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CAA de Lyon, 24 janvier 2019, Commune de Montluel, req. n° 17LY01925

Citer : Revue générale du droit, 'CAA de Lyon, 24 janvier 2019, Commune de Montluel, req. n° 17LY01925, ' : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 48924 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=48924)


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Décision citée par :
  • Cédric Meurant, L’ “édénisation” de l’office du juge de l’excès de pouvoir


CAA de LYON

N° 17LY01925   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Antoine GILLE, rapporteur
Mme VACCARO-PLANCHET, rapporteur public
CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 24 janvier 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montluel a délivré à M. et Mme E… un permis de construire portant sur une maison d’habitation située rue des Ecorchats.

Par un jugement n° 1304051 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon, après avoir sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme par un jugement du 21 juin 2016, a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, la commune de Montluel, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant-dire droit du 21 juin 2016 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 mettant fin à l’instance ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A… tendant à l’annulation du permis de construire du 18 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont, par les jugements en litige, retenu que le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme avait été méconnu, alors que l’attestation requise a été produite au soutien de la demande du permis de construire qui a été délivré le 22 août 2011 et que l’attestation du 17 octobre 2016 de l’expert géotechnicien jointe à la demande du permis de construire modificatif du 24 octobre 2016 délivrée au vu de l’étude géotechnique qui a été menée répond aux exigences de ce texte ;
– c’est à bon droit que les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ont été écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, M. et Mme B… A…, représentés par MeD…, concluent :
1°) à titre principal, à l’annulation des jugements des 21 juin 2016 et 14 mars 2017 ainsi qu’à l’annulation du permis de construire du 18 décembre 2012 et de la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montluel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– le jugement avant-dire droit du 21 juin 2016 est irrégulier, faute d’indiquer les motifs pour lesquels les moyens qui n’ont pas été retenus ont été écartés ;
– c’est à tort que ce jugement avant-dire droit a mis en oeuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, alors que le permis en litige était entaché de deux vices et qu’un défaut de prise en compte d’une étude géotechnique préalable au stade de la conception du projet ne peut être régularisé ;
– le dossier de demande du permis de construire délivré le 18 décembre 2012 ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-9, R. 431-13 et R. 431-16 e) du code de l’urbanisme ;
– le permis de construire en litige a été obtenu par fraude ;
– les moyens de la requête d’appel de la commune de Montluel ne sont pas fondés.

L’instruction a été close le 24 septembre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 21 novembre 2018, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d’office, d’une part, l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident des intimés tendant à l’annulation de jugements leur ayant donné satisfaction et, d’autre part, que la délivrance d’un permis de construire modificatif prive d’objet la contestation d’un jugement avant-dire droit en ce qu’il fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
– les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
– et les observations de Me C… pour la commune de Montluel, ainsi que celles de Me D… pour M. et Mme A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Montluel a, le 22 août 2011, délivré un permis de construire à M. et Mme E… en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé, rue des Ecorchats, dans un secteur de la commune couvert par un plan de prévention des risques naturels. Par arrêté du 18 décembre 2012, le maire de Montluel a délivré aux époux E…un permis de construire modificatif portant notamment sur l’enrochement en limite est de la parcelle d’assiette et des abords de la construction projetée ainsi que sur la réalisation d’un vide sanitaire sous celle-ci. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler ce permis de construire modificatif du 18 décembre 2012 et la décision du maire de Montluel rejetant leur recours gracieux.

2. Par un jugement avant-dire droit du 21 juin 2016 pris sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Lyon a considéré que, parmi les moyens soulevés par M. et Mme A… à l’encontre du permis de construire modificatif du 18 décembre 2012, seul le moyen tiré de l’absence au dossier de demande de ce permis de l’attestation mentionnée au e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme était de nature à en entraîner l’annulation. Le tribunal a alors sursis à statuer sur la demande d’annulation qui lui était soumise jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti aux défendeurs pour justifier de la délivrance d’un permis de construire modificatif régularisant le vice ainsi relevé.

3. Par arrêté du 24 octobre 2016 pris en vue de l’exécution du jugement du 21 juin 2016, le maire de Montluel a, au vu des attestations respectivement établies par le maître d’oeuvre du projet en litige et un géomètre expert, délivré à M. et Mme E… un permis de construire modificatif. La commune de Montluel relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel, mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 18 décembre 2012 après avoir considéré que la délivrance du permis de construire modificatif du 24 octobre 2016 n’avait pas purgé le vice relevé par son jugement du 21 juin 2016.

Sur les conclusions d’appel principal de la commune de Montluel :

4. Aux termes du e) devenu f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :  » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (…) lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…) à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception « . Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition, de s’assurer de la production par le pétitionnaire d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.

5. Pour annuler le permis de construire du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur la circonstance que le dossier de demande de ce permis ne comportait pas l’attestation mentionnée au e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, et que la délivrance en cours d’instance du permis de construire modificatif du 24 octobre 2016 n’avait pu régulariser ce vice, faute pour l’attestation jointe à la demande de ce permis de répondre elle-même aux exigences de ce texte.

6. Eu égard à l’objet du permis de construire critiqué du 18 décembre 2012, qui tend précisément à la modification du projet autorisé le 22 août 2011 à raison des contraintes géotechniques s’agissant de la réalisation d’un vide sanitaire sous la construction projetée et de l’enrochement de son terrain d’assiette, la commune de Montluel n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû, pour apprécier la légalité de ce permis, prendre en considération les attestations comprises dans le dossier de demande du permis de construire initialement délivré le 22 août 2011.

7. Le permis de construire modificatif du 24 octobre 2016 a été délivré au vu d’un dossier comportant en particulier une attestation du maître d’oeuvre du 18 octobre 2016 explicitant les motifs de la réalisation d’un vide sanitaire se traduisant par un rehaussement du plancher de la construction, ainsi qu’une attestation d’un bureau d’ingénierie du 17 octobre 2016 faisant état de la réalisation d’un diagnostic géotechnique relatif à l’aménagement sur le terrain d’assiette du projet d’un remblai contenu par un ouvrage en enrochements. Ces attestations ne répondent toutefois pas aux exigences mentionnées ci-dessus de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que, comme l’ont relevé les premiers juges, elles ne font pas mention du constat par leur auteur de la prise en compte, par la mise en oeuvre des mesures constructives ou architecturales requises, des conditions de réalisation et d’utilisation de la construction projetée déterminées par les études géotechniques qui ont été menées.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montluel, qui ne saurait utilement soutenir que les études géotechniques produites établissent la conformité du projet critiqué aux exigences du plan de prévention des risques naturels qui couvre la commune, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 18 décembre 2012 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur les conclusions d’appel incident de M. et Mme A… :

9. Par le jugement attaqué du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré à M. et Mme E… le 18 décembre 2012 et la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce permis. Ce faisant, le tribunal a fait droit aux conclusions de la demande de M. et Mme A…, qui n’ont pas hiérarchisé, avant l’expiration du délai de recours, leurs prétentions en fonction de la cause juridique sur laquelle reposaient leurs conclusions à fin d’annulation. Par suite, et quels que soient les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour prononcer cette annulation, les conclusions d’appel incident de M. et Mme A… ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Montluel dirigées contre les intimés, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montluel le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A….

DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montluel est rejetée.
Article 2 : La commune de Montluel versera à M. et Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montluel et à M. et Mme B…A….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 17LY01925
md


 

Analyse

Abstrats : 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d’attribution. Demande de permis.
68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.

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