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CAA Bordeaux, 6 février 2014, Centre hospitalier d’Angoulême, requête numéro 13BX01407

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 6 février 2014, Centre hospitalier d’Angoulême, requête numéro 13BX01407, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 15889 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15889)


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Décision citée par :
  • Nathanaël Bonnet, Le contrat de mise à disposition à des patients d’abonnements de télévision, de téléphone et d’accès internet : un contrat de droit public ?


Vu I°), sous le n° 13BX01407, la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour le centre hospitalier d’Angoulême, dont le siège est à  » Girac  » à Saint Michel d’Entraygues (16470), par Me B…et Cadro, avocats ;

Le centre hospitalier d’Angoulême demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100572 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à la société Locatel France une somme de 164 558 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, au titre de la résiliation anticipée de la convention du 1er mars 2007 portant sur le service de mise à disposition de téléviseurs pour les malades ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Locatel France devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la société Locatel France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II°), sous le n° 13BX01408, la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour le centre hospitalier d’Angoulême, dont le siège est Girac à Saint Michel d’Entraygues (16470), par Me B…et Cadro, avocats ;

Le centre hospitalier d’Angoulême demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100572 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à la société Locatel France une somme de 164 558 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, au titre de la résiliation anticipée de la convention du 1er mars 2007 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2014 :

– le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

– les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

– et les observations de Me A…pour le centre hospitalier d’Angoulême ;

1. Considérant que par une convention conclue le 1er mars 2007 pour une durée de six ans, la société Locatel France et le centre hospitalier d’Angoulême ont convenu, d’une part, des conditions d’installation et de location aux personnes hospitalisées de téléviseurs et, d’autre part, des conditions d’installation et de mise à disposition du centre hospitalier d’un certain nombre de téléviseurs et d’équipements permettant la réalisation et la diffusion d’une service vidéographique d’information interne ; que par une décision du 21 janvier 2010, le centre hospitalier a résilié la convention ; que cette résiliation a pris effet, par commun accord des parties, à la date du 21 juin 2010, à laquelle les appareils objets du contrat ont été débranchés ; que la société a sollicité, en vain, les 22 juillet et 22 décembre 2010, le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée de la convention ; que le centre hospitalier d’Angoulême, d’une part, relève appel du jugement n° 1100572 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à la société Locatel France une somme de 164 558 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, au titre de la résiliation anticipée de la convention, d’autre part, demande, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement ; que la société Locatel France demande à la cour, par la voie de conclusions reconventionnelles, de prescrire les mesures d’exécution du même jugement ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 13BX01407 et 13BX01408 sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu’en vertu des articles 1er et suivants du code des marchés publics, les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques pour répondre, notamment, à leurs besoins en matière de fournitures ou de services ; que le centre hospitalier d’Angoulême a la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de ces dispositions ; que le contrat qu’il a conclu le 1er mars 2007 avec la société Locatel France visait à satisfaire, par l’installation de téléviseurs dans le service long séjour et du matériel nécessaire à la création et à la diffusion d’un magazine vidéo, ses besoins en équipement audiovisuel, et, par la fourniture d’appareils de télévision aux personnes hospitalisées, ses besoins pour accomplir sa mission de service public hospitalier, laquelle comprend notamment l’aménagement des conditions de séjour des malades ; qu’il résulte des termes de cette convention que la contrepartie de ces fournitures et services était constituée par l’abandon des recettes tirées de la location des téléviseurs aux patients ; que le contrat a ainsi été conclu à titre onéreux ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit que ce contrat constituait un marché public ;

4. Considérant qu’en vertu de l’article 2 du code des marchés publics, les contrats entrant dans le champ d’application de ce code ont le caractère de contrats administratifs ; qu’il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de l’exécution du contrat conclu le 1er mars 2007 entre la société Locatel France et le centre hospitalier d’Angoulême ; que le jugement attaqué, en ce qu’il a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, n’est, par suite, entaché d’aucune irrégularité ;

Sur le fondement de la résiliation :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la convention du 1er mars 2007 :  » Le concédant pourra résilier le contrat avant l’échéance normale, sous réserve d’acquitter une indemnité de résiliation anticipée équivalente au montant des sommes non amorties, conformément au tableau de l’annexe IV. (…) Résiliation en cas de non respect de la convention : l’une et l’autre des parties se réservent le droit de résilier la convention, en cas de manquement grave à l’exécution du marché. Cette résiliation interviendra 3 mois après une mise en demeure n’ayant produit aucun effet. (…) En cas de faute du concessionnaire, celui-ci reprendra ses biens de reprise, les biens de retour deviendront la propriété du concédant.  » ;

6. Considérant que, dans son courrier de résiliation du 21 janvier 2010, le centre hospitalier d’Angoulême reprochait à la société Locatel France, d’une part, son  » incapacité chronique à répondre en temps et en heure  » à ses besoins, notamment l’absence de réalisation des travaux de dédoublage des chambres doubles du service de soins de suite n° 2, d’autre part, de ne pas lui avoir présenté de proposition d’avenant à la convention ;

7. Considérant, en premier lieu, que par courriers des 3 mars et 2 avril 2009, le centre hospitalier d’Angoulême a informé la société Locatel France des déménagements impliqués par la restructuration de certains services et lui a demandé de doter immédiatement le service d’hémodialyse de 5 téléviseurs  » subventionnés par le centre hospitalier  » et de procéder, au plus tard le 13 mai 2009, à des travaux de dédoublage des chambres doubles du service de soins de suite n° 2 ; qu’une mise en demeure de procéder à ces prestations lui a été adressée par le centre hospitalier le 12 mai 2009 ; qu’il ressort des termes de la seconde mise en demeure du centre hospitalier du 22 juin 2009 que les délais d’installation de ces téléviseurs n’ont pas été respectés par la société ;

8. Considérant toutefois qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les travaux de dédoublage de chambres doubles prévus à l’annexe I du contrat ont été réalisés par la société en octobre 2008, sur le service de soins de suite n° 1 ; qu’il résulte des termes de la convention du 1er mars 2007 que la mise à disposition de téléviseurs au profit du centre hospitalier, sans location aux hospitalisés, ne concernait que le service de long séjour, dont ne relève pas le service d’hémodialyse ; qu’ainsi, les prestations pour lesquelles le centre hospitalier reproche à la société un retard d’exécution n’étaient pas prévues par la convention ; que, dans ces conditions, ces faits, s’ils révèlent un manque de diligences de la part de la société, ne sauraient constituer des manquements à ses obligations contractuelles ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les mises en demeure du centre hospitalier des 12 mai et 22 juin 2009 font état de ce que la société n’a pas formulé de proposition d’avenant à la convention portant sur les prestations supplémentaires qui lui étaient demandées ; que, cependant, cette convention n’imposait pas à la société de présenter une telle proposition ; qu’au demeurant, la société soutient sans contredit que le centre hospitalier n’a pas répondu à son courrier du 24 juin 2009 l’invitant à lui fournir des précisions afin qu’elle puisse chiffrer le coût des prestations supplémentaires et établir une proposition d’avenant ; qu’ainsi, cette absence de proposition ne peut davantage être regardée comme un manquement de la société à ses obligations contractuelles ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le centre hospitalier reproche aussi à la société ses retards d’intervention sur les pannes de téléviseurs, le défaut de fourniture de données comptables ou administratives permettant à l’établissement de connaître l’étendue exacte du parc de téléviseurs installés, et un manquement à son devoir de conseil sur le passage à la télévision numérique terrestre (TNT) ; que, toutefois, la décision de résiliation du 21 janvier 2010 n’était pas fondée sur ces griefs, lesquels n’ont pas fait l’objet de la mise en demeure exigée par les stipulations précitées de l’article 7 de la convention ; qu’au demeurant, la convention ne prévoyait pas la fourniture des données que le centre hospitalier se plaint de ne pas avoir reçues, et son article 10 relatif à la maintenance ne précisait aucun délai de réparation ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que, par courrier du 25 septembre 2009, la société a informé l’établissement du passage à venir à la TNT, lequel n’a été effectif qu’en octobre 2010, plusieurs mois après la résiliation de la convention ;

11. Considérant, enfin, que si le centre hospitalier fait valoir que la société lui a adressé jusqu’en janvier 2011 des factures portant sur des postes qui n’étaient plus installés dans les services, ces faits sont postérieurs à la résiliation de la convention ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le centre hospitalier n’établit la réalité d’aucun manquement grave, après mise en demeure infructueuse, de la société Locatel France à ses obligations contractuelles résultant de la convention du 1er mars 2007 ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a estimé que la résiliation de cette convention était intervenue sur le fondement du premier alinéa de son article 7 ;

Sur le montant de l’indemnisation :

13. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la commune intention des parties a été de soumettre le centre hospitalier, en cas de résiliation anticipée prononcée sur le fondement du premier alinéa de l’article 7 de la convention, à l’obligation de verser à sa cocontractante une indemnité de résiliation équivalente au montant des sommes non amorties telles que figurant au tableau de l’annexe IV à cette convention ; que cette indemnité étant due en vertu desdites stipulations contractuelles, le centre hospitalier n’est pas fondé à se prévaloir de la règle d’ordre public selon laquelle une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ;

15. Considérant, toutefois, qu’en se bornant à faire valoir que le montant des sommes non amorties figurant au tableau de l’annexe IV à la convention pourrait être supérieur à la valeur comptable résiduelle des téléviseurs, le centre hospitalier n’établit pas que la somme de 164 558 euros HT, correspondant selon ce tableau au montant des investissements restant à amortir à la fin du mois de juin 2010, serait manifestement disproportionnée par rapport au montant du préjudice résultant, pour la société Locatel France, des dépenses qu’elle a exposées et du gain dont elle a été privée du fait de la résiliation anticipée de la convention ;

16. Considérant, en troisième lieu, que s’il est loisible à l’administration de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général le versement à son cocontractant d’une indemnité pouvant excéder la réparation de l’intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu’il devienne dissuasif pour l’administration et mette en cause l’exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d’intérêt général ; que dans ce cas une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité ;

17. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée initiale de la convention et au montant de l’indemnité due en application du premier alinéa de l’article 7 de la convention, cette clause ne fixe pas l’indemnité de résiliation anticipée à un montant tel qu’il empêcherait le centre hospitalier d’exercer son pouvoir de résiliation ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ;

18.. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Angoulême n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à la société Locatel France une somme de 164 558 euros HT au titre de la résiliation anticipée de la convention du 1er mars 2007 ;

Sur les conclusions incidentes de la société Locatel France :

19. Considérant, enfin, que la société Locatel France a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, date de réception par le centre hospitalier de sa réclamation, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, et non, comme elle le soutient dans ses dernières écritures, à la date du 22 juillet 2010 à laquelle elle a émis une facture ; que par suite, ses conclusions incidentes sur ce point ne peuvent qu’être rejetées

Sur les conclusions du centre hospitalier aux fins de sursis à exécution du jugement:

20. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du centre hospitalier d’Angoulême ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont en tout état de cause perdu leur objet ;

Sur les conclusions de la société Locatel France à fin d’exécution du jugement:

21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :  » En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.  » ; qu’aux termes de l’article R. 921-5 du même code :  » Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.  » ; que l’article R. 921-6 de ce code dispose :  » Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet.  » ;

22. Considérant que si la société Locatel peut, si elle s’y croit fondée, saisir la cour d’une demande d’exécution du jugement n° 1100572 du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles impliquent une procédure administrative préalable à l’ouverture d’une phase juridictionnelle, ses conclusions reconventionnelles tendant à l’exécution du jugement ne sont pas recevables dans le cadre de l’instance 13BX01408 introduite par le centre hospitalier d’Angoulême tendant au sursis à l’exécution du jugement ; qu’elles doivent, par suite, être rejetées, sans que la présente décision fasse obstacle à ce que la société demande directement au centre hospitalier d’Angoulême l’application des dispositions légales régissant les intérêts en cas de retard de paiement des sommes dues en application d’une décision juridictionnelle ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Locatel France, qui n’a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier d’Angoulême et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Angoulême la somme demandée par la société Locatel France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13BX01407 du centre hospitalier d’Angoulême est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX01408 du centre hospitalier d’Angoulême à fin de sursis à exécution du jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Locatel France sont rejetées.

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