• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CAA Bordeaux, 10 juin 2008, Aïzpeola Oyarbide, requête numéro 06BX02291, inédit au recueil

CAA Bordeaux, 10 juin 2008, Aïzpeola Oyarbide, requête numéro 06BX02291, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 10 juin 2008, Aïzpeola Oyarbide, requête numéro 06BX02291, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 17544 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17544)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Didier Girard, Le ski alpin constitue finalement un service public qui se pratique normalement sur le domaine public


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006, présentée pour M. Antonio X demeurant …, par Me Paras ; M. Y demande à la Cour : 1° d’annuler le jugement n° 0400016, en date du 18 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Barèges soit déclarée responsable de l’accident de ski dont il a été victime le 7 janvier 2000, à ce que soit ordonnée une expertise à l’effet de déterminer l’étendue de son préjudice corporel, et à ce que la commune de Barèges soit d’ores et déjà condamnée à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ce préjudice ; 2° de déclarer la commune de Barèges responsable de l’accident survenu le 7 janvier 2000, d’ordonner une expertise médicale, et de lui allouer ladite provision ; 3° de condamner la commune de Barèges à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code du tourisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2008 : – le rapport de M. Zupan, premier conseiller, – les observations de Me M’Belo pour M. Y et de Me Selaga pour la commune de Barèges, – et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 7 janvier 2000, M. Y, de nationalité espagnole, a perdu son équilibre et le contrôle de sa trajectoire alors qu’il descendait à skis la piste bleue dite « de Bastan », sur le territoire de la commune de Barèges, puis violemment heurté une barrière aménagée le long de cette piste ; qu’il relève appel du jugement, en date du 18 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Barèges soit déclarée responsable de cet accident, cause de la paraplégie dont il souffre, à ce que soit ordonnée une expertise à l’effet de déterminer l’étendue de son préjudice corporel, et à ce que ladite commune soit d’ores et déjà condamnée à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ce préjudice ; Considérant que la barrière heurtée par M. Y, composée de lattes de bois fixées horizontalement sur des pieux d’une hauteur d’environ 1, 80 mètre, a pour fonction de délimiter la piste, afin que les skieurs soient ainsi dirigés vers le parc de stationnement sur lequel elle débouche, et d’y retenir la neige ; qu’elle est ainsi un aménagement du domaine skiable d’une station de sports d’hiver, dont l’exploitation constitue un service public industriel et commercial en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, d’où résulte aujourd’hui l’article L. 342-13 du code du tourisme ; que M. Y, qui avait fait l’acquisition d’un forfait de ski, avait au moment de l’accident la qualité d’usager de ce service ; qu’en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, d’où ne peuvent résulter que des rapports de droit privé, le litige soulevé par M. Y, exclusivement fondé sur le défaut d’entretien normal de la barrière en cause, sans qu’il soit allégué d’une carence du maire de Barèges dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, nonobstant le caractère d’ouvrage public de cette barrière ; que, par suite, le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Pau s’est à tort reconnu compétent pour connaître de ce litige, doit être annulé ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. Y ; Considérant que, ainsi qu’il vient d’être dit, le litige soulevé par M. Y relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que lesdites demandes doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Barèges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Barèges ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400016, en date du 18 juillet 2006, est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Pau par M. Y est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la commune de Barèges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«