aux droits les plus sacrés du citoyen. […]

Le premier principe, la première base de toute association libre, c’est qu’on ne peut, dans aucun cas, sacrifier à l’intérêt public les propriétés particulières, que sous la condition d’un juste dédommagement ; ce principe dit que la nation qui a intérêt de refuser la protection efficace qu’elle doit, reste elle-même obligée, et débitrice de l’individu qui avait droit à sa protection. ((AP. S. 1, T. 39, p. 358-369. Souligné par nous.))

Il obtint un jugement favorable de l’Assemblée nationale par un décret spécifique.

L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique et des secours réunis, considérant que François Cazeau, Canadien, a, d’après la proclamation du roi du mois de novembre 1778, adressée aux Canadiens, cherché à seconder les armées françaises et américaines dans la guerre de l’indépendance américaine, qu’il lui est dû des sommes considérables par le congrès des États-Unis, et qu’il est de sa justice et de la générosité française d’appuyer ses demandes, décrète qu’il y a urgence.

L’Assemblée nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète que le pouvoir exécutif est chargé de donner les ordres nécessaires au ministre de France près des États-Unis d’Amérique, pour y appuyer les réclamations faites par François Cazeau, Canadien ; décrète qu’il sera payé à François Cazeau, à titre d’indemnité, une somme de 6,000 livres par les commissaires de la trésorerie nationale. (L’Assemblée décrète l’urgence, puis adopte le projet de décret.)28

On observe ici que l’Assemblée valida la Proclamation royale de 1778, sa valeur engageante, et le rapport des « Canadiens » à la nation française qu’elle implique au-delà du traité de 1763.

Plus tardivement encore, le lien des anciens sujets français d’Amérique héritant de la naturalité, fut reconnu par les autorités françaises. C’est ce qu’illustrent de multiples cas de reconnaissance de francité par la Chancellerie de la Légion d’honneur et par l’Académie française29. Nous renvoyons le lecteur à un précédent article où nous donnions un échantillon plus complet de ces situations30. Cependant, on observe une raréfaction des « Canadiens » assimilés à des nationaux français par les autorités françaises à partir du début du xixe siècle. Cela se comprend, outre du fait des circonstances, par le changement du droit français effectué par l’entrée en vigueur du Code civil de 1804. Celui-ci, en effet, vint désormais sanctionner la condition de sujet d’un souverain étranger par la perte de la qualité de français, notion qui recouvre l’ancienne naturalité [article 17]. C’est à partir de là que la condition de sujet britannique au Canada devint incompatible avec la détention de la qualité de Français.

Il n’en demeure pas moins que cette perte de la francité n’affecta les « Canadiens » que bien après le traité de Paris. Au plus tôt cela n’advint qu’un demi-siècle après sa signature et par l’effet d’une modification du droit français interne et non du droit international ni de la jurisprudence concernant le texte31. Ainsi, concluons sur ce point avec l’historien Pierre Chaunu, qui, invité à participer à une commission officielle de l’État français relative au droit de la nationalité, lors de laquelle une délégation canadienne souleva la question qui nous occupe, en 1987, déclara :

C’est une vieille tradition du droit français. Lorsqu’un habitant de Gand, à la fin du xviie siècle, arrivait à Paris, il avait la possibilité de faire Reconnaître par le Parlement de Paris qu’il n’avait jamais cessé d’être renicole [sic] parce que le roi ne pouvait pas détacher valablement une province de la Couronne.

Donc vous déclarez tout simplement que le traité de Paris de 1763 vous n’en avez rien à faire, et que dans une certaine mesure, en bonne tradition du droit traditionnel français, on ne peut pas vous le refuser, si c’est dans votre cœur, et je crois que ce serait une très belle chose.32

C. L’Isle de France, changements de régime politique et continuité de la francité

Outre la Nouvelle-France, la colonisation française d’Ancien Régime créa un pôle océano-indien d’expression de la francité qui structura le statut juridique des populations des îles de la Réunion et Maurice ainsi que des archipels des Seychelles et des Chagos.

1. Les Français de l’Indien, de la Compagnie des Indes à la départementalisation

 L’édit royal de 1664, portant création de la Compagnie des Indes orientales, spécifiait le statut des personnes dans les territoires placés, ou devant l’être dans l’avenir, sous l’autorité de la Compagnie. À l’instar des ordonnances analogues concernant le Canada, le texte étendait et garantissait la transmissibilité de la naturalité française aux colons français, à leurs descendants, ainsi qu’aux indigènes passés à la foi catholique.

xxxviii. Et pour d’autant plus les habitans desdits Pays concedez, & porter nos Sujets à s’y habituer, Nous voulons que ceux qui passeront dans lesdits Pays, joüissent des mêmes libertez & franchises que s’ils étoient domeurans en ce Royaume, & que ceux qui naîtrons d’eux, & des Habitans desdits Pays convertis à la Foy Catholique, Apostolique & Romaine, soient censez et reputez Regnicoles & naturels François, & comme tels capables de toutes les successions, sans estre obligez d’obtenir aucune Lettre de naturalité […].33

L’île Maurice, alors rebaptisée île de France, fut occupée par la Compagnie à partir de 171434. Elle passa sous le contrôle de l’administration royale, comme l’île Bourbon, en 1764. Enfin, ses députés furent autorisés à participer aux États Généraux à l’instar des délégués des autres colonies et de la Corse. Son statut, comme celui des autres colonies françaises d’alors, fut inscrit dans les constitutions révolutionnaires. La constitution de 1791 établissait que :

[Section première.] Article 1. Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le Royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux Colonies.35

Elle prévoyait néanmoins que :

[Titre VII. Art. 8] Les colonies et possessions françaises dans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, quoiqu’elles fassent partie de l’Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.

L’objectif de cette distinction de statut des territoires inclus dans « l’Empire français » était alors d’éviter l’application de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen aux colonies afin de prévenir toute remise en cause de l’esclavage. Ainsi les territoires coloniaux étaient-ils extérieurs à l’application du cadre constitutionnel. Et, cependant, les normes établissant les formes de la francité s’y appliquaient aux hommes libres sur la base des acquis de la période antérieure.

[Titre II. Art. 2.]

– Sont citoyens français :
– Ceux qui sont nés en France d’un père français ;
– Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ;
– Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ;
– Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
((Ibidem.))

La constitution de 1795, rétablissait l’indifférenciation qui avait existé de 1764 à 1789 dans le cadre du système provincial unique en départementalisant les colonies.

[Titre I] Article 6. – Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

Article 7. – Elles sont divisées en départements, ainsi qu’il suit ;
[…]        – L’île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements de Madagascar ; […].36

Ainsi, le département de l’Isle de France et ses dépendances, étaient constitutionnellement partie intégrante de la République. Ses habitants, naturels, étaient désormais citoyens français. En théorie, cela s’appliquait à tous par suite de l’abolition de l’esclavage37. Bien que la constitution du Consulat (art. 91) réintroduise le principe de distinction législative des colonies, permettant le rétablissement de l’esclavage, le gouvernement n’établit pour ceux qui restèrent libres qu’un seul cadre de définition de la francité: le Code civil de 1804.

[Art.7] L’Exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

[Art.8] Tout Français jouira des droits civils.

[Art.9] Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français […].

[Art.10] Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9.

Le Code, confirmant la citoyenneté de tous les Français, entendus comme possédant la qualité de Français, asseyait son caractère héréditaire en France métropolitaine mais aussi dans les territoires coloniaux. Aussi, les habitants de l’Isle de France, jusque sous l’occupation anglaise de 1810 à 1814, étaient-ils Français du point de vue légal, naturels et citoyens pour ceux qui n’avaient pas été confirmés dans l’esclavage, théoriquement aboli dans l’île de 1794 à 180338.

2. Le traité de Paris de 1814 : reniement de la Révolution et perpétuation des pratiques jurisprudentielles anciennes

La perte de l’Isle de France, rebaptisée Maurice, ainsi que de ses dépendances (les Seychelles, l’île Rodrigue et l’archipel des Chagos) fut actée au traité de Paris de 1814. La France, redevenue monarchique, était rétablie sur la base de ses frontières de 1792. Cependant, en Europe, elle pouvait conserver un certain nombre des acquis de la Révolution, qui lui furent retirés au traité de Paris de 1815. En revanche, elle dut accepter certaines cessions dont, justement celle d’îles de l’Indien.

[Art.8] [La France est restaurée sur ses bases de 1792] à l’exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l’Ile de France [actuelle île Maurice] et de ses dépendances, notamment Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S.M.T.C. [le roi de France] cède en toute propriété et souveraineté à S.M.B[ritannique]., comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que S.M.T.C. [le roi d’Espagne] rétrocède à S.M.C. en toute propriété et souveraineté.39

On observe que rien ne distingue dans le traité territoires européens et extra-européens ni territoires français antérieurement à 1792 et français de 1792 à 1814.

[Art. 17] Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent Traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu’ils soient, un espace de six ans, à compter de l’échange des ratifications, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir. ((Ibidem. Souligné par nous ))

Ce sont les autorités françaises qui introduisirent, par la loi d’octobre 1814, une distinction opposant Français d’avant et d’après 1792.

[Art. I] Tous les habitants des départements qui avaient été réunis au territoire de la France depuis 1791, et qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de la France [selon les frontières de 1814], et y ont résidé sans interruption depuis dix ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par l’article 3 de la loi du 22 frimaire an 8. […]

[Art. III] A l’égard des individus nés et encore domiciliés dans les départements qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, nous pourrons leur accorder la permission de s’établir dans notre royaume, et d’y jouir des droits civils ; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyens français qu’après avoir fait la déclaration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frimaire an 8, et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité. ((Loi du 14 octobre 1814, in J.-B. Duvergier, op.cit., p. 269. Souligné par nous.))

Ce dernier texte peut s’interpréter comme une volonté des autorités royales de revenir sur les naturalisations en bloc, par droit de conquête, effectuées par la Révolution. Ses effets étaient remarquables en ce qu’il retirait la qualité de Français à des individus demeurant dans les territoires français de 1792 à 1814, mais aussi à des individus, issus de ces territoires, et résidant au moment du traité dans le territoire demeurant français. Certes, certaines facilités étaient données aux « annexés » des années 1792-1814 demeurant sur le territoire français résiduel pour obtenir la qualité de Français, mais ils devaient la recevoir du roi. Leur francité républicaine était déclarée nulle et non-avenue.

La question se posait du parallélisme des formes. Si un Allemand originaire de Cologne, ou un Belge, devenu Français en 1795 par droit la conquête et résidant dans la France « résiduelle » de 1814 avait perdu sa nationalité (terme utilisé à partir des années 1830) par effet de la loi, un Français, tenant cette qualité d’avant 1792, soit personnellement soit par ses ascendants, avait-il perdu cette qualité, en maintenant sa résidence dans les territoires perdus par seul effet du traité ? A cela, le juge français a répondu non par deux fois. Le 18 mars 1836, « le tribunal [de la Seine], attendu que le traité du 30 mars [1814] avait en unique vue les propriétés et non la qualité des personnes qui contreviendraient à ses dispositions […] » considéra que l’individu concerné par sa décision était resté français malgré le traité40. Un jugement identique fut rendu dans une affaire analogue en première instance et en appel en 184541. Le juge manifesta ainsi l’absence de lien mécanique entre traité de cession et changement de naturalité/nationalité, selon l’usage canonique en droit français depuis l’Ancien Régime. Cette jurisprudence s’est répercutée, passablement embrouillée, dans le Code de la nationalité de 1945 puis dans le Code civil (infra).

Mais revenons dans l’Indien. Quelle différence y avait-il entre un Français, tenant cette qualité d’avant 1792, installé à Cologne, et dont la francité était préservée par la jurisprudence, et un Français né sur l’Isle de France, ou dont le père y était né, et qui était resté dans l’île après 1814 ? Il n’y en avait aucune. Un exemple de traitement de ce problème par l’administration est venu nous le confirmer. Louis Thomas Labauve d’Arifat naquit à l’île Maurice d’un père né dans cette île avant 1792 et y ayant maintenu sa résidence malgré le traité de cession de 1814. Thomas Labauve d’Arifat, pour ce que nous pouvons en reconstituer, passa sa vie sur l’île où il fut médecin. Il s’y trouvait toujours lors de sa nomination au rang de chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur en 1869 pour service rendu à des marins français42. Rappelons que l’Ordre de la Légion d’Honneur peut être attribué à des Français comme à des étrangers. Les premiers sont tenus de prouver leur origine, par un acte de naissance, puis sont assermentés alors que les seconds sont dispensés de ces deux formalités. Cette différence procédurale permet de bien distinguer dans les archives les décorés nationaux des étrangers. Dans le cas qui nous occupe, malgré un peu de confusion entre le Centre et le poste consulaire de Port-Louis, Louis Thomas Labauve d’Arifat reçut sa décoration comme Français43. Somme toute, cette position était cohérente et conforme à la jurisprudence de 1836 et de 1845 concernant le traité de Paris dans son ensemble et pas juste les territoires européens.

Ainsi, on observe que les modalités de sécurisation de naturalités déjà acquises, d’octroi collectifs de naturalité et de préservation des naturalités hors frontière fut l’une des pierres angulaires de ce que Peter Sahlins a nommé la « nationalité avant la lettre »44. Si le cas écossais relevait de la politique étrangère de la France, avec comme fondement des actes légaux ponctuels et précaires, il n’en allait pas de même pour la Nouvelle-France et pour l’Isle de France dont le statut des habitants était défini en droit interne français par des textes dont la validité restait effective même après les amputations territoriales et dont les effets perduraient. Avant la Révolution comme après, les autorités étaient attachées au principe de primauté du droit interne en ce qui concerne le statut des personnes. Cette question n’était pas l’objet des traités inter-étatiques. Cette réalité fut modifiée pour la première fois par le traité de Francfort de 1871 qui lia changement territorial et de nationalité dans le cas de l’Alsace-Moselle cédée à l’Allemagne45.

Ceci établi, il nous faut à présent jeter un regard sur le droit contemporain avant d’analyser la manière dont les autorités françaises ont, dans les dernières décennies, traité de ces problèmes hérités du passé et de leurs interactions avec le droit en vigueur.

II. Le cadre juridique contemporain : la reconnaissance légale structurelle de la francité post-liminii par le législateur

 Depuis 1945, la loi française comprend un certain nombre d’éléments concernant la réintégration, présentée comme telle ou sous des formes moins directes, dans la nationalité française, de personnes ayant perdu, ou dont les ascendants ont perdu, leur nationalité française. Nous allons ici faire un rapide tour d’horizon des règles mises en place, et parfois supprimées, entre 1945 et 2006.

A. Le Code de la nationalité de 1945 : la préparation du futur, l’invitation à examiner le passé

Le Code de la nationalité de 1945 et ses clauses passées en 1993 dans le Code civil distinguent un modèle général pour l’avenir, mais il ménage aussi les acquis du passé. Il nous faut présenter ces deux cadres distincts pour mesurer leur impact sur les situations qui nous intéressent ici.

1. Cadre général

L’ordonnance n°45/2447 du 19 octobre 1945 créa une règle générale pour traiter, en droit français interne, les rapports entre acquisitions et cessions de territoires d’une part et relations des populations affectées à la nationalité française d’autre part.

[Titre 1er. chap. Ier art. 11] Les personnes nées et les personnes domiciliées dans les territoires réunis à la France ou détachés par un traité international dûment ratifié, comportant une annexion, ou une cession, acquièrent ou perdent la nationalité française suivant les dispositions édictées par ce traité.

[Art. 12] Dans le cas où le traité ne contient pas de telles dispositions les personnes qui demeurent domiciliées dans les territoires rattachés à la France acquièrent la nationalité française.

[Art. 13 de l’ordonnance de 1945, actuel article 17-08 du Code civil] Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu’elles n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.46

Somme toute, la nouvelle règlementation reprenait l’esprit de l’article 2 du traité de Francfort de 1871 :

[Article 2] Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu’au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue.47

C’était l’introduction comme règle par défaut du principe de « continuité en matière de nationalité » postulant que le transfert d’un territoire entraine ipso-facto la modification complète des naturalités/nationalités/sujétions/citoyennetés des populations vivant dans les territoires concernés48.

Outre cela, le législateur jetait un regard sur l’héritage des acquis juridiques. Considérant que le juge pourrait avoir des doutes sur la détention, dans le passé, de la « nationalité » française par les habitants de territoires acquis et/ou cédés, il édictait la règle suivante.

[Art. 14 de l’ordonnance de 1945 et 17-10 du Code civil français en vigueur49] Les dispositions prévues aux articles 12 et 13 s’appliquent, à titre interprétatif, aux traités internationaux relatifs à l’annexion ou à la cession de territoires promulgués antérieurement au présent code [1945].50

Ainsi le principe de « continuité en matière de nationalité » était-il réputé permettre de régler les cas hérités du passé et cependant…

2. Caractère interprétatif et pistes de recherche des jurisprudences applicables

La première partie de l’article, que nous venons de citer est en réalité toute en nuance et vient donner une borne à ses propres effets en précisant qu’ils « s’appliquent, à titre interprétatif ». Ce point est capital pour comprendre la portée du texte. Un outil législatif émis à titre interprétatif se caractérise par la conscience explicite du législateur des limites de son pouvoir. S’il légifère, c’est uniquement afin de restreindre le champ des jugements et décisions pouvant être pris en application d’un texte, en l’occurrence un traité, antérieur à la législation nouvelle, dont le sens est équivoque, faute de jurisprudence antérieure à la législation ayant apporté des éclaircissements. A l’inverse, s’il y a jurisprudence, le législateur renonce à aller contre. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé plusieurs fois sur cette question. Le principe de base est l’incapacité du législateur à modifier les acquis du passé, à réécrire l’histoire. Il ne peut procéder que pour combler un vide. En l’absence de vacuité légale et jurisprudentielle, le législateur a les mains liées par le principe de non-rétroactivité et ne doit pas porter atteinte à l’interprétation ancienne et à ses conséquences.

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.51

La suite de l’article 14 du Code de la nationalité de 1945 illustre ce principe et donne un premier cas d’application.

[Article 14 suite] Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n’ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n’ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé. ((Code de la nationalité de 1945. Art.14.))

Ici, le législateur de 1945, puis son successeur de 1993 qui a conservé ce passage du Code de la nationalité pour l’intégrer au Code civil, illustre la limitation de son pouvoir. La loi du 14 octobre 1814 lui lie les mains. Il est aussi entravé par les jurisprudences des tribunaux concernant le traité de Paris de 1814 que nous citions plus haut. Mais, outre cela, il faut noter qu’il ne s’agit en fait là que d’un exemple, connu par les rédacteurs du Code, de non-applicabilité du cadre juridique général qu’ils édictaient. Il s’agit d’un élément à placer dans une liste qui n’a jamais été dressée de jurisprudences engageant l’État. Celles-ci sont dérogatoires pour le passé, pour les effets induits dans le présent et pour l’avenir, au cadre général postulant la dénationalisation par effet des traités de cession.

B. Loi du 22 décembre 1961 et l’article 21-19 alinéa 5 du Code civil : les provinces perdues dans le droit positif

En 1945, la portée de l’article 14 du Code de la nationalité était, somme toute, ténue. Cependant, le dossier fut renouvelé depuis par la création de nouveaux éléments législatifs cherchant à faciliter l’obtention de, ou la réintégration dans, la nationalité française pour des personnes issues de territoires perdus. Pour mémoire, il nous semble important de citer la loi du 22 décembre 1961 et les débats auxquels elle donna lieu. Ils marquent bien la conscience des autorités publiques d’alors des situations très contrastées qui avaient pu naitre des traités de cession antérieurs à 1945.52

En 1961 fut discutée une modification du Code de la nationalité dont l’enjeu était, initialement, la période de stage sur le sol français imposée à un individu requérant la nationalité française avant qu’il ne puisse y prétendre. Bernard Chenot, Ministre de la Santé publique et de la Population, défendit le texte gouvernemental devant le Sénat. La discussion porta sur les conditions plus favorables pouvant être accordées aux originaires de territoires ayant un passé lié à celui de la France. Le rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, lui-même constitutionnaliste, Macel Prélot, s’adressa au ministre et à l’assemblée.

[…] je grouperai les cas qui nous sont soumis sous les trois rubriques […] indiquées. La première catégorie a trait aux anciens ressortissants des terres sur lesquelles la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle. Ici, il convient de rappeler notre vote de l’an dernier. Pour une partie très importante des individus que vise cette rubrique, nous avons déjà statué en permettant que joue pour eux une « reconnaissance de nationalité ». Mais la disposition votée en 1960 n’intéresse que les personnes domiciliées dans les Territoires qui avaient le statut de territoires d’outre-mer de la République française à la date du 31 décembre 1946. Cela laisse de côté un très grand nombre de cas. M. le ministre de la Santé publique et de la population a indiqué celui des Tunisiens et des Marocains, mais votre commission estime que la portée du projet est beaucoup plus vaste, surtout si l’on veut bien nous suivre et supprimer la référence de date qui a été proposée : celle du 1″ janvier 1930. Votre rapporteur […] propose de supprimer toute date et cela dans un dessein de très large accueil. À tout citoyen d’un pays naguère français ayant conservé pendant de longues années les traditions et la culture françaises, acquise sous les fleurs de lys ou sous le drapeau tricolore, votre commission estime que la France, mère généreuse, doit, au moment où il demande la nationalité française, faire la situation de faveur qui vous est proposée. (Très bien ! très bien !.) Cette situation de faveur, M. le ministre l’a parfaitement analysée. Elle consiste dans une absence de stage préalable, dans la suppression de la visite médicale, enfin dans l’accession à la nationalité française avec tous les droits que celle-ci comporte, sans « stage civique » qu’il s’agisse du droit de vote ou de l’entrée dans la fonction publique ((JO. 30/06/1961. Réunion de plein droit du parlement en application de l’article 16 de la Constitution et 2e session ordinaire de 1960-1961, Compte rendu intégral, 2e Séance du Jeudi 29 Juin 1961, p. 595. Souligné par nous.)).

Comme on le voit, la Commission des lois constitutionnelles aspirait à accorder les meilleures conditions d’accession à la nationalité française aux personnes issues de l’ensemble des populations ayant été affectées par une histoire sous souveraineté française, avant comme après la Révolution. Elle tempérait cette ambition par une condition culturelle. Mais de qui parlait-on en réalité ? La suite de la discussion permet de l’apprendre.

  1. le président : Par amendement n° 3, M. Prélot, au nom de la commission de législation, propose, au paragraphe 10° du texte modificatif proposé pour l’article 64 du code de la nationalité, de supprimer les mots suivants : « depuis le 1er janvier 1930 ».

La parole est à M. le rapporteur.

– M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer la référence de date, comme je l’ai expliqué à la tribune.

– M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

– M. le ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs, le projet primitif intentionnellement n’avait pas fixé de date. Il est, en effet, peu vraisemblable que dans l’avenir un Canadien, un Belge ou un Genevois invoque les dispositions nouvelles pour obtenir sa naturalisation. En définitive, parmi les très anciens Français on ne voit guère que les Mauriciens…

– M. le rapporteur. Exactement ! ((Id. p. 597. Souligné par nous. ))

 L’acceptation de l’amendement a conduit à la rédaction de l’article 64-10 du Code de la nationalité qui devint, de 1993 à 2006, l’article 21-19 du Code civil.

[Art. 64-10 du Code la nationalité] [peut être naturalisé sans condition de stage] 5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et États sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou tutelle.53

On notera que le texte se gardait de qualifier les individus concernés d’étrangers. En cela, il se distinguait des autres alinéas du même article qui bénéficiaient bien à des individus tous explicitement identifiés comme des étrangers. Cette opposition est importante entre étrangers et ce que nous appellerons ici, faute de terme idoine, des « Français latents ». On notera que certains anciens Français issus de provinces perdues ne pouvaient pas entrer dans cette dernière catégorie et devaient être versés, sans nuance, dans celle des étrangers du fait des engagements internationaux de la France comme cela ressort du même débat. Ouvert à la proposition du sénateur Prélot à propos des Canadiens (relevant du traité de 1763) ou des Belges, Genevois et Mauriciens (relevant du traité de 1814), le ministre s’opposait en revanche à toute atteinte au traité de Francfort de 1871.

M. le ministre. […] En ce qui concerne les Alsaciens et les Lorrains, certes, je demanderai à mon collègue de la justice de donner des instructions dans le sens souhaité par M. Kalb, mais il y a une limite, c’est que les Alsaciens et les Lorrains sont régis de ce point de vue, non pas par une loi, mais par les dispositions d’un traité international, le traité de Versailles, ce qui ne nous permet pas de faire tout ce que nous souhaiterions. ((JO. 30/06/1961. Réunion de plein droit du parlement en application de l’article 16 de la Constitution et 2e session ordinaire de 1960-1961, Compte rendu intégral, 2e Séance du Jeudi 29 Juin 1961, p. 596.))

Cette loi du 22 décembre 1961, devenue l’article 21-14 du Code civil, a posé bien des problèmes à l’administration qui l’a fort peu utilisée et probablement très mal comprise dans un sens qui, il est vrai, est obscur sans recours à la lecture du débat parlementaire. Elle en a cependant fait un usage correct, quoique très limite, dans le cas des ressortissants des îles Seychelles54. Ce n’est que peu avant sa suppression, et les deux sont probablement liés, que cet article obtint une certaine notoriété d’ailleurs liée à une compréhension débattable. En effet, au début des années 2000, une boutade du président Bill Clinton sur sa possibilité de devenir président de la République française vint soudain jeter la lumière sur l’obscur alinéa 5 de l’article 21-19 du Code civil ((J.-M. Pottier, « Bill Clinton peut-il être élu président en France ? », Slate.fr, 27/09/2012, http://www.slate.fr/monde/62437/bill-clinton-presidentielle-france-arkansas-naturalisation)). Le président américain prétendait, du seul fait de sa naissance en Arkansas, État établi sur une portion de l’ancienne Louisiane, cédée par la France aux États-Unis en 1803, pouvoir demander à la nationalité française sans délais. À notre sens, l’intention du législateur en 1961 était, pour la détermination des cas de « très anciens Français » éligibles, que soient pris en compte deux facteurs : l’ascendance et la culture. C’est le sens de la notion de « ressortissant ou ancien ressortissant » tel qu’éclairé par le débat de 1961.

[…] il est opportun que ceux qui ont conservé la culture française — parce que leurs pères ont été sous la souveraineté française dans le passé — qui, à un moment donné se fixent en France dont ils parlent la langue, dont ils aiment la civilisation, dont souvent ils ont acquis des diplômes d’enseignement supérieur, ne se voient pas opposer ce droit commun. ((JO. 30/06/1961. Réunion de plein droit du parlement en application de l’article 16 de la Constitution et 2e session ordinaire de 1960-1961, Compte rendu intégral, 2e Séance du Jeudi 29 Juin 1961, p. 598.))

Là où les rédacteurs de l’article parlent de populations, l’administration française, comme Bill Clinton, a cru que l’on parlait de territoires. Ce lien spécifique entre certaines populations et la France, indépendamment des États dont ils sont ressortissants n’est par ailleurs pas inconnu de l’exécutif ou même de la Constitution elle-même qui, depuis 2008, dit que 55 : « [art.87] La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. »56

Quoi qu’il en soit, le sens qu’avait eu l’article 21-19 dans l’esprit de Marcel Prélot et de ses collègues, ainsi que du gouvernement d’alors, n’était plus compris du législateur en charge dans les années 2000 et dont les préoccupations étaient autres. Il aurait pu se renseigner sur cet esprit du texte et, le cas échéant, en modifier la lettre. Il se dispensa de tels efforts. La loi immigration-intégration de 2006 fut l’occasion de supprimer purement et simplement l’alinéa 5 de l’article 21-19. Voici la justification de cette coupure donnée dans le rapport parlementaire, préparatoire à la loi, rédigé par Thierry Mariani :

En dernier lieu, le présent article supprimerait la dispense applicable au ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des États sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle, en vertu du 5° de l’article 21-19.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les personnes acquérant la nationalité française par décret sont aujourd’hui, très majoritairement, âgées de moins de cinquante ans. Ceci implique qu’elles ont donc, dans la majeure partie des cas, été élevées dans ces pays après leur indépendance, sans jamais avoir eu un lien direct avec la France. Il peut donc apparaît [sic] utile de fixer à leur égard une obligation de résidence sur le sol français d’au moins cinq ans.

La jurisprudence administrative a en effet reconnu le bénéfice de cette dispense à tous les ressortissants de ces États, même ceux nés postérieurement à leur indépendance. Le bénéfice de cette disposition ne permet donc pas de s’assurer de la bonne intégration de l’étranger dans la société française.  ((Thierry Mariani, rapport sénatorial sur le projet de loi immigration et intégration (2006) : https://www.senat.fr/rap/l05-371-1/l05-371-186.html . Souligné par nous.)) 

On observe que le parlementaire, dont la collecte de renseignements n’était pas allée jusqu’à la lecture des débats de 1961, méconnait la lettre même et le sens du texte en qualifiant les individus rentrant dans son champ d’application « d’étrangers ». Il ignore aussi l’intention de ses prédécesseurs en liant exclusivement la problématique aux seules indépendances des années 1960. On remarquera que ni l’île Maurice, ni le Canada, ni les Seychelles ni la Louisiane, ni la Belgique, ni Genève, territoires évoqués soit dans le débat à l’origine du texte soit dans les discussions ou applications postérieures du texte, n’ont jamais reçu leur « indépendance » de la France et que c’est justement de ces cas que l’alinéa 5 de l’article 21-19 tenait sa rédaction si particulière.

C. La loi du 22 juillet 1993 : culture et ascendance

Cependant, la suppression de l’alinéa 5 de l’article 21-19 du Code civil n’a en réalité eu qu’un effet très marginal au regard du droit français et des cas qui nous occupent. En effet, une autre voie spécifique de rattachements de demandeurs relevant de situations très spécifiques avait été agrégée entre temps au droit.

1. L’article 21-14 du Code civil: redevenir français hors de France

A la suite d’une réflexion en profondeur menée par l’État à propos des questions de nationalité, le législateur a, en 1993, fait basculer au sein du Code civil les anciennes prescriptions du Code de la nationalité de 1945. Outre cela, il compléta le droit en la matière. Comme nous l’évoquions plus haut à propos d’une intervention de Pierre Chaunu, la question canadienne fut soulevée lors des auditions de la commission ad hoc qui prépara la réforme57. Les membres de la commission, particulièrement Emmanuelle Carrère d’Encausse et Pierre Chaunu, se montrèrent très sensibles à la demande canadienne de reconnaissance de nationalité française par le triple vecteur de l’hérédité, des sentiments et de la culture. Ils s’étaient cependant montrés hostiles à la création d’un cadre particulier, une lex canadianae, et avaient esquissé la possibilité de donner un règlement à ce problème dans le cadre des dispositions relatives à la francophonie58. Mais où le résultat de la réforme a-t-il fait pencher la balance ?

Notre attention doit s’attarder tout particulièrement sur l’article 21-14 du Code civil qui fut introduit à la faveur de cette réforme. Notons sa spécificité par rapport à l’ancien aliéna 5 de l’article 21-19, tombé en 2006, ainsi qu’à l’article 21-20 dont nous parlerons bientôt : il est applicable sans que soit exigé du solliciteur qu’il ne s’établisse sur le sol français. En cela il fait écho aux propos de Monsieur François Lubrina, porte-parole des demandes canadiennes, qui parlait alors « d’immigration non-immigrante ». C’est cette particularité de l’article 21-14 qui fait tout son intérêt pour un certain nombre de groupes dont la recherche de rétablissement de liens juridiques avec la France n’est en rien liée à une volonté de migration.

[Art. 21-14] Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. 

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. ((Code civil. Art.21-14. Souligné par nous. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419629&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19930723))

Les articles 30-03 et 23-6, auquel le texte renvoie, déterminent les modalités et conditions de la perte de la nationalité française par désuétude suite à l’absence de lien de la personne, ainsi que de ses ascendants, et la France depuis une période excédant 50 ans. Cependant, pour ces cas, il est possible, sous un certain nombre de conditions, sans limite de temps ni de génération de réintégrer la nationalité française, à la condition que sa perte ait été effectuée par cette voie uniquement. La seconde modalité de perte de la nationalité française, entrainant une perte irrémédiable, est celle consécutive à un traité de cession de territoire :

[17-08] Les nationaux de l’État cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu’ils n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité. ((Code civil. Art. 17-08. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419332&dateTexte=&categorieLien=cid))

[17-10] Les dispositions de l’article 17-8 s’appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945. ((Code civil. Art. 17-10.  Souligné par nous https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419334))

Mais ici joue le caractère limité, interprétatif, du cadre général qui entraine la nécessaire recherche du sens des textes, et des jurisprudences éventuelles, avant de déterminer si l’article 21-14 est invocable ou non. Or, Pierre Chaunu avait prévenu ses collègues de la Commission : en droit français du xviiie siècle, les « Canadiens » n’avaient très probablement pas perdu leur naturalité française par l’effet du traité de 176359. On pouvait donc supposer qu’une jurisprudence spécifique existait et qu’elle serait invocable. Il reviendrait aux juristes de l’exhumer. Ne resterait alors plus pour l’administration qu’à examiner les autres conditions, « culturelles, familiales, économique » qui conditionnent l’application de l’article 21-1460.

2. L’article 21-20 : la Francophonie étatique dans le droit de la nationalité

Si la loi du 22 décembre 1961 mettait au premier rang le statut de « ressortissant ou ancien ressortissant » d’un territoire français, et de descendant des populations concernées, l’article 21-20 du Code civil, introduit par la loi de 1993, s’intéresse aux réalités des territoires, sous leur forme institutionnelle présente, indépendamment de la nature de leur relation passée avec la France.

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. ((Code civil, art. 21-20. V. : Question écrite n° 06025 de M. Charles de Cuttoli (Français établis hors de France – RPR), JO Sénat, 05/05/1994, p. 1039. Réponse du ministère : Affaires sociales, JO Sénat, 30/06/1994, p. 1606.))

Le lien à la culture française du territoire et de l’individu, est ici nécessaire pour être dispensé de stage. Pour voisin des considérations soulevées par l’alinéa 5 de l’article 21-19, ce texte déplace la focale. Il manifeste un axe de lecture centré sur la francophonie officielle des États indépendant des héritages juridiques de la nationalité française puisqu’il traite d’étrangers. Indirectement, l’introduction de cet article, alors même que le 21-19-5 était toujours en vigueur, marque bien la nuance entre les deux approches qui distinguaient les Français « rémanents » des « vrais étrangers », en ce qui concerne l’obtention des droits effectifs de nationalité et de citoyenneté françaises suite à un établissement en France. Faute de cela, il faudrait considérer qu’il y avait une curieuse redondance dans le droit.

 

III. De la théorie à la pratique : la francité post-liminii entre les mains de l’exécutif et de l’administration

 Nous pouvons à présent passer à l’analyse du traitement des réclamations, effectives ou potentielles, de nationalité française sur la base de ces héritages historiques. La question fut soulevée une première fois, en 2001, par le député Jean-Louis Idiart et fit l’objet d’une réponse écrite au Journal Officiel. Elle concernait la situation des Écossais, au regard de la loi française et des éventuels bénéfices hérités des textes d’Ancien Régime traitant du rapport des Écossais au régime de francité d’alors61. Un problème analogue fut soulevé, en 2007, et fit l’objet d’une question écrite au gouvernement de madame la sénatrice Christiane Kammerman à propos, cette fois, des Franco-Mauriciens. Enfin, un dernier avatar du problème se posa directement à l’administration en 2009-2010. L’interpellation vint cette fois d’une particulière québécoise qui demandait, sur la base de l’article 21-14 du Code civil, à bénéficier de la reconnaissance de sa nationalité française. Cette démarche passa devant les autorités consulaires qui la renvoyèrent au Ministère de la Justice, lequel trancha selon une formule par répercutée jusqu’à aujourd’hui par les autorités consulaires françaises de Montréal et de Toronto.

A. Le cas de l’Écosse : une démonstration modèle et ses acquis.

La question de 2001 du député Idiart, de Haute-Garonne, s’inscrit dans un contexte franco-britannique particulier. L’accroissement de la diaspora britannique, dans le Sud-Ouest de la France, a certainement amené le parlementaire au contact de la question du rapport passé des Écossais à la francité. Les sujets de Sa Très Gracieuse Majesté, avec 12%, représentèrent le premier groupe national parmi les immigrés s’étant installés dans la région Midi-Pyrénées dans les années 199062. Il est probable qu’ils apportèrent avec eux des préoccupations politiques insulaires. La réapparition, après presque trois cent ans de sommeil, d’un parlement écossais en 1998 semblait soudain faire reconnaitre une forme politique à la nation écossaise63. Dans ce contexte, il pouvait être tentant pour ceux qui se rattachait affectivement à l’identité écossaise, et qui nourrissaient peut-être déjà l’aspiration à d’autres évolutions constitutionnelles dans les îles britanniques, de restaurer avec les continentaux des liens qui avaient contribué à asseoir l’indépendance du royaume calédonien face à Londres. En somme, à l’arrière-plan de cette interrogation, il faut voir davantage une manière, malicieuse et détournée, de poser le problème de la réémergence sous une forme juridique formalisée de la nationalité écossaise plus que le souci de restaurer une prétendue nationalité franco-écossaise.

Voici la réponse émanant de l’administration, communiquée par le Ministère, et répercutée au Journal Officiel.

L’honorable parlementaire a bien voulu attirer l’attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur les possibilités d’acquisition de la double nationalité française et écossaise. Louis XII, roi de France, a bien accordé, en septembre 1513, suite à la bataille de Flowden, la nationalité française aux archers écossais de la garde royale, par une lettre de naturalité. La réciprocité a été accordée aux Français établis en Écosse par la régente Marie de Guise, mère de Marie Stuart, en 1558. Bien que des particuliers se prévalent de ces documents pour revendiquer la double nationalité française et écossaise, ces textes ne sont plus valides. En effet, cette collation, valable uniquement pendant la durée du règne du roi qui l’avait octroyée, a été confirmée du côté français par Henri II, en juin 1558, et Louis XIV, le 19 septembre 1646, mais elle n’a pas été renouvelée depuis. Elle a ensuite été privée d’effet lorsque l’Écosse a été réunie à l’Angleterre au xviie siècle [en fait en 1707] : depuis cette date, la nationalité écossaise a disparu au profit de la nationalité britannique. Ces lettres de naturalité auraient en tout a état de cause perdu force de loi à la date d’entrée en vigueur du premier livre du code civil, promulgué le 27 ventôse an XI (18 mars 1803), conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 30 ventôse an xii. ((JO. 22/10/2001 p. 6053. Souligné par nous. ))

On voit avec quelle rigueur, quoiqu’avec même une générosité un peu excessive, le gouvernement reconnaissait à tous les Écossais du passé le bénéfice de mesures parfois de portée réduite. L’administration a fait un compte quasi exhaustif des titres sur lesquels un Écossais pourrait s’appuyer pour réclamer en France la nationalité française.

Outre cela, on observe que l’administration fait un pas décisif en traduisant la naturalité des textes anciens par la nationalité des textes modernes. Elle reconnait donc et affirme la poursuite, sans solution de continuité, de ce type de régimes de francité indépendamment des notions de sujétion et de citoyenneté. C’est là un point décisif, mais poursuivons.

 

L’État analyse ensuite le moment de fermeture de la francité aux Écossais. Il avance que la loi du 30 ventose an XII dont l’article 7 expose que :

A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet desdites lois composant le présent code.

En effet, la loi mit alors fin à l’effet de toutes les législations ouvrant droit à la naturalité française, devenue la qualité de Français, sans abolir les résultats acquis. L’administration prolonge la discussion en spéculant sur la fragilisation qu’auraient reçue les ordonnances royales, dans l’hypothèse où elles n’auraient pas été abolies, du fait de la fin de la réciprocité, actée en droit britannique en 1906. Dans la même veine, l’administration ajoute que, dans la pratique, la reconnaissance des bénéficiaires des textes anciens, les Écossais, ne sont plus identifiables, depuis 1707, suite à l’Union de l’Angleterre et de l’Écosse au sein d’un royaume unique de Grande-Bretagne. On notera que ce dernier point inviterait à se demander si, sous réserve d’invalidation fort improbable des hypothèses précédentes, réémergeait une nationalité écossaise se prétendant continuatrice de celle du passé…

 

Quoi qu’il en soit, on observe la rigueur de l’analyse et sa volonté d’aller au fond des choses en envisageant toutes les hypothèses. Il en ressort que l’administration respecte les acquis de l’Histoire. Elle reconnait les textes anciens et leurs effets. Dans le même mouvement, elle constate leur abolition, à une certaine date, sans revenir sur les acquis. Un Français, puis ses descendants, ont pu, et peuvent, tenir leur francité, au sens de naturalité, qualité de français puis nationalité, par la grâce de ces textes et il n’est pas question de le nier. Cependant, aucun nouveau cas n’a pu être enregistré à compter de 1804 et les Écossais actuels, ou descendants d’individus ayant vécu en Écosse depuis 1804 ne sauraient être couverts.

B. Les anciens Français de l’île Maurice : vérité sur le Rhin, erreur dans l’Indien

Bien qu’émanant ici d’une démarche parlementaire, de la sénatrice Christiane Kammerman, la question du lien entre les Franco-Mauriciens, et assurément aussi dans les catégories vernaculaires des Créoles, à la France doit se replacer dans une longue histoire insulaire de stratégies de rattachement à l’ancienne métropole64. L’intégration de l’île Maurice dans l’Empire britannique a conduit à une marginalisation politique, par réduction du poids démographique, des éléments de sa population issue du régime français au profit d’éléments originaires du Raj Britannique65. Les rattachements individuels à la nationalité française par reconnaissance de l’origine, y compris à Maurice même interagirent avec l’émigration des francophones de l’île, y compris vers Madagascar lorsque l’île se trouva sous souveraineté française66. La conjonction de cette « option française » des Franco-Mauriciens ou Créoles et du « péril indien » transforma épisodiquement des questions juridiques individuelles en problématiques politiques. Ainsi, afin d’éviter la « dépossession » le recours à la France d’éléments Mauriciens d’origine française pu aller jusqu’au réunionisme, qui fit l’objet de demandes formalisées au lendemain de la Première Guerre Mondiale et, pour l’île Rodrigue, de contacts avec l’Elysée dans les années 196067.

Voyons à présent comment le Ministère de la Justice analyse les réclamations potentielles de nationalité française émanant des Franco-mauriciens ou Créoles lorsqu’elles interagissent avec les effets, réels ou supposés, du traité de 1814.

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que l’article 8 du traité de Paris du 30 mai 1814 qui a établi la souveraineté britannique sur 1’île Maurice ne contenait pas de dispositions en matière de nationalité. Dès lors, les règles de droit commun relatives aux cessions de territoires visées à l’article 17-8 du Code civil doivent être appliquées s’agissant de la conservation de la nationalité française par les personnes originaires de cette île anciennement française. Ont ainsi perdu la nationalité française au moment de la cession de ce territoire à la Couronne britannique les personnes qui y étaient domiciliées.

Il convient d’observer que les dispositions de l’article 21-20 du Code civil dispensant de stage les ressortissants des territoires ou États dont la langue officielle est le français ne s’appliquent pas aux ressortissants de L’île Maurice. En effet, cette ile ne figure pas au nombre des États ayant le français comme langue officielle. Les ressortissants de l’île Maurice doivent donc remplir les conditions de droit commun relatives à l’acquisition de la nationalité française pour devenir français. Dans ce cadre, un examen au cas par cas est mené permettant notamment à ceux qui ont contribué par leur action au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales (art. 21-21) d’être naturalisés sans condition de stage.  ((Réponse du Ministère de la Justice, JO. Sénat, 13/09/2007, p. 1624. Souligné par nous.))

Le ministère acte que les habitants de l’île Maurice furent bien, antérieurement à la cession, couverts par la francité, décrite ici comme nationalité française, mais qu’il faut entendre historiquement comme la naturalité, accordée et garantie par l’édit de 1664, puis par les constitutions françaises, et, par la suite, par la qualité de Français du Code civil de 1804. Le ministère note ensuite, à bon droit, que le traité de Paris de 1814 doit ici être pris en compte. Il retient que celui-ci ne contient aucune formule contraignante concernant les nationalités, ni pour les territoires perdus d’Europe ni pour ceux du reste du monde. Et c’est là que la recherche documentaire répercutée dans la réponse ministérielle s’avère bien faible et la conclusion contraire au droit au vigueur.

Les articles 17-08 et 17-10 du Code civil actuel créent certes un cadre général, mais se contenter d’évoquer celui-ci, c’est omettre son caractère interprétatif. Or, et une simple lecture du Code civil suffirait à le faire soupçonner, le traité de 1814 tombe sous le coup d’une jurisprudence particulière, celle établie par les tribunaux en 1836 et 1845. Sur la base principielle établie par la loi française d’octobre 1814, n’ont perdu leur « nationalité » que les Français qui disposaient de cette qualité suite à l’application du droit de conquête entre 1792 et 1814. Ni les Français, tenant cette qualité d’avant 1792, et installés dans les territoires restés français, ni ceux établis, depuis une période antérieure ou consécutive à la conquête révolutionnaire, dans les territoires perdus, quelque fut leur date de rattachement à la France, ne furent impactés. Or, les Français de Maurice, l’Isle de France, l’étaient par l’effet d’actes juridiques antérieurs à 1792. En conséquence, la jurisprudence des tribunaux s’appliquant à tous les Français joue pour eux aussi bien que pour un Français de Belgique ou de Cologne en vertu de l’article 17-10 du Code civil et de ses sous-jacents. Outre cela, l’actuel article 17-11 du Code civil détermine qu’« un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d’une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément», ce qui n’est pas le cas comme cela a été constaté par les tribunaux en 1836 et 184568. La réponse ministérielle viole résolument ce dernier article.

On remarquera qu’en fait, en reconnaissant les acquis de la jurisprudence pour les Français des territoires perdus d’Europe mais pas pour ceux de l’Océan Indien, l’État ne se contente pas d’omettre les fondements juridiques inscrits dans le Code civil. Il invente une distinction, sans fondement, entre deux catégories de Français dans le passé : d’une part ceux d’Europe, protégés, et leurs descendants avec eux, par le droit et, d’autre part, des Français extra-européens qui ne seraient pas des sujets du droit commun. On trouvera évidemment des phases de détachement des territoires ultra-marin du cadre juridique général, cependant, on ne trouvera rien de tel en droit, et ceci depuis l’Ancien Régime, en matière de francité héritée. C’est ainsi le principe d’unité de la nationalité qui est mis à mal ici malgré l’article 17-6 du Code civil qui stipule que : « Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l’autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement. »69

Mais, quelle différence cela ferait-il du point de vue du droit de la nationalité pour les individus concernés si cette configuration spécifique, soit une perte de nationalité des ascendants sans lien avec un traité, n’était pas méconnue ? Cela changerait leur situation au regard de l’article 21-14 de l’actuel Code civil. N’ayant pas perdu leur naturalité/qualité de français/nationalité par l’effet du traité, mais « par désuétude », conformément à l’article 30-3, les anciens Français de l’Indien sont alors éligibles à la procédure de réintégration sur la base de l’attestation de leurs liens « culturels, économiques, professionnels ou familiaux » constatés avec la France, sans nécessité absolue de résider sur son territoire70. Or, en l’occurrence, cet accès aux bénéfices de l’article 21-14 est d’autant plus important qu’ils sont exclus de ceux de l’article 21-20. En effet, l’île Maurice n’a pas techniquement le français comme langue officielle, contrairement aux Seychelles, son ancienne dépendance. Cependant, il n’échappera à personne que la francophonie mauricienne est une chose vivante et dynamique. Certes, l’article 21-20 n’est donc pas applicable du fait de sa dimension « territoriale », mais les caractères, individuels, exigés pour recevoir la nationalité française par l’article 21-14 peuvent fort bien être constitués.

Ainsi, en oubliant le caractère interprétatif du cadre légal par défaut, et en ne cherchant pas les éventuelles jurisprudences idoines, le ministère a écarté les demandeurs éventuels des modalités d’accès à la nationalité française qui leur sont ouvertes sur les bases conjointes de l’héritage et de la culture.

C. Les anciens français du Québec : « Je [ne] me souviens » pas

En 2009, une troisième demande concernant l’accès à la nationalité française par le fait de textes anciens est venue cette fois du Québec avec une recherche d’application immédiate par la demandeuse, Madame Marie Mance-Vallée, de l’article 21-14, à son profit. Les considérations qui conduisirent la demandeuse à procéder à cette démarche procèdent de l’Histoire canadienne depuis 1763. La rupture entre la France et ses possessions n’ayant pas impliqué de rupture avec les populations, il en découla régulièrement des réclamations de ce type71. Elles se nourrirent du sentiment d’altérité culturelle et politique existant au sein de populations conquises incluses dans un ensemble politique d’origine britannique et gardant bien des marques de cette genèse72. La recherche d’une forme d’expression d’une nationalité propre, distincte de celle de l’État canadien, est un de ces héritages qui, dans le cadre québécois, est assurément complémentaire, quoique distincte, du souverainisme provincial. Ce phénomène de rattachement à la nationalité française a d’ailleurs pu concerner des Canadiens hors Québec aussi bien que des Québécois et, plus anciennement, des individus sous souveraineté États-unienne73.

La logique de cette réclamation de reconnaissance juridique de francité en Amérique du Nord, et sans désir d’immigrer en France, a assurément été stimulée au Canada par deux faits : d’une part, les deux « échecs » référendaires québécois ; d’autre part, la reconnaissance dans la Constitution canadienne de 1982 de groupes juridiques spécifiques, Inuits, Premières nations et Métis à l’exclusion d’une nationalité « canadienne-française » au sein du Canada74. Les individus se reconnaissant dans cette dernière doivent se satisfaire en droit local d’une mention, sans implications politique, de « minorités de langue officielle ». Faute d’une indépendance québécoise, qui ne règlerait d’ailleurs pas toutes les situations, ni de réforme constitutionnelle, l’acquisition de la nationalité française, ou du moins la reconnaissance tacite de cette possibilité, est une alternative qui revient périodiquement dans des esprits de « très anciens Français » du Canada comme mode d’expression juridique de leur existence propre et modalité de défense de la culture française75.

 

En ce qui concerne Madame Mance-Vallée, elle avançait, sur la base de l’Ordonnance de 1664, que ses ancêtres, « ayant répondu à l’appel de Louis XIV d’assurer une présence française en Amérique du Nord, avaient alors obtenu l’assurance de leur Souverain que jamais ils ne perdraient leur nationalité en quittant le sol français ». Ignorant la Proclamation de 1778 et le jugement de l’Assemblée nationale de septembre 1792 ou les cas analogues, la demandeuse se contentait de s’appuyer sur les droits acquis avant 1763 et dont elle supposait, à raison, la pérennité sur le plan juridique indépendamment des effets du traité76.

 

Si, dans le cas de Maurice, le gouvernement français s’est cru couvert par les articles 17-08 et 17-10 du Code civil, en ce qui concerne les demandes émanant de descendants de Français de Nouvelle-France, il prétendit plus encore avoir les mains liées par le traité lui-même et, implicitement, par l’article 17-11 du Code civil. On observe au passage l’usage à géométrie variable de ces divers articles pour obtenir la même conclusion.

En effet, en officialisant la cession par la France du Canada à l’Angleterre, le traité de Paris du 10 février 1763 a précisé que les habitants de ce pays perdaient tous liens politiques avec la France.

Ainsi, les habitants du Canada ont perdu leur nationalité française en vertu de ce traité. ((Réponse écrite du Ministère de La Justice, cabinet du Ministre d’État, à la demande de reconnaissance de nationalité française de Madame Marie Mance-Vallée, 15 octobre 2010.))

Cette réponse a formé l’armature de la présentation des choses maintenant présente sur les sites des consulats de France à Montréal et à Toronto :

Il convient de rappeler que les personnes dont les ascendants ont perdu la nationalité française par suite d’un traité ou d’une cession de territoire, ne peuvent souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-14 du Code civil, qui concerne les pertes de nationalité de caractère individuel.

Par conséquent, les descendants des Français qui étaient établis sur les territoires cédés par le Traité de Paris du 10 février 1763 et ont, en vertu de ce traité, perdu la nationalité française, ne peuvent réclamer cette nationalité que par naturalisation, à la condition de résider en France. ((Consulat général de France à Toronto, « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité » M. Consulat général de France à Montréal, « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité ».))

 Ici encore, l’État acte l’existence d’une « nationalité » française, entendue comme naturalité, sous l’Ancien Régime. Il reconnait aussi le principe de la possession de la naturalité française par les ascendants de la demandeuse. Cependant, il avance que tout lien aurait été coupé explicitement par le traité. Apparait ici le résultat de cette affirmation par l’État : l’exclusion du bénéfice de la réintégration en vertu de l’article 21-14 du Code civil des descendants des Français d’Amérique.

La lecture du traité seul donne, à première vue, quelque plausibilité à la thèse gouvernementale. Le traité parle en effet de « cession » des « habitans ». Cependant, s’arrêter là, c’est ne pas faire attention à la mention de « François » au présent. C’est surtout se concentrer sur la notion de sujétion, alors même que, comme nous l’avons vu à propos de l’analyse par l’État du cas Écossais, c’est celle de naturalité qui est centrale pour déterminer la situation héritée au regard du droit de la nationalité. Puisque l’État a reconnu que lorsqu’on parle aujourd’hui de nationalité c’est le terme de naturalité qu’il faut chercher dans les texte anciens, force est de constater qu’ici encore il faut s’en référer à l’actuel article 17-11 du Code civil, mais avec un résultat inverse de celui avancé par les autorités, qui détermine que77 : « un changement de nationalité [autrement dit de naturalité] ne peut, en aucun cas, résulter d’une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément » ce qui, ici encore, n’est pas le cas.

Ainsi, l’invocation administrative d’un traité, à propos de l’île Maurice et plus encore du Québec, semble servir avant tout à faire l’économie d’une recherche exhaustive des modalités et de la chronologie de la dénationalisation des populations visées. Et cependant, par la grâce des traités, et du fait de la dimension interprétative du cadre légal dans son application aux textes antérieurs à 1945, l’État ne peut faire ici encore l’économie de la recherche des jurisprudences éclairant des documents qui, après deux siècles, ne se laissent pas nécessairement appréhender au premier regard. Cette recherche, en ce qui concerne le traité de 1763, mène à la découverte de la reconnaissance de la pérennité des ordonnances royales de 1627 et 1664 reconnue par la jurisprudence de l’époque. Elle mène à l’exhumation de la Proclamation royale de 1778, actant à propos des Français d’Amérique, qu’ils « n’ont pu cesser de l’être». Elle mène enfin à la confirmation de la valeur de cette dernière, le 8 septembre 1792, par un vote de l’Assemblée nationale contrebattant la possible mécompréhension du traité de 1763 comme dénaturalisant ipso facto les populations changeant de main, sans même revenir sur les multiples cas attestant de la reconnaissance jusqu’au xixe siècle de la naturalité française maintenue de « Canadiens ». S’il est absolument nécessaire de chercher « le » moment de la dénationalisation des Français d’Amérique, il faudrait plutôt citer l’article 7 de la loi du 30 ventose an xii, évoqué par l’administration dans le cas écossais.

Cependant le parallèle s’arrête là. À la différence des Écossais – dont la naturalisation française n’était qu’une potentialité qui ne s’actualisait que par une immigration -, les Français du Canada bénéficiaient activement de leur naturalité française dans la province « légitime » du Canada, et purent la transmettre héréditairement au-delà de la cession78. En conséquence, l’invocation de la loi du 30 ventose an xii, en lieu et place du traité, reviendrait à reconnaitre que les anciens Français d’Amérique ressortent d’un autre cadre que celui déterminé par défaut dans les articles 17-08 et 17-10 du Code civil. La perte de la « nationalité » française par les habitants du Canada ne peut en être attribuée au traité et relève donc, dans nos catégories actuelles, de l’article 30-3 du Code civil. Comme en ce qui concerne Maurice, il n’échappera à personne qu’il existe assurément entre le Québec et la France des liens « culturels, économiques, familiaux et professionnels »79. En cas de reconnaissance de l’inanité du traité de Paris de 1763 sur le plan du droit de la nationalité, s’ouvre donc la possibilité pour un descendant de « très ancien Français » de recourir à l’article 21-14 et, par conséquent, de réclamer la nationalité française sur la double base de l’ascendance et de la culture, sans recourir à l’immigration.

Conclusion

À la fin de cet exposé, il appert donc que l’État français fait face à de multiples demandes effectives ou potentielles d’obtention ou de réintégration dans la nationalité française sur des bases héritées de son histoire juridique prise en longue période. La forme même du droit français moderne, depuis le Code de la nationalité de 1945, ouvre cette potentialité. Le législateur procéda ainsi en toute connaissance de cause, en s’inscrivant dans une très ancienne tradition juridique. Cette approche française traditionnelle, qui se refuse, autant que possible à priver les nationaux de leur droit à être membres de la nation pour cause d’évènements internationaux, défaites, renoncements ou indépendance, a d’ailleurs trouvé d’autres avatars. Pensons par exemple aux divers accords bilatéraux et lois françaises qui préservèrent, au moment de la vague des indépendances des années 1950-1960, la nationalité française de catégories d’habitants des ex-colonies80. L’application du « principe de continuité en matière de nationalité », prévu par défaut dans le Code de la nationalité puis dans le Code civil aurait impliqué l’expulsion générale de toutes les populations résidant dans les territoires nouvellement indépendants hors du champs de la nationalité française81. Cela ne fut pas le cas, comme cela n’avait pas été le cas en 1763 ni en 1814. De ce point de vu, on peut considérer que les « très anciens Français » qui réclament le bénéfice de l’article 21-14 demandent à la fois la reconnaissance de jurisprudence anciennes concernant leur cas spécifique et l’alignement de leur traitement sur celui des Français des territoires devenus indépendants à la période contemporaine et dont le droit français a protégé la qualité de national.

Malgré sa rigueur inconstante, l’État, en ce qui concerne les situations anciennes, a reconnu un fait essentiel. Par naturalité, le juriste ou le fonctionnaire d’aujourd’hui doit comprendre nationalité. Les effets de cette « traduction » peuvent surprendre. Ipso facto, la réintégration dans la nationalité française selon des modalités ouvertes par la possession, par un ascendant, de la naturalité française, donne ainsi droit au bénéfice des actuels attributs de la nationalité, y compris la citoyenneté. Ce n’est pas une nouveauté. En 1790 déjà, la loi prévoyait que les Huguenots, exilés pour cause de religion depuis Louis XIV, et qui n’avaient jamais bénéficié de la citoyenneté française, alors inexistante, en seraient gratifiés à l’avenir sur le sol français au même titre que des bénéfices de leur naturalité confirmée comme intacte.82 Ce principe, et ce premier cas d’application, furent même versé dans la Constitution de 1790.

Mais c’est lorsqu’il s’agit de passer de la théorie à la pratique que l’administration semble soudain être plus encline à chercher des motifs de rupture irrémédiable avec les éventuels demandeurs qu’à analyser la situation avec la rigueur et la documentation appropriée. Ou plutôt, l’administration n’est dans la pratique encline à procéder à un examen exhaustif, et dont la précision prouve alors ses capacités, que s’il conduit à l’invalidation de la demande. L’exposé très fouillé à propos du cas écossais, qui conduit à l’écarter, contraste avec le traitement des cas mauriciens et québécois qui se caractérise par la limitation des recherches, l’invocation sélective des articles, et le recours au premier texte, prétendument invalidant, disponible.

La conformité ou la non-conformité des positions étatiques n’a pas encore fait l’objet de vérification par le juge, faute de démarche engagée par un demandeur sur la base de l’article 26 du Code civil. De facto, ces questions, autrefois l’apanage des juges et du législateur, sont devenues le domaine de l’expression discrétionnaire du pouvoir de l’exécutif et de l’administration. En attendant, un éventuel passage de la question devant l’autorité judiciaire, la position de l’État revient à faire basculer dans la catégorie des individus à naturaliser, sans bénéfices d’un quelconque héritage historique et sur la seule base de la politique linguistique de l’État dont ils sont ressortissants et d’une résidence en France, des individus qui relèveraient de la catégorie des «  Français latents » pouvant bénéficier d’une réintégration sur la base de leurs caractères individuels d’origine et de culture.

Seul le résultat d’une telle démarche judiciaire pourrait, à l’avenir, établir si, à la lumière des jurisprudences relatives aux traités de 1763 et de 1814, donc antérieures à 1945, l’article 21-14 peut effectivement bénéficier aux descendants des « très anciens Français » de l’Amérique ou de l’Indien qui, ayant conservé ou acquis avec la France un lien « culturel, économique, professionnel ou familial », désireraient recouvrer la « nationalité » de leurs ancêtres. Nous espérons que notre travail de compilation et de croisement documentaire contribuera à une meilleure compréhension de ces problèmes, de leurs tenants et aboutissants à la lumière d’une documentation tendant cette fois vers l’exhaustivité.

Bibliographie

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Circulaire n°94/16 du 27 juin 1994, NOR : JUSC9420582c, B0 just. n° 54, 1er avril-30 juin 1994 .

Circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef. NOR : JUSC1017281C. Bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés.

Consulat général de France à Toronto « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité ».

Consulat général de France à Montréal, « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité ».

Grande chancellerie de la Légion d’honneur : LH/448/59. LH/1413/8. LH/2339/22.  LH/2675/69.

Réponse écrite du Ministère de La Justice, cabinet du Ministre d’État, à la demande de reconnaissance de nationalité française de Madame Marie Mance-Vallée, 15 octobre 2010.

Réponse du Ministère de la Justice, JO Sénat, 03/09/1992, p. 2022.

Réponse du Ministère des Affaires sociales, JO Sénat, 30/06/1994 – p. 1606

Réponse du Ministère des affaires européennes, JO Assemblée nationale, 22/10/2001, p. 6053.

Réponse du Ministère de la Justice, JO Sénat, 13/09/2007, p. 1624

Questions et débats parlementaires

Débat relatif à la demande d’indemnisation et de soutien diplomatique de François Cazeau, « Canadien », 3 mars 1792, in AP. S. 1, T. 39, p. 358-369.

Débat relatif à la révision du Code de la nationalité au Sénat, JO. 30/06/1961. Réunion de plein droit du parlement en application de l’article 16 de la Constitution et 2e session ordinaire de 1960-1961, Compte rendu intégral, 2e Séance du Jeudi 29 Juin 1961, p. 595-596

Question écrite n° 22150 de M. Charles de Cuttoli (Français établis hors de France – RPR), JO Sénat, 16/07/1992, p. 1600.

Question écrite n° 06025 de M. Charles de Cuttoli (Français établis hors de France – RPR), JO Sénat, 05/05/1994, p. 1039.

Question écrite N° 65594 de M. Idiart Jean-Louis (Haute-Garonne) JO, 10/09/2001, p. 5112.

Question écrite n° 00907 de Mme Christiane Kammermann, JO. Sénat, 19/07/2007, p. 1287.

Thierry Mariani, rapport sénatorial sur le projet de loi immigration et intégration, 2006.

Autres

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J.-M. Pottier, « Bill Clinton peut-il être élu président en France ? », Slate.fr, 27/09/2012.

 

  1. Cette question a attiré l’attention par les exceptions qui pouvaient y naître en contradiction avec les applications d’un principe sensément uniforme et a-temporel : É. Wyler, Le changement de nationalité consécutif à une succession d’États : La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international, Genève Graduate Institute Publications, 1990, [en ligne]. [↩]
  2. Cela est fort bien documenté en ce qui concerne la liquidation du « second empire » colonial entre 1945 et 1977. S. Massicot, « Effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance de territoires ayant été sous la souveraineté française », Population, 41ᵉ année, n°3, 1986. p. 533-546. [↩]
  3. Sur Cf : AP. S.1 T.8, p. 598 [↩]
  4. Archives Parlementaire [AP.]. S.1 T. 11 p. 269 [↩]
  5. Question écrite N° 65594 de M. Idiart Jean-Louis Question publiée au JO le 10/09/2001, p. 5112. Réponse du Ministère des affaires européennes, JO 22/10/2001, p. 6053. Question écrite n° 00907 de Mme Christiane Kammermann, JO. Sénat, 19/07/2007, p. 1287. Réponse du Ministère de la Justice, JO. Sénat, 13/09/2007, p. 1624.

    Réponse écrite du Ministère de La Justice, cabinet du Ministre d’État, à la demande de reconnaissance de nationalité française de Madame Marie Mance-Vallée, 15 octobre 2010. Consulat général de France à Toronto, « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité » : https://toronto.consulfrance.org/spip.php?article1412. Consulat général de France à Montréal ; « Précisions sur la réglementation française en matière de nationalité » : https://montreal.consulfrance.org/Precisions-sur-la-reglementation,1141 [↩]

  6. Cette relance récente n’était pas sans rapport l’expression du premier ministre François Fillon lors de son voyage au Canada à l’occasion des 400 ans de la ville de Québec : « Devient-on moins Français en devenant Acadien, Québécois, Canadien ? […] il n’y a qu’une France et c’est elle qui depuis quatre siècles est présente en Amérique. » [↩]
  7. A. Lefebvre-Teillard, « Autour de l’enfant : du droit canonique et romain médiéval au Code civil de 1804 », Jus Sanguinis : l’émergence d’un principe, Brill, Leinden, 2008, p. 111-112. P. Sahlins, S. Rab Sylvie, C. Alduy « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences Sociales. 55ᵉ année, N. 5, 2000. p. 1081-1108. P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? p. 47. D. Godineau et S. Wahnich, « L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, n° 312, 1998, p. 354-357. S. Wahnich, L’Impossible Citoyen, l’étranger dans le discours de la Révolution française, 2010, Albin Michel, Paris, 414 p. [↩]
  8. J.-B. Denisard, Collection de décisions et de notions relatives à la jurisprudence présente, t. II, Savoye, Paris, 1754, p. 229. [↩]
  9. J.-B. Furgole, Traité des testaments, codiciles, donations à cause de mort et autres dispositions de dernière volonté, t. I, Libraires associés, Paris, 1777, p. 155 [↩]
  10. É. Durot, « Le crépuscule de l’Auld Alliance : la légitimité du pouvoir en question entre Écosse, France et Angleterre (1558-1561) », Histoire, économie & société, 2007/1 (26e année), p. 3-46. [↩]
  11. A. Teulet, Inventaire chronologique des documents relatifs à l’histoire d’Écosse conservés aux Archives du royaume, à Paris. Édimbourg, 1839, p. 57-58. [↩]
  12. A. Weiss, Manuel de droit international privé (6e édition), Société du recueil J.-B. Sirey et du Journal du Palais, 1909, p. 233. Lettre patentes portant que les archers écossais de la garde du roi seront réputés naturels français », in Jourdan, Decrusy, Isambert, Recueil général des lois anciennes françaises depuis 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. XIII, 1546-1559, Topographie Plon frères, 1828, Paris, p.35. J.-B. Duroselle, Collection de Décisions Nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, t. VII, Dessaint, Paris, 1788, p. 402. [↩]
  13. Ibidem. [↩]
  14. F. Michel, Les Écossais en France, les Français en Écosse, vol. 2, Librairie A. Franck, Paris, 1862, p. 433. [↩]
  15. Lettre patente du roi en forme d’édit, donné à Versailles au mois de Juin 1765. In Parlement de Flandre, Édits, déclarations, lettres-patentes, etc., enregistrés au Parlement de Flandres, vol. VII, A. Douay, 1787, Paris, p. 112-114. [↩]
  16. Acte pour L’établissement de la Compagnie des Cents Associés, in Gouvernorat du Bas Canada, Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’État du roi concernant le Canada, Vol.1, Desbarats, Québec, 1803, p.7. [↩]
  17. Édit du roi portant établissement de la Louisiane. 14 septembre 1712, Assemblée législative du Canada, Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’État du roi concernant le Canada, vol. 1, Québec 1854, p. 327-331. [↩]
  18. Acte pour L’établissement de la Compagnie des Cents Associés, in Gouvernorat du Bas Canada, Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’État du roi concernant le Canada, Vol.1, Desbarats, Québec, 1803, p.31 [↩]
  19. Acceptation du roi de la démission de la Compagnie de la Nouvelle-France, in Gouvernorat du Bas Canada, op.cit., p. 19. [↩]
  20. A la même époque, la France se sépara de la Louisiane. Sa partie orientale passa à l’Angleterre et est couverte par les mêmes clauses que celles touchant le « Canada ». La partie occidentale fut cédée à l’Espagne avant de revenir à la France entre 1800 et 1803. Le cas des habitants de la Louisiane « occidentale » a attiré l’attention d’historiens et de juristes qui ont noté les problèmes spécifiques qui s’y étaient posés sur le plan de la nationalité au xviiie et au xixe siècle. Cf : C. Vidal, « de province à colonie et de Français à Louisianais, le langage de la nation dans la construction de l’empire à la Nouvelle Orléans en 1768-1769 », in C. Vidal (dir.) Français ? La nation en débat entre les colonies et Métropole xvie-xixe siècle, EHESS, Paris, 2014, p. 77-101. V. Mongey – « Des Français indignes de ce nom » Rester Français en Louisiane (1803-1830), in C. Vidal, op.cit., p. 171-184. Nous avons brièvement évoqué le sujet dans notre article : É. Baraton, « Le traité de Paris de 1763 et la nationalité française en Amérique », in Outre-Mers, Revue d’Histoire, n°402, 2019, p. 179-201. [↩]
  21. Traité de paix définitif et alliance entre la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne, conclus à Paris, avec les articles séparés y afférant. http://mjp.univ-perp.fr/traites/1763paris.htm. Souligné par nous. [↩]
  22. J.-B. Furgole, op. cit., p. 155. [↩]
  23. Une seule violation est, indirectement, identifiée : cf. J.-F. Mouhot, Les réfugiés Acadiens en France, 1758-1785, PUR, Rennes, 2012, p. 248. Il faut cependant prendre garde aux effets de distorsion entre sujétion et naturalité qui rendent parfois difficile l’appréhension des situations. ibid p. 284-285. [↩]
  24. P. Sahlins, et alii, op.cit. p. 1098-1099. [↩]
  25. Comte d’Estaing et Bigrel de Grandelos, secrétaire nommé par le roi à la suite de l’escadre, Proclamation, autorisée par le roi. Fait à bord du vaisseau le Languedoc de Sa Majesté, en rade de Boston, ce 28 octobre 1778. À bord du Languedoc, de l’imprimerie de François Demault, imprimeur du roi et de l’escadre. Collationné audit original, imprimé, resté en notre étude, par nous soussigné. À Philadelphie, ce 7 janvier 1785. Signé : Maurice des Devens de Glandons, notaire. Cf : AP. S.1 T.39 p. 363-369. [↩]
  26. AP. S.1, T. 39, p. 358-369. [↩]
  27. AP. S. 1, T. 39, p. 363-369. [↩]
  28. « Décret de l’Assemblée nationale du 8 septembre 1792 » statuant sur le cas de François Cazeau, « Canadien », in AP. S. 1, T. 49, p. 480. Convention Nationale, in Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale législative, avec la mention des dates et l’apposition du Sceau, du 1er septembre 1792 au 20 du même mois, Baudouin, 1792, Paris, p. 767-768. Souligné par nous. [↩]
  29. Pour quelques cas de « Canadiens » nés après le traité de 1763 et élevés à la légion d’honneur comme Français sans naturalisation : Archives de la Légion d’honneur [LH]/2339/22. LH/2675/69. LH/448/59. Sur un cas postérieur d’assimilation d’un Canadien à un français par l’Académie française : JO. Treizième année. – N° 101. 12 avril 1881. p. 1989-1990. Archives de l’Académie française 2D72. Camille Doucet, secrétaire perpétuel de l’Académie française, Rapport annuel sur les concours de l’année 1880, 5 août 1880. [↩]
  30. É. Baraton, art.cit., p. 179-201. [↩]
  31. Le droit reconnait d’ailleurs toujours le principe de primauté du droit interne des États dans la dévolution de sa nationalité. S. Barbou des Places, S. Coneloup, F. Jault-Seseke, Droit de la nationalité et des étrangers, PUF, Paris, 2015, p. 54-55. Le traitement des cas « Canadiens » évoque celui de nombre de nationaux français qui conservèrent cette qualité malgré leur résidence dans des territoires devenus indépendant dans les années 1950-1960. Cf : S. Massicot, art.cit., p. 533-546. [↩]
  32. Commission de la nationalité, Rapport de la Commission de la nationalité présenté par M. Marceau Long, président, au Premier Ministre, t. I, les auditions publiques, Union générale d’édition, Paris, 1988, p.722. Souligné par nous. [↩]
  33. Édit du Roy, portant Etablissement d’une nouvelle Compagnie pour le Commerce des Indes Orientales, avec les Arrêts d’enregistrement, in Du Fresne de Francheville, Histoire de la Compagnie des Indes avec les titres de ses concessions et privilèges, De Bure, Paris, 1746, p. 185. [↩]
  34. Toussaint, Histoire des îles Mascareignes, Berger-Levrault, France, 1972, p.39. [↩]
  35. Constitution de 1791. Cf : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791 [↩]
  36. Constitution de l’an III : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-5-fructidor-an-iii [↩]
  37. Décret du 4 février 1794 (du 16 pluviôse an II) qui abolit l’esclavage des nègres dans les Colonies, in J. B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets d’intérêt général, traités internationaux, arrêtés, circulaires, instructions etc, vol.3, Guyot et scribe, Paris, 1824, p. 36. Y. Benot, « Comment la Convention a-t-elle voté l’abolition de l’esclavage en l’an II ? » Annales historiques de la Révolution française, n°293-294, 1993, Révolutions aux colonies, p. 349-361. [↩]
  38. L’esclavage fut légalement « rétabli », et en réalité maintenu, dans les îles françaises de l’Indien par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802). [↩]
  39. Traité de paix de Paris (1814). Cf : http://mjp.univ-perp.fr/traites/1814paris.htm  [↩]
  40. « Jugement du tribunal de la Seine du 18 mars 1836 », in Gazette des Tribunaux du 19 mars 1836. Le tribunal estima que le traité n’avait affecté que le statut du sol et des propriétés, mais pas la nationalité des Français tenant cette qualité à titre personnel, ou via leurs ascendants, en vertu de la situation telle qu’elle était en 1792 et ceci en s’appuyant sur l’existence de la loi du 14 octobre 1814. [↩]
  41. « Arrêt de la cour royale de Paris du 8 février 1845 », in Gazette des tribunaux du 9 février 1845 et Ledru-Rollin, Journal du Palais, recueil le plus complet de la jurisprudence français, t. Ier de 1845, F. F. Paris. Paris, p.291. [↩]
  42. LH/1413/8. [↩]
  43. Ibidem. [↩]
  44. Sahlins et alii, op.cit. [↩]
  45. Traité entre la France et l’Allemagne signé à Francfort le 10 mai 1871, art.2. https://mjp.univ-perp.fr/traites/1871francfort.htm [↩]
  46. Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française JO 20-10-1945 p. 6708. Souligné par nous. Cf :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071189&idArticle=LEGIARTI000006523985 [↩]
  47. Traité entre la France et l’Allemagne signé à Francfort le 10 mai 1871, op.cit. [↩]
  48. E., Wyler, Op. cit. [↩]
  49. Code civil, art. 17-10 :  Les dispositions de l’article 17-8 s’appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.

    Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n’ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n’ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé. [↩]

  50. Code de la nationalité de 1945. Art.14 : [↩]
  51. Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017. Souligné par nous. [↩]
  52. LOI n° 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le Code de la nationalité et relative à certaines dispositions concernant la nationalité. JO 23-12-1961 [↩]
  53. Code de la nationalité de 1945. Art. 64-10. [↩]
  54. Patrick Weil, op. cit. p. 377 ; 546. [↩]
  55. Directive du 28 février 2000 citée par : Patrick Weil, op.cit. p. 384, 548. [↩]
  56. Constitution de 1958, art. 87. Souligné par nous [↩]
  57. Commission de la nationalité, Rapport de la Commission de la nationalité présenté par Marceau Long, président, au Premier Ministre, t. I, Union générale d’édition, Paris, 1988, p. 711-725. Sur cette commission ad hoc : D. Schnapper, « La Commission de la Nationalité, une instance singulière (Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux) », Revue européenne des migrations internationales, vol. 4, n°1-2, 1er semestre 1988, L’immigration en France, p. 9-28. [↩]
  58. Commission de la nationalité, Rapport de la Commission de la nationalité présenté par M. Marceau Long, président, au Premier Ministre, t. II, Union générale d’édition, Paris, 1988, p. 175 [↩]
  59. Commission de la nationalité, Rapport de la Commission de la nationalité présenté par M. Marceau Long, président, au Premier Ministre, t. I, Union générale d’édition, Paris, 1988, p.722. [↩]
  60. Circulaire n°94/16 du 27 juin 1994, NOR : JUSC9420582c, B0 just. n° 54, 1er avril-30 juin 1994 . V. : Circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef. NOR : JUSC1017281C. Bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés. [↩]
  61. JO. Question écrite N° 65594 de M. Idiart Jean-Louis. Réponse du Ministère de la Justice, JO Sénat, 13/09/2007, p. 1624. [↩]
  62. INSEE, L’immigration en région Midi-Pyrénées, 2005, p.9. Cf : https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/14293/1/DEMP_atlas_0405.pdf [↩]
  63. D. Keith, « Le retour du chardon : nationalisme et dévolution en Écosse (1967-1999) », Études anglaises, 2006/4 (Vol. 59), p. 441-452.  [↩]
  64. L’usage à Maurice est de distinguer la minorité franco-mauricienne « blanche » des Créoles d’origine africaine ou euro-africaine. [↩]
  65. J. Chilin, Les créoles de l’île Maurice des années 1930 à l’indépendance : processus de construction identitaire d’une communauté, Université Sorbonne, Paris, 2017, p. 123-147. [↩]
  66. LH/1413/8. G. Jean, « L’Angleterre et Madagascar (1880- 1885) », Revue française d’histoire d’outre-mer, t. 86, n°322-323, 1er semestre 1999, p. 185-186. [↩]
  67. P-É. Fageol, « La Réunion et le mouvement de rétrocession de l’île Maurice à la France (1918-1921) », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2018/3 (N° 271), p. 91-112. J. Foccart, Journal de l’Elysée 2, Le Général en Mai 1968-1969, Fayard/Jeune Afrique, Paris, 1998, p. 92. [↩]
  68. Code civil, Art. 17-11. S. Barbou des Places, S. Coneloup, F. Jault-Seseke, op.cit., p. 105. [↩]
  69. Ibid. p. 101-102. Code civil, Art.17-06. [↩]
  70. Circulaire n°94/16 du 27 juin 1994, NOR : JUSC9420582c, B0 just. n° 54, 1er avril-30 juin 1994 . Circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef. NOR : JUSC1017281C. Bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés. [↩]
  71. Sur les cas anciens cf : É. Baraton, art.cit., p. 179-201. [↩]
  72. François Lubrina, président du « Rassemblement des Français Canadiens », fit remarquer devant la commission ad hoc chargée en 1987 de préparer la réforme du Code de la nationalité qu’au début des années 1980 le passeport canadien spécifiait que son porteur était « sujet britannique ». Commission de la nationalité, op.cit. p. 721 [↩]
  73. Notons que le second signataire de la pétition de soutien à la démarche du « Rassemblement des Français Canadiens » était Jean Poirier, député et vice-président de l’Assemblée législative de l’Ontario. [↩]
  74. Sur les « Indiens » Métis et Inuits cf. : Constitution canadienne de 1982, art.36. Sur « la minorité francophone », Idem, art. 23. On remarquera aussi que celle-ci est distingué des « cas particuliers » que sont le Québec (dont le cas est réglé par l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867) et le Nouveau-Brunswick (art.16-20 de la Constitution de 1982). Cf : https://mjp.univ-perp.fr/constit/ca1982b.htm [↩]
  75. Cette démarche n’était pas en odeur de sainteté parmi les autorités consulaires dans les années 2000-2010. La requérante a pu écrire : « Je m’étais inquiétée du peu d’empathie, je dirais de sympathie, que les autorités françaises témoignaient à l’égard de leurs compatriotes, requérants de confirmation de nationalité française. Les commentaires que j’ai reçus à cet effet m’indiquent que la situation se serait améliorée. Qu’on nous traite de moins en moins comme des gueux venus de France à une époque lointaine… ou encore pis comme des étrangers…» : https://www.imperatif-francais.org/articles-imperatif-francais/articles-2009/double-nationalite/. [↩]
  76. Nous soulignons ce « à raison » car notre opinion initiale était toute autre. Ayant entamé l’étude des relations franco-canadiennes par des recherches sur la politique du général de Gaulle, nous interprétions alors certaines de ses positions comme contrevenant au traité de 1763 en ce qui concerne le statut des personnes. Au regard des travaux menés depuis, il s’avère qu’il ne faisait que mobiliser des conceptions juridiques connues à son époque comme en témoignent la politique de l’Académie française et le débat parlementaire de 1961. [↩]
  77. Code civil, art. 17-11. S. Barbou des Places, S. Coneloup, F. Jault-Seseke, op.cit., p. 105. [↩]
  78. J.-B. Furgole, op.cit., p. 155. [↩]
  79. Code civil, art 21-14. [↩]
  80. Question écrite n° 22150 de M. Charles de Cuttoli (Français établis hors de France – RPR), JO Sénat du 16/07/1992, p. 1600. Réponse du ministère : Justice, JO Sénat du 03/09/1992, p. 2022. S. Massicot, art.cit. p. 533-546. [↩]
  81. S. Barbou des Places, S. Coneloup, F. Jault-Seseke, op.cit, p. 105-106. [↩]
  82. Loi du 15 décembre 1790 in Barrot, Vatimesnil, Ymbert, Recueil général des lois, décrets, ordonnance, etc. t. I, Administration du journal des notaires, Paris, 1839, p. 428. [↩]

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Table des matières

  • Introduction
  • I. Des héritages historiques contrastés
    • A. L’alliance franco-écossaise : la francité virtuelle des alliés
    • B. Nouvelle-France, nouveaux Français
      • 1. Une matrice de Français
      • 2. Le traité de Paris de 1763 : cession sans dénaturalisation
    • C. L’Isle de France, changements de régime politique et continuité de la francité
      • 1. Les Français de l’Indien, de la Compagnie des Indes à la départementalisation
      • 2. Le traité de Paris de 1814 : reniement de la Révolution et perpétuation des pratiques jurisprudentielles anciennes
  • II. Le cadre juridique contemporain : la reconnaissance légale structurelle de la francité post-liminii par le législateur
    • A. Le Code de la nationalité de 1945 : la préparation du futur, l’invitation à examiner le passé
      • 1. Cadre général
      • 2. Caractère interprétatif et pistes de recherche des jurisprudences applicables
    • B. Loi du 22 décembre 1961 et l’article 21-19 alinéa 5 du Code civil : les provinces perdues dans le droit positif
    • C. La loi du 22 juillet 1993 : culture et ascendance
      • 1. L’article 21-14 du Code civil: redevenir français hors de France
      • 2. L’article 21-20 : la Francophonie étatique dans le droit de la nationalité
  • III. De la théorie à la pratique : la francité post-liminii entre les mains de l’exécutif et de l’administration
    • A. Le cas de l’Écosse : une démonstration modèle et ses acquis.
    • B. Les anciens Français de l’île Maurice : vérité sur le Rhin, erreur dans l’Indien
    • C. Les anciens français du Québec : « Je [ne] me souviens » pas
  • Conclusion
  • Bibliographie
  • Sources

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Docteur en Histoire. Université de Rouen-Normandie.

Table des matières

  • Introduction
  • I. Des héritages historiques contrastés
    • A. L’alliance franco-écossaise : la francité virtuelle des alliés
    • B. Nouvelle-France, nouveaux Français
      • 1. Une matrice de Français
      • 2. Le traité de Paris de 1763 : cession sans dénaturalisation
    • C. L’Isle de France, changements de régime politique et continuité de la francité
      • 1. Les Français de l’Indien, de la Compagnie des Indes à la départementalisation
      • 2. Le traité de Paris de 1814 : reniement de la Révolution et perpétuation des pratiques jurisprudentielles anciennes
  • II. Le cadre juridique contemporain : la reconnaissance légale structurelle de la francité post-liminii par le législateur
    • A. Le Code de la nationalité de 1945 : la préparation du futur, l’invitation à examiner le passé
      • 1. Cadre général
      • 2. Caractère interprétatif et pistes de recherche des jurisprudences applicables
    • B. Loi du 22 décembre 1961 et l’article 21-19 alinéa 5 du Code civil : les provinces perdues dans le droit positif
    • C. La loi du 22 juillet 1993 : culture et ascendance
      • 1. L’article 21-14 du Code civil: redevenir français hors de France
      • 2. L’article 21-20 : la Francophonie étatique dans le droit de la nationalité
  • III. De la théorie à la pratique : la francité post-liminii entre les mains de l’exécutif et de l’administration
    • A. Le cas de l’Écosse : une démonstration modèle et ses acquis.
    • B. Les anciens Français de l’île Maurice : vérité sur le Rhin, erreur dans l’Indien
    • C. Les anciens français du Québec : « Je [ne] me souviens » pas
  • Conclusion
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