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CAA Bordeaux, 24 juillet 2018, Association hospitalière Sainte-Marie, req. n°18BX00275

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 24 juillet 2018, Association hospitalière Sainte-Marie, req. n°18BX00275, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 55282 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55282)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C…F…, Mme A…F…, M. E…F…et Mme H…F…ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez à leur verser une somme globale de 102 228 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Par une ordonnance n° 1705361 du 14 décembre 2017, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, les consortsF…, représentés par MeB…, demandent à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du 14 décembre 2017 ;

2°) de condamner 1’association hospitalière Sainte-Marie, exploitant le centre hospitalier Sainte-Marie Rodez, à leur verser une somme globale de 102 228 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;

3°) de mettre à la charge de 1’association hospitalière Sainte-Marie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– les juridictions administratives sont compétentes dès lors que 1’association hospitalière Sainte-Marie exerce une mission de service public ;
– 1’association hospitalière Sainte-Marie a commis des fautes en mettant fin à l’hospitalisation sans consentement de M. D…le 4 octobre 2013 alors que sa dangerosité était connue et en n’en informant pas son médecin traitant ;
– cette association a méconnu les dispositions de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
– ils justifient de leurs préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, 1’association hospitalière Sainte-Marie, représentée par MeG…, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le service public hospitalier ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M.I…,
– les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
– et les observations de MeB…, représentant les consortsF….

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts F…demandent à la cour d’annuler l’ordonnance du 14 décembre 2017 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de 1’association hospitalière Sainte-Marie à les indemniser des préjudices que leur a causés le décès dramatique de Aude Rouvelet, qu’ils attribuent aux fautes commises par cette association dans la prise en charge psychiatrique de M.D….

2. D’une part, il n’appartient qu’aux juridictions judicaires de connaître des litiges opposant des personnes physiques et morales de droit privé sauf lorsque sont mises en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, :  » Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. (…) Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11. « .

4. Les appelants font valoir qu’en application des dispositions des articles L. 6112-3 du code de la santé publique et 2 du décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, 1’association hospitalière Sainte-Marie, personne morale de droit privée, participe au service public hospitalier, au même titre que l’ensemble des établissements privés habilités. Toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la responsabilité de cette association à raison de la faute qu’elle aurait commise en levant la mesure d’admission en soins psychiatriques d’un patient dangereux dès lors que cette décision, proposée par le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade et à laquelle le directeur de l’établissement de santé était tenu de faire droit en application des dispositions précitées de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, ne caractérise pas la mise en oeuvre d’une prérogative de puissance publique.

5. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ainsi, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…F…, Mme A…F…, M. E… F…et Mme H…F…et à 1’association hospitalière Sainte-Marie.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juillet 2018

Le rapporteur,
Manuel I…
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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